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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE [ Localité 1 ] D' OPALE |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mai deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00196 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ICM
Jugement du 13 Mai 2026
IT/MB
AFFAIRE : [L] [N], [D] [J]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDERESSE
Madame [L] [N], [D] [J]
née le 26 Décembre 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par M. [P] [S] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 06 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [J], qui exerce la profession de médiatrice familiale, a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 16 septembre 2022 puis d’un temps partiel thérapeutique à partir du 26 février 2024, indemnisés au titre de l’assurance maladie, pour ténosynovite des extenseurs communs des poignets.
Par courrier du 16 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) a notifié à Mme [J] un refus d’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 11 octobre 2024, au motif que celui-ci n’était plus médicalement justifié.
Le 16 décembre 2024, Mme [J] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après [1]).
Par requête expédiée le 3 juin 2025 et reçue au greffe le 4 juin 2025, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de contester la décision de la CPAM et d’obtenir le paiement des indemnités journalières pour la période du 11 octobre 2024 au 16 décembre 2024.
Par décision du 29 septembre 2025, la [1] a confirmé la décision du service médical du 16 septembre 2024.
A l’audience du 6 mars 2026, Mme [J] demande au tribunal de :
— ordonner le versement des indemnités journalières non versées par la caisse pour la période du 11 octobre 2024 au 16 décembre 2024, majorées des intérêts légaux en vigueur ;
— condamner la CPAM à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 200 euros au titre de son préjudice financier ;
— condamner la CPAM à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros au titre de son préjudice moral.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que :
— selon l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, la date d’effet d’une décision est celle où le patient a été informé ;
— elle ne peut se voir opposer une décision administrative de fin de droits alors qu’elle n’en a pas été informée par la caisse et ce, ni par courrier ni via l’espace en ligne [2] ;
— c’est en écrivant aux services de la caisse qu’elle a eu connaissance de cette décision, de sorte qu’elle a dû négocier avec son employeur, dans un court délai, une reprise rapide de son poste à temps complet, soit le 16 décembre 2024, après obtention de l’accord de la médecine du travail ;
— elle ne peut pas être sanctionnée à cause d’un problème administratif des services de la caisse ;
— cette erreur administrative de la caisse lui a causé un préjudice moral, dans la mesure où elle lui a provoqué le stress de voir une partie de ses revenus diminués, en tant que mère isolée, et de devoir gérer une situation administrative complexe ;
— les frais directs engagés (pose d’un congé, déplacements, stationnement…) ont créé un préjudice financier pour elle.
La CPAM sollicite du tribunal de :
— juger que Mme [J] ne conteste en aucun cas le motif médical ayant conduit à la fin de versement des indemnités journalières à compter du 11 octobre 2024 ;
— débouter Mme [J] de sa demande d’indemnisation de 500 euros de dommages et intérêts et frais divers de déplacement.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
— l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale dispose que les avis rendus par le service du contrôle médical sur les éléments définis à l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge ;
— l’article L. 315-1 du même code, auquel renvoie l’article L. 315-2, précise que le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ;
— cet article prévoit également que le bénéfice de certaines prestations peut être subordonné à l’accord préalable du service du contrôle médical, selon des modalités fixées par décret ;
— en cas de suspension du service des indemnités, la caisse en informe l’assuré ;
— Mme [J] a été convoquée par le service médical le 13 septembre 2024, concernant son arrêt de travail, au cours duquel l’infirmière lui a communiqué oralement la décision ;
— la notification du 16 septembre 2024 découle de l’entretien que Mme [J] a eu avec le service médical, de sorte qu’elle ne saurait valablement invoquer une absence d’information relative à une possible reprise d’activité, celle-ci constituant expressément le motif de sa convocation devant le médecin-conseil ;
— après renseignement pris auprès des services administratifs, la notification a été adressée à Mme [J] par courrier simple ;
— il ne saurait être retenu à son encontre la moindre erreur administrative, dès lors que le courrier litigieux a été régulièrement adressé à l’assurée, laquelle était parfaitement informée de l’éventualité d’une cessation du versement de ses indemnités journalières.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation de l’arrêt maladie à la date du 11 octobre 2024 jusqu’au 16 décembre 2024
Selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’octroi des indemnités journalières n’est dû que lorsque l’assuré se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail.
Il en résulte que l’allocation des indemnités journalières maladie est subordonnée à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré social de reprendre le travail, qu’il soit ou non guéri de son affection.
Cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’intéressé à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque, pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée.
L’inaptitude à reprendre une activité professionnelle ne s’apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l’assuré, mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail.
L’état de santé de l’assuré social doit s’apprécier à la date de reprise d’activité fixée par le médecin-conseil. Par suite, les éléments médicaux non contemporains de cette date ne peuvent être pris en compte.
L’article L. 315-2 III du code de la sécurité sociale dispose que : “ Si, indépendamment des dispositions du présent article relatives à la procédure d’accord préalable, le service du contrôle médical estime qu’une prestation mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 321-1 n’est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l’assuré ou le bénéficiaire de l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, en suspend le service. En cas de suspension du service des indemnités mentionnées à l’article L. 321-1, la caisse en informe l’employeur. Lorsque le service du contrôle médical estime, à l’issue de l’examen d’un assuré, qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, l’intéressé en est directement informé. Sauf si le service du contrôle médical en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. Les contestations d’ordre médical portant sur cette décision sont soumises aux règles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier.”
Aux termes de l’article R. 341-8 du code de la sécurité sociale, la nécessité d’avoir recours à un envoi recommandé est requise pour des raisons de preuve. A défaut d’envoi sous cette forme, le délai permettant d’exercer un recours débute sans une date certaine.
En l’espèce, il ressort de la décision adoptée par la CPAM le 16 septembre 2024 que le médecin conseil a rendu un avis de refus d’indemnisation de l’arrêt de travail de Mme [J] à compter du 11 octobre 2024, au motif que ledit arrêt n’était plus médicalement justifié.
Pour soutenir que les indemnités journalières doivent lui être versées pour la période du 11 octobre 2024 au 16 décembre 2024, Mme [J] fait valoir qu’elle ne peut se voir opposer une décision administrative de fin de droits alors qu’elle n’en a pas été informée par la caisse et ce, ni par courrier ni via l’espace en ligne [2]. Elle souligne que c’est en écrivant aux services de la caisse qu’elle a eu connaissance de cette décision, de sorte qu’elle a dû négocier avec son employeur, dans un court délai, une reprise rapide de son poste de travail à temps complet, soit le 16 décembre 2024, après obtention de l’accord de la médecine du travail.
La CPAM fait valoir quant à elle que concernant son arrêt de travail, Mme [J] a été convoquée par le service médical le 13 septembre 2024, entretien au cours duquel l’infirmière lui a communiqué oralement la décision, et que la notification du 16 septembre 2024 découle de l’entretien entre Mme [J] et le service médical, de sorte qu’elle ne saurait valablement invoquer une absence d’information relative à une possible reprise d’activité, celle-ci constituant expressément le motif de sa convocation devant le médecin-conseil. Elle expose qu’après renseignement pris auprès des services administratifs, la notification a été adressée à l’assurée par courrier simple.
Le rapport médical de prestation en date du 24 juin 2025, versé aux débats par la requérante, mentionne, dans l’historique des actions : “13/09/2024. Invitation physique avec une infirmière du service médical de l’assurance maladie.”, sans en développer les motifs, de sorte que rien ne permet d’établir que Mme [J] avait connaissance de la décision de la caisse à cette date.
Le tribunal relève que par mail en date du 11 décembre 2024, Mme [J] a interrogé la caisse sur l’absence de versement de ses indemnités journalières pour le mois de décembre 2024, laquelle lui a répondu lui avoir notifié le 16 septembre 2024 que son arrêt de travail n’était plus justifié à compter du 11 octobre 2024, ce qu’elle semblait ignorer dans la mesure où elle a immédiatement interpellé son employeur au regard de différents échanges de mails entre le 11 décembre et le 17 décembre 2024.
L’affirmation selon laquelle l’infirmière du service médical a communiqué oralement le 13 septembre 2024 à Mme [J] la décision d’arrêter le versement des indemnités journalières relève des seules allégations de la caisse et n’est corroborée par aucun élément de preuve.
Par ailleurs, la CPAM confirme que la décision notifiée le 16 septembre 2024, informant Mme [J] de la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 11 octobre 2024, a été envoyée en lettre simple, de sorte qu’elle ne peut justifier de la bonne réception de celle-ci par la requérante.
Force est de relever que la requérante, ignorant l’arrêt du versement de ses indemnités journalières, a continué à travailler en mi-temps thérapeutique au-delà du 11 octobre 2024 et ce, jusqu’au 16 décembre 2024, date à laquelle elle a dû reprendre son activité professionnelle à temps complet, afin de pallier aux difficultés financières que cette situation a engendré.
Le tribunal relève que la CPAM est tenue de faire connaître à l’assurée, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu’elle se trouve à même d’apprécier son état, la date à partir de laquelle elle ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l’assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.
En l’espèce, la caisse ne rapporte pas la preuve de la réception par Mme [J] de la notification de la décision du 16 septembre 2024 relative à la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 11 octobre 2024.
En conséquence, la suspension prononcée par la caisse prenant effet à compter de la date à laquelle l’assurée a été informée, il sera fait droit à la demande de Mme [J] de lui verser les indemnités journalières pour la période du 11 octobre 2024 au 16 décembre 2024.
Sur la demande de majoration des indemnités journalières des intérêts légaux en vigueur
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autremenent.
L’indemnité au sens du texte précité se définit comme une compensation financière permettant de réparer un dommage, tandis qu’une indemnité journalière est un revenu de remplacement, en cas d’arrêt maladie d’un assuré, de sorte que les intérêts au taux légal ne trouvent pas à s’appliquer au cas d’espèce.
En conséquence, Mme [J] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande en réparation
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui sollicite l’octroi de dommages et intérêts d’apporter la preuve de la faute commise et du préjudice en résultant, étant précisé que le préjudice doit être certain et non hypothétique.
En l’espèce, Mme [J] sollicite l’octroi de dommages et intérêts au motif que la CPAM a commis une erreur administrative, lui ayant causé un préjudice moral et financier.
Il ressort des éléments versés aux débats que si la caisse n’apporte pas la preuve de la bonne réception par Mme [J] de la notification de la décision du 16 septembre 2024 relative à la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 11 octobre 2024, force est de relever qu’elle demeure tributaire des aléas liés aux envois postaux.
Il en résulte que seule une vigilance insuffisante de la part de la caisse peut lui être reprochée, dans la mesure où elle aurait dû procéder à l’envoi de sa notification en lettre recommandée avec accusé de réception.
Par ailleurs, si la requérante fait valoir que la faute commise par la caisse a eu des conséquences sur son budget mensuel lui occasionnant un préjudice financier ainsi que sur son état psychique (stress) impliquant un préjudice moral, il n’en demeure pas moins qu’elle ne justifie pas de ce dernier.
En conséquence, Mme [J] ne démontre ni l’existence d’une faute, ni le lien direct entre son supposé préjudice et la faute alléguée de l’organisme.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la CPAM de la Côte d’Opale de verser à Mme [L] [J] les indemnités journalières dues pour la période du 11 octobre 2024 au 16 décembre 2024 ;
DEBOUTE Mme [L] [J] de sa demande de majoration des indemnités journalières des intérêts légaux en vigueur ;
DEBOUTE Mme [L] [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DIT que la CPAM de la Côte d’Opale supportera les dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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