Rejet 26 novembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 26 nov. 2002, n° 98LY01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 98LY01467 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ARMANISH |
|---|
Texte intégral
[…]
B
REPUBLIQUE FRANCAISE NE 98LY01467
-------------------- MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT C/ S.A.R.L. ARMANISH
------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS M. VIALATTE Président
------------------- M. X Rapporteur
------------------- M. Z Commissaire du gouvernement
------------------- Arrêt du 26 novembre 2002
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
(1ère chambre),
Vu le recours du MINISTRE DE L’EQUIPEMENT,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, enregistré au greffe de
la Cour le 7 août 1998 ;
Le ministre demande à la Cour :
1) d’annuler le jugement n° 961911, en date
du 6 mai 1998, par lequel le Tribunal administratif de
Grenoble a annulé, à la demande de la S.A.R.L. ARMANISH,
l’arrêté du 26 mars 1996 par lequel le préfet de la
Drôme a rejeté la demande de permis de construire
présentée par la S.A.R.L. ARMANISH pour la
transformation d’un bâtiment agricole ;
2) de rejeter la demande présentée par la
S.A.R.L. ARMANISH devant le Tribunal administratif de
Grenoble ;
-------------------------------------------
classement cnij : 68-03-03-01-01
-------------------------------------------
--------------------------------------------
-
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et
des cours administratives d’appel et le code de justice
administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties
du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience
publique du 22 octobre 2002 :
- le rapport de M. X, premier
conseiller ;
- les observations de M. X., gérant de
la S.A.R.L. ARMANISH ;
- et les conclusions de M. Z,
commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.111-
1-2 du code de l’urbanisme alors applicable : «En
l’absence de plan d’occupation des sols opposable aux
tiers, ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu,
seules sont autorisées, en dehors des parties
actuellement urbanisées de la commune : 1° L’adaptation,
la réfection ou l’extension des constructions
existantes…» ; qu’aux termes de l’article L.145-3-
III du même code, dans sa rédaction alors applicable :
«Sous réserve de la réfection ou de l’extension limitée
des constructions existantes et des installations ou
équipements d’intérêt public incompatibles avec le
voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se
réaliser en continuité avec les bourgs, villages et
hameaux existants…» ;
Considérant que le préfet de la Drôme ne
pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur de
droit, se borner à invoquer le changement de destination
de la construction faisant l’objet de la demande de
permis de construire, alors que, d’une part,
l’adaptation, la réfection ou l’extension des
constructions existantes que les dispositions de
l’article L.111-1-2 du code de l’urbanisme autorisaient
en dehors des parties actuellement urbanisées de la
commune et, d’autre part, la réfection ou l’extension
limitée que les dispositions de l’article L.145-3-III du
même code autorisaient en l’absence de continuité avec
les bourgs, villages et hameaux existants, n’excluaient
pas, par elles-mêmes, tout changement de destination des
constructions concernées ; que, par suite, le MINISTRE
DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n’est pas
fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement
attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé
l’arrêté du préfet de la Drôme rejetant la demande de
permis de construire présentée par la S.A.R.L. ARMANISH
;
Sur les conclusions tendant au paiement des
frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu’il y a lieu, dans les
circonstances de l’espèce, en application des
dispositions de l’article L.761-1 du code de justice
administrative, reprenant celles de l’article L.8-1 du
code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel, de condamner l’ETAT à verser à
la S.A.R.L. ARMANISH une somme de 1.000 euros ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE
L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
ARTICLE 2 : L’ETAT versera à la S.A.R.L.
ARMANISH une somme de 1.000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
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