Confirmation 10 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 10 avr. 2019, n° 18/28026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/28026 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 24 août 2018, N° 1117080157 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Sylvie KERNER-MENAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société VOLSWAGEN BANK |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2019
(n° /2019)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28026 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B65BP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Août 2018 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 1117080157
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
Madame Y X
[…]
[…]
Comparante en personne
DEMANDERESSE
à
SOCIÉTÉ VOLSWAGEN BANK
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick GERMANAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1321
DÉFENDERESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Mars 2019 :
Par jugement du 24 août 2018, le tribunal d’instance de Paris a :
— Condamné Mme Y X à payer à la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Besschraenkter Haftnung :
* la somme de 1.107,84 euros au titre des loyers impayés des mois de décembre 2015 et janvier 2016,
* la somme de 4.095,04 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation pour la période allant du mois de mai 2016 au mois de décembre 2016 (511,88 euros x 8 mois),
* la somme de 511,88 euros par mois, au prorota temporis, de janvier 2017, jusqu’à la restitution ou la saisie du véhicule,
* la somme de 14.792,60 euros au titre de l’option d’achat,
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2016 ;
— Ordonné à Mme Y X à ses frais exclusifs, de restituer à la société Volkswagen Bank, le véhicule Audi A3 cabriolet immatriculé CE 186 JT, numéro de châssis TRUZZZ8P8C1006510 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les 8 jours de la signification du jugement ;
— Dit qu’à défaut de restitution volontaire dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, la société Volkswagen Bank sera autorisée à appréhender le véhicule en quelques lieux ou quelques mains où il se trouve, et ce avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu ;
— Dit que le produit de la vente du véhicule sera déduit du montant de la créance de la société Volkswagen Bank ;
— Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme X aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 septembre 2018, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Mme X a fait assigner la société Volkswagen Bank devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision.
Suivant des écritures déposées et soutenues à l’audience, Mme X demande au premier président de bien vouloir :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— Dire et juger ses différentes demandes recevables et bien fondées,
En conséquence,
— Faire droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire,
— Condamner la société Volkswagen Bank à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Volkswagen Bank au paiement des dépens comprenant notamment l’exécution forcée de la décision à intervenir outre les frais bancaires.
Elle indique qu’elle ne peut régler la somme totale de 22.802,40 euros réclamée par son adversaire en exécution de la décision dont appel. Elle soutient qu’il appartient, en ordonnant la suspension de l’exécutoire, de lui permettre d’attendre la décision prise par le parquet dans le cadre de la plainte pour escroquerie au jugement qu’elle a déposé à l’encontre de son adversaire.
Elle précise en effet que contrairement à ce qui est soutenu par son adversaire, elle a obtenu la livraison d’un véhicule Audi A3 pour les besoins de sa profession d’avocat non pas dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat mais dans le cadre d’une vente effectuée auprès de la société Audi et d’un crédit obtenu auprès de la Volkswagen Bank. Elle soutient avoir scrupuleusement respecté le contrat et avoir payé l’ensemble du crédit et explique avoir stoppé l’autorisation de prélèvement en constatant des prélèvements au-delà de la date contractuelle. Elle note que la banque n’a toujours pas justifié avoir fait l’acquisition du véhicule Audi qui lui aurait été loué.
Elle fait valoir les conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision. Elle indique que suite à un drame familial, elle a été contrainte de déménager à La Rochelle ce qui a entraîné une perturbation financière et une inscription au FICP. Elle doit rembourser un prêt personnel pour un montant de 300 euros par mois. Elle ne peut plus solliciter de prêt bancaire et a déjà hypothéqué le bien immobilier dont elle est propriétaire. Elle ajoute que du fait de cette procédure, elle ne peut revendre son véhicule Audi ni souscrire le moindre prêt. Elle ajoute qu’elle a acquis un autre véhicule Volvo qu’elle ne peut encore utiliser celui-ci étant toujours au nom de l’ancien propriétaire. Elle a donc besoin de ce véhicule Audi pour son activité professionnelle.
Suivant des écritures déposées et soutenues à l’audience, la société Volkswagen Bank demande au premier président de bien vouloir :
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— Condamner Mme X au paiement d’une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance.
La banque considère que les éléments produits ne caractérisent pas les conséquences manifestement excessives exigées par la loi.
Elle précise que les termes du contrat étaient clairs et que Mme X ne peut contester avoir conclu pour l’obtention du véhicule Audi dont il s’agit, un contrat de location avec option d’achat. Elle ajoute que celle-ci s’est montrée partiellement défaillante dans le paiement des échéances à compter du mois de juillet 2015 pour cesser de payer à compter de décembre 2015. Elle précise que Mme X est restée en possession de ce véhicule loué sans régler le montant de l’option d’achat alors que le contrat avait atteint son terme naturel depuis le 6 mai 2017. Elle relève que Mme X a acheté, via la Selarl X, un autre véhicule Volvo de sorte que le véhicule Audi ne lui est pas indispensable pour l’exercice de sa profession.
SUR CE,
En vertu de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement du créancier.
Les critères d’appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs. Il n’appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée.
Il s’ensuit que les développements de Mme X sur la qualification du contrat la liant à la partie adverse et les documents produits à l’appui de sa démonstration qui constituent l’essentiel de son dossier de pièces sont inopérants.
En revanche, Mme X, sur qui pèse la charge de la preuve de l’existence des conséquences manifestement excessives exigées par la loi, ne produit que peu d’éléments relatifs à sa situation financière actuelle qu’elle affirme être dégradée.
Elle justifie de son exercice professionnel en qualité d’avocat exerçant […] à Paris 8e. Elle justifie faire l’objet d’une inscription au Fichier des Incidents de Paiement et rembourser mensuellement un prêt de 300 euros. L’avis d’imposition qui est produit concerne l’année 2017 et fait apparaître des revenus professionnels de l’ordre de 6.556 euros annuel outre une pension alimentaire de 7.284 euros et des revenus mobiliers, soit au total un revenu fiscal de référence de 23.042 euros. Elle verse aux débats un extrait de compte de la Banque Postale faisant apparaître un solde positif de 74 euros au 1er février 2019.
En revanche aucun élément relatif à sa situation familiale exacte ni au montant actualisé de ses revenus, de son patrimoine et de ses charges de sorte qu’il n’est pas possible en l’état d’évaluer dans son ensemble les conséquences de l’exécution de la décision. Elle admet être propriétaire d’un bien immobilier et indique sans en justifier qu’il serait hypothéqué.
Elle reconnaît qu’elle a acquis un nouveau véhicule Volvo qu’elle assure selon une attestation du 26 février 2018 selon un contrat valable jusqu’au 4 février 2019. Elle indique qu’elle ne peut pas utiliser ce véhicule qui serait encore au nom de l’ancien propriétaire et précise attendre l’accord de l’assurance pour le « mettre à la casse », affirmations nullement justifiées par des pièces.
Il résulte de ces développements que Mme X ne parvient pas à démontrer que l’exécution de la décision dont appel aurait des conséquences manifestement excessives de sorte que sa demande sera rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de Mme X.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme X aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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