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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 11 juin 2024, n° 24/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 11 JUIN 2024
N° R.G. : N° RG 24/01053 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWJD
N° minute : 24/00055
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [Y] [G] épouse [N]-[G]
née le 11 Juin 1953
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [N]
né le 29 Mars 1948
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
et
DEFENDERESSES
[3]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT,
Débats : en audience publique le 11 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [2] (LS) le 11 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Il résulte de l’article de 406 du code de procédure civile que la citation est caduque dans les cas prévus par la loi.
Selon l’article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut d’office, déclarer la citation caduque.
Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [G] épouse [N]-[G] ont saisi le 30 août 2023 la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 10 octobre 2023 la commission, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [G] épouse [N]-[G] et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.
L’état détaillé des dettes a été notifié aux débiteurs le 28 novembre 2023, qui l’ont contesté par recours en date du 12 décembre 2023 s’agissant de deux créanciers, [3] et [4].
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 14 mai 2024, un renvoi a été ordonné pour permettre la comparution des débiteurs.
Lors de l’audience du 11 juin 2024, Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [G] épouse [N]-[G], qui sont à l’initiative de la contestation, n’ont pas comparu, alors que l’affaire avait été renvoyé pour permettre leur comparution, sans se prévaloir des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, et n’ont présenté aucun motif légitime expliquant leur absence.
Dès lors, il convient de déclarer la citation caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile, en l’absence de comparution des demandeurs à la contestation.
En conséquence, l’instance devant le juge des contentieux de la protection est éteinte, il convient de considérer que l’état détaillé des dettes est définitif, sauf rapport de la caducité dans les conditions prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible de rétractation, par mise à disposition au greffe ;
Constate l’absence de comparution sans motif légitime de Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [G] épouse [N]-[G] ayant contesté l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement de l’Ain ;
Déclare la citation caduque ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée en application de l’alinéa 2 de l’article 468 du code de procédure civile si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision le motif légitime tenant à son absence de comparution à l’audience, qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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