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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 avr. 2026, n° 25/02170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02170 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PA7
AFFAIRE : [C] [U], [E] [Q] épouse [U] C/ S.A.S. HOME CAPITAL INVEST, SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [U]
né le 19 Juin 1970 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [E] [Q] épouse [U]
née le 12 Août 1982 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. HOME CAPITAL INVEST,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN
Débats tenus à l’audience du 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2019, Monsieur [C] [U] et Madame [E] [Q], son épouse (les époux [U]) ont conclu avec la SAS HOME CAPITAL INVEST un contrat de construction d’une maison individuelle sur le terrain sis [Adresse 5] à [Localité 3].
La déclaration d’ouverture de chantier a eu lieu le 1er avril 2020 et l’ouvrage a été réceptionné le 26 mars 2021, sans réserve.
Par courrier daté du 12 novembre 2024, les époux [U] ont dénoncé à la SAS HOME CAPITAL INVEST l’apparition de fissures sur les façades extérieures et intérieures de la maison, ainsi que le décalage des brise-soleils à lames orientables (BSO).
Par courrier en date du 14 janvier 2025, ils ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Dans son rapport préliminaire du 26 février 2025, la société SARETEC a conclu à la déformation d’une poutre en béton armé de la maison, entraînant une fissuration à la jonction entre elle et la maçonnerie en blocs d’agglomérés de ciment. Elle a indiqué qu’il ne lui était pas possible de garantir la pérennité de l’étanchéité à l’eau de l’ouvrage et qu’il était nécessaire de procéder à une étude structurelle pour déterminer si la pérennité structurelle de l’ouvrage était ou non compromise. S’agissant des BSO, elle a conclu à un défaut de pose de l’axe des volets mais n’a pas exclu que le dommage puisse aussi être consécutif à la déformation de la poutre.
Dans son rapport du 04 juin 2025, reprenant le diagnostic de la SARL BET TAULEIGNE concluant à l’absence de défaillance structurelle, la société SARETEC a considéré que la fissuration constatée ne compromettait pas la solidité de l’ouvrage mais compromettait son étanchéité à l’eau.
Le 05 juin 2025, l’assureur dommages-ouvrage a fait aux époux [U] une proposition indemnitaire de 12 133,00 euros, correspondant à la reprise des fissures.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 26 novembre 2025, les époux [U] ont fait assigner en référé :
la SAS HOME CAPITAL INVEST ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 06 janvier 2026, les époux [U] représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins :
d’ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
de réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, les époux [U] exposent que le diagnostic structurel diligenté par l’assureur dommages-ouvrage leur apparaît incohérent, en ce qu’il conclut à l’absence d’atteinte structurelle tout en admettant que l’ouvrage n’a pas été réalisé conformément aux règles de l’art concernant les chaînages verticaux. Ils s’inquiètent d’un potentiel agrandissement des fissures et estiment la proposition d’indemnisation insuffisante.
La SAS HOME CAPITAL INVEST et la SA ABEILLE IARD & SANTE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le contrat de construction de maison individuelle, le procès-verbal de réception des travaux, les photographies, échanges entre les parties, rapports de la société SARETEC et diagnostic structure de la SARL BET TAULEIGNE, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS HOME CAPITAL INVEST dans leur survenance.
La qualité d’assureur dommages-ouvrage n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [U] d’apprécier, avant d’intenter un procès, leur opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [U] et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [U] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Port. : 06 25 24 84 72
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [U] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.4 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
8 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [U], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [U] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [U] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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