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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 22 mai 2026, n° 24/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 24-181-001
N° de minute : 26/
N° RG 24/00157
N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BRO
A l’audience publique du 20 Mars 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona Filez, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène Fait, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Madame [G] [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie Ritaine-Martel, avocate au barreau de Boulogne-sur-mer substituée par Me Ophélie Heduy, avocate au barreau de Boulogne-sur-mer
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle Girard, avocate au barreau de Boulogne-sur-mer
D’AUTRE PART,
La greffière a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 Mars 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona Filez, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène Fait, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [J] était prévenu d’avoir à [Localité 2], le 28 juin 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce 3 jours, sur Madame [I] [G], ces violences ayant été commises par le concubin de la victime et avec cette circonstance qu’il se trouvait en état d’ivresse manifeste.
Par jugement rendu le 20 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [T] [J] coupables de ces faits.
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de Mme [G] [I],Déclaré M. [T] [J] entièrement responsables des conséquences dommageables de l’infraction,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 21 février 2025.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, Mme [G] [I] demande au tribunal de condamner M. [T] [J] à lui payer les sommes suivantes :
171 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,1125 euros au titre de l’incapacité totale de travail,2000 euros au titre des souffrances endurées,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles,1333 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Mme [G] [I] ne fait valoir aucun moyen à l’appui de ses demandes.
Régulièrement convoqué, M. [T] [J] est absent. L’accusé de réception de la convocation a été retourné, signé, au greffe du tribunal.
Il sera ainsi statué par jugement contradictoire à signifier en application de l’article 410 du code de procédure pénale.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la nécessité de rouvrir les débats :
Aux termes des articles L 376-1 et L 455-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 3 de l’ordonnance du 7 janvier 1959, il appartient à la victime d’un dommage corporel consécutif à une infraction d’appeler les organismes de sécurité sociale en déclaration de jugement commun.
La mise en cause de l’organisme de sécurité sociale s’impose à peine d’irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice lié à l’atteinte à l’intégrité physique constituant l’assiette du recours dudit organisme. Par ailleurs, même lorsqu’un organisme social dûment mis en cause n’entend pas intervenir, la partie civile doit communiquer son décompte de débours passés et futurs en application de l’article 15 du Décret n°86-15 du 6 janvier 1986. A défaut, de justificatif du montant de la créance de l’organisme tiers payeur, la juridiction ne peut liquider le préjudice soumis à recours ( Cass. Ass. Plénière 31 octobre 1991, n°89-11.514). En effet, les règles concernant les modalités d’imputation du recours des tiers payeurs sont d’ordre public et doivent être appliquées même en l’absence de prétention du tiers payeur relative à l’assiette du recours ( civ. 2ème 16 janvier 2014, n°12.28.119).
En l’espèce, Mme [G] [I] sollicite, notamment, une indemnité au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels. Toutefois, elle ne justifie pas d’avoir mis en cause son organisme social et ne communique pas les débours de celui-ci.
Il y a lieu en conséquence de lui enjoindre de mettre en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et de communiquer les débours de la caisse. Il sera ainsi sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement à juge unique sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement avant dire droit, contradictoire à l’égard de Mme [G] [I] et contradictoire à signifier à l’égard de M. [T] [J],
Ordonne la réouverture des débats pour mise en cause par Mme [G] [I] de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont elle dépend et transmission des débours faisant mention des sommes exposées au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par Mme [G] [I] ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience sur intérêts civils du 21 septembre 2026 à 9h00 pour plaidoiries, le présent jugement valant convocation ;
Réserve les dépens.
Et le présent jugement étant signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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