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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 4 oct. 2024, n° 21/06286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 04 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 21/06286 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OFP7
NAC : 50G
Jugement Rendu le 04 Octobre 2024
FE Délivrées le :
________________
ENTRE :
Monsieur [F] [G] [B], né le 27 Mai 1969 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Me Françoise ECORA, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [S] [N] [W] [L], née le 24 Février 1974 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Françoise ECORA, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [Y] [P], né le 04 Mars 1973 à [Localité 5] (BENIN), de nationalité Française,Sans profession, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Maître Rudy COHEN de la SELASU RCA, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. LEVEL- RODE – COLTEY – SIMON – LEVEL, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 4]
représentée par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau d’ESSONNE
Maître [U] [K], demeurant [Adresse 9] – [Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-Présidente siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-Présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Greffiers: Eloïse FIGUIGUI greffier lors des débats, Morgiane ACHIBA Directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Octobre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 14 décembre 2020, une promesse unilatérale de vente a été conclue entre Monsieur [F] [B] et Madame [S] [L] (promettants), d’une part, et Monsieur [Y] [P] (bénéficiaire), d’autre part, portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 4] (91). Cet acte a été reçu par Maître [U] [K], notaire associé de la société à responsabilité limitée LEVEL RODDE COLTEY SIMON [K] NOTAIRES.
Ladite promesse a été consentie moyennant le prix de 167.000 euros et sous réserve de la réalisation d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt d’un montant maximum de 186.379 euros, d’une durée maximale de 20 ans, à taux d’intérêt maximum de 1,50 % l’an (hors assurances), avec une date d’obtention définitive du prêt au plus tard le 15 février 2021.
Les parties ont convenu de fixer une indemnité d’immobilisation d’un montant de 16.700 euros, un versement d’un montant de 8.000 euros devant être effectué par le bénéficiaire au plus tard le 18 décembre 2020 à la comptabilité du notaire rédacteur et le surplus de l’indemnité, soit la somme de 8.700 euros, devant être versée au promettant au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait.
La promesse unilatérale de vente a été consentie pour une durée expirant le 15 mars 2021 à seize heures.
Par courrier recommandé en date du 29 avril 2021 (distribué le 4 mai 2021), Monsieur [F] [B] et Madame [S] [L] ont mis en demeure Monsieur [Y] [P] de justifier, sous huit jours, de l’obtention de son prêt ou de deux refus de prêt de 186.379 euros, sur 20 ans avec un taux de 1,50 %. Monsieur [F] [B] et Madame [S] [L] ont précisé qu’à défaut de production d’une offre de prêt ou d’un refus de prêt conforme aux conditions de la promesse dans un délai de huit jours, la promesse sera caduque.
Par courrier recommandé en date du 28 mai 2021 (distribué le 5 juin 2021), Monsieur [F] [B] et Madame [S] [L] ont indiqué à Monsieur [Y] [P] que suite à leur mise en demeure avisée le 4 mai 2021 et en l’absence de réponse de sa part, ils lui notifie conformément à la promesse de vente, qu’ils peuvent disposer librement de leur bien et que la promesse de vente est caduque de plein droit.
Par courrier recommandé en date du 17 juin 2021 (pli avisé et non réclamé), Monsieur [F] [B] et Madame [S] [L] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure Monsieur [Y] [P] de leur payer la somme de 16.700 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente.
Engagement de la procédure au fond
C’est dans ces conditions que Monsieur [F] [B] et Madame [S] [L] ont, par exploits de commissaire de justice en date des 28 octobre, 4 novembre 2021, assigné devant le tribunal judiciaire d’Evry, Monsieur [Y] [P] aux fins notamment de voir condamner ce dernier à leur payer la somme de 16.700 euros à titre d’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse et Maître [U] [K], notaire, et la SCP LEVEL RODDE COLTEY SIMON aux fins de leur rendre le jugement à intervenir commun.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, Monsieur [F] [B] et Madame [S] [L] sollicitent de voir:
— condamner Monsieur [P] à leur payer la somme de 16.700 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente signée le 14 décembre 2020, cette somme devant porter intérêts depuis le jugement jusqu’à son complet paiement,
— condamner Monsieur [P] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Françoise ECORA, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire (article 514 du code de procédure civile),
— rendre le jugement à intervenir commun à Maître [U] [K], notaire, et à la SCP LEVEL RODDE COLTEY SIMON.
Au soutien de leurs prétentions et sur le fondement de l’article 1304-3 du code civil, les demandeurs exposent que la condition suspensive d’obtention de prêt devait être réalisée au plus tard le 15 février 2021. Ils indiquent que ce n’est que le 20 avril 2021, soit postérieurement au délai imparti, que Monsieur [P] a justifié d’un refus de prêt par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST. Les demandeurs indiquent que, sans nouvelle de Monsieur [P], ils lui ont demandé par courrier recommandé en date du 29 avril 2021 de justifier de l’obtention du prêt ou de deux refus du prêt comme stipulé à la promesse de vente puis lui ont notifié par courrier en date du 28 mai 2021 la caducité de la promesse. Ils énoncent que Monsieur [P] se prévaut sans en justifier d’une prorogation de la promesse de vente. Les demandeurs concluent que Monsieur [P] n’a pas respecté les obligations pensant sur lui dans la mesure où il ne justifie pas de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques prévues à la promesse et justifie uniquement d’un refus de prêt daté du 20 avril 2021 lequel est postérieur au délai imparti.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, Monsieur [Y] [P] sollicite de voir:
— dire que la condition suspensive d’obtention de prêt stipulée à la promesse unilatérale de vente n’est pas réalisée,
— dire que Monsieur [Y] [P], bénéficiaire de la promesse unilatérale en date du 14 décembre 2020, a entrepris les démarches pour réaliser la condition d’obtention de prêt dans les délais impartis,
— dire que Monsieur [Y] [P], bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente du 14 décembre 2020, est de bonne foi,
— dire que Monsieur [Y] [P] a versé la somme de 8.000 euros entre les mains du notaire Maître [U] [K], au titre de l’indemnité d’immobilisation,
En conséquence,
A titre principal,
— débouter Monsieur [F] [B] et Madame [S] [L] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre reconventionnel,
— ordonner la libération de la somme de 8.000 euros séquestrée entre les mains de l’office notarial de Maître [U] [K], notaire associé, au profit de Monsieur [Y] [P] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— rendre le jugement à intervenir commun à Maître [U] [K], notaire associé,
Au besoin,
— donner injonction à Maître [U] [K], notaire associé, de libérer la somme de 8.000 euros séquestrée entre ses mains au profit de Monsieur [Y] [P] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir avec astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date d’expiration de ce délai,
En tout état de cause,
— condamner solidairement et à défaut, in solidum, Monsieur [F] [B] et Madame [S] [L] à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement et à défaut, in solidum, Monsieur [F] [B] et Madame [S] [L] aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [P] expose que la promesse unilatérale de vente consentie pour une durée expirant au 15 mars 2021 a été prorogée en accord entre les parties jusqu’au 10 mai 2021, de sorte que la promesse n’était pas caduque lors de la présentation de son refus de prêt. Le défendeur énonce avoir informé les promettants et le notaire le 20 avril 2021 de son refus de prêt par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, de sorte qu’en n’obtenant pas son prêt, la condition suspensive d’obtention de prêt ne s’est pas réalisée et la promesse est devenue caduque de plein droit le 12 mai 2021, soit 8 jours après le 4 mai 2021 (courrier des promettants sollicitant la justification de son refus de prêt alors qu’il avait déjà justifié d’un refus). Monsieur [P] énonce qu’il a justifié auprès des promettants et du notaire des démarches accomplies pour l’obtention de son prêt, de sorte que la condition suspensive n’a pas défailli de son fait, qu’il est de bonne foi et qu’il sollicite à titre reconventionnel de recouvrer la somme de 8.000 euros qu’il a versé.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 décembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la société LEVEL RODDE COLTEY SIMON, étude notariale, sollicite de voir:
— désigner telles personnes qu’il lui plaira afin que la SARL LEVEL RODDE COLTEY SIMON puisse se départir de la somme séquestrée en l’office à son profit,
— voir condamner la partie succombante à l’instance à verser à la SARL LEVEL RODDE COLTEY SIMON la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société LEVEL RODDE COLTEY SIMON expose que les demandeurs l’ont assignée dans l’unique objectif de voir le jugement à intervenir lui déclarer commun en sa qualité de séquestre conventionnel, bien que cette mise en cause ne soit pas utile en l’espèce dans la mesure où la décision du tribunal ordonnant le versement de la somme séquestrée est opposable au notaire après signification de cette décision. L’étude notariale s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la personne devant bénéficier de la somme de 8.000 euros séquestrée en son étude.
***
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de tentative en date du 28 octobre 2021, Maître [U] [K], notaire, n’a pas constitué avocat. Ledit procès-verbal indique qu’après diverses démarches, l’acte n’a pas pu être délivré et après recherche sur l’annuaire de la chambre des notaires, il est apparu que Maître [U] [K] n’est plus notaire associé auprès de la société à responsabilité limitée LEVEL RODDE SIMON [K] mais qu’il est notaire auprès d’un autre office notarial à [Localité 8] (Seine-et-Marne).
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit « donner acte » ou bien encore « dire et juger » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code civil.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande de paiement de l’indemnité d’immobilisation
En vertu des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1304 du code civil, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur incertain et la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Aux termes de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
L’article 1304-6 du code civil dispose que l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive et que, en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
Lorsque, dans une promesse unilatérale de vente, un délai est prévu pour la réalisation de la condition suspensive et qu’à la date prévue pour la réitération par acte authentique cette condition n’est pas accomplie, la promesse est caduque.
Le défaut de diligence et l’abstention fautive du débiteur de l’obligation sont constitutifs de faits de nature à empêcher l’accomplissement de la condition suspensive.
Ainsi, lorsqu’une promesse de vente a été consentie sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt par l’acquéreur, il appartient à ce dernier de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente. Faute de quoi, la condition suspensive doit être réputée accomplie par application de l’article 1304-3 du code civil.
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente en date du 14 décembre 2020 est ainsi rédigée concernant la condition suspensive de prêt:
“Conditions suspensives particulières
Condition suspensive d’obtention de prêt
Le BENEFICIAIRE déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L 313-40 du Code de la consommation et répondant aux caractéristiques suivantes:
Organisme prêteur: Tout organisme financier accordant des prêts aux particuliers et au moins deux d’entre eux,Montant maximal de la somme empruntée: CENT QUATRE-VINGT-SIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS (186 379,00 EUR).Durée maximale de remboursement: 20 ans.Taux nominal d’intérêt maximal: 01,50 % l’an (hors assurances).Garantie: que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le BIEN ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques ainsi que par une assurance décès invalidité.
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le BENEFICIAIRE d’une ou plusieurs offres écrites de prêts aux conditions sus-indiquées au plus tard le 15 février 2021.
La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l’acte (article L313-41 du Code de la consommation).
Le BENEFICIAIRE déclare qu’à sa connaissance:
Il n’existe pas d’empêchement à l’octroi de ces prêts qui seront sollicités.Il n’existe pas d’obstacle à la mise en place de l’assurance décès-invalidité.Il déclare avoir connaissance des dispositions de l’alinéa premier de l’article 1304-3 du Code civil qui dispose que:“La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement”.
L’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt devra être notifiée par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT et au notaire.
A défaut de cette notification, le PROMETTANT aura, à l’expiration du délai ci-dessus, la faculté de mettre le BENEFICIAIRE en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire.
Passé ce délai de huit jours décompté du jour de la constatation de la réception, sans que le BENEFICIAIRE ait apporté la preuve de la remise d’une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit. Dans ce cas, le BENEFICIAIRE pourra recouvrer les fonds déposés, le cas échéant, en garantie de l’exécution des présentes en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait. A défaut, ces fonds resteront acquis au PROMETTANT.
Jusqu’à l’expiration du délai susvisé, le BENEFICIAIRE pourra renoncer au bénéfice de la condition suspensive légale de l’article L 313-41 du Code de la consommation, soit en acceptant des offres de prêt à des conditions moins favorables que celles ci-dessus exprimées, et en notifiant ces offre et acceptation au PROMETTANT, soit en exprimant une intention contraire à celle ci-dessus exprimée, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt et en doublant cette volonté nouvelle de la mention manuscrite voulue par l’article L313-42 de ce Code; cette volonté nouvelle et la mention feraient, dans cette hypothèse, l’objet d’un écrit notifié au PROMETTANT.
Refus de prêt- justification
LE BENEFICIAIRE s’engage, en cas de non obtention du fnancement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence, le BENEFICIAIRE s’engage à déposer simultanément deux demandes de prêt.”
En l’espèce, pour justifier de ses démarches aux fins d’obtention du prêt, Monsieur [Y] [P] produit une attestation de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en date du 20 avril 2021 aux termes de laquelle il est indiqué uniquement les éléments suivants:
“Nous soussignés, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, représentée par Monsieur [C] [J], Directeur de l’agence de [Localité 11] (53)- attestons par la présente, que nous avons émis un refus aux dossiers (professionnels et immobiliers) de Mr [P] [Y]
— Dossier immobilier ([Adresse 7] [Localité 4])”
Il ressort de cette pièce, d’une part, l’attestation de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est incomplète et ne comporte aucun élément sur les caractéristiques du prêt sollicité par Monsieur [Y] [P] pour vérifier si ledit prêt refusé était conforme aux stipulations contractuelles.
D’autre part, le bénéficiaire ne produit qu’un refus de prêt auprès d’un seul organisme bancaire alors qu’aux termes de la promesse, il s’était engagé, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques de la promesse et s’engageait donc à déposer simultanément deux demandes de prêt.
Ainsi, force est de constater que Monsieur [Y] [P] ne justifie pas avoir déposé deux demandes de prêt conformes aux caractéristiques définies à la promesse de vente, à savoir un prêt bancaire auprès de tout organisme et au moins deux d’entre eux, d’un montant maximum de 186.379 euros, d’une durée maximum de 20 ans, à un taux d’intérêt maximum de 1,50 % (hors assurance) dans le délai contractuel.
Ainsi, Monsieur [Y] [P] ne justifie pas de deux refus de prêt et le refus de prêt produit aux débats ne comporte aucun élément précis permettant de vérifier que la demande de prêt répondait aux caractéristiques définies à la promesse de vente.
Dès lors, la condition suspensive d’obtention du prêt doit donc être réputée accomplie du seul fait de la défaillance du bénéficiaire.
Compte tenu de la caducité de la promesse unilatérale de vente, il convient de statuer sur le sort de l’indemnité d’immobilisation.
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente en date du 14 décembre 2020 est ainsi rédigée concernant l’indemnité d’immobilisation:
“INDEMNITE D’IMMOBILISATION
1. Constatation d’un versement par le BENEFICIAIRE
Les parties ont convenu du versement de la somme de SEIZE MILLE SEPT CENTS EUROS (16 700,00 EUR)
Le BENEFICIAIRE déposera la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000,00€) au moyen d’un virement bancaire et au plus tard le 18 décembre 2020, à la comptabilité du notaire rédacteur des présentes sur un compte dont les références bancaires sont indiquées ci-dessus.
(…)
3. Surplus de l’indemnité d’immobilisation
Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de HUIT MILLE SEPT CENTS EUROS (8.700,00€), le BENEFICIAIRE s’oblige à le verser au PROMETTANT au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le BENEFICIAIRE, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait.
En aucun cas cette somme ne fera l’objet d’une répartition au prorata temporis dans la mesure où son montant n’a pas été fixé en considération de la durée de l’immobilisation.
4. Sort de ce versement
La somme ci-dessus versée ne portera pas intérêts.
Elle sera versée au PROMETTANT ou au BENEFICIAIRE selon les hypothèses suivantes:
a) en cas de réalisation de la vente promise, elle s’imputera sur le prix et reviendra en conséquence intégralement au PROMETTANT devenu VENDEUR,
b) en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au PROMETTANT à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci;
C) toutefois, dans cette même hypothèse de non réalisation de la vente promise, la somme ci-dessus versée sera intégralement restituée au BENEFICIAIRE s’il se prévalait de l’un des cas suivants:
— si l’une au moins des conditions suspensives stipulées aux présentes venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte;
— si les biens promis se révélaient faire l’objet de servitudes (quelle qu’en soit leur origine) ou mesures administratives de nature à en déprécier la valeur ou à les rendre impropres à leur usage;
— si les biens promis se révélaient être grevés de privilèges, hypothèques, antichrèses ou saisies déclarées ou non aux présentes et dont la mainlevée ne pourra être amiablement obtenue lors de la signature de l’acte de vente au moyen des deniers provenant du prix;
— si les biens vendus venaient à faire l’objet d’une location ou occupation non déclarée aux présentes;
— si le PROMETTANT n’avait pas communiqué son titre de propriété et ne justifiant pas d’une origine de propriété trentenaire et régulière;
— en cas d’infraction du PROMETTANT ou des précédents propriétaires à une obligation administrative ou légale relative aux biens promis;
— si le PROMETTANT venait à manquer de la capacité, des autorisations ou des pouvoirs nécessaires à la vente amiable;
— et enfin si la non réalisation de la vente promise était imputable au seul PROMETTANT.
S’il entend se prévaloir de l’un des quelconques motifs visés ci-dessus pour se voir restituer la somme versée au titre de l’indemnité d’immobilisation, le BENEFICIAIRE devra le notifier au notaire soussigné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard dans les sept (7) jours de la date d’expiration de la promesse de vente.
A défaut pour le BENEFICIAIRE d’avoir adressé cette lettre dans le délai convenu, le PROMETTANT sera alors en droit de sommer le BENEFICIAIRE par acte extrajudiciaire de faire connaître sa décision dans un délai de sept (7) jours.
Faute pour le BENEFICIAIRE de répondre à cette réquisition dans le délai ci-dessus, il sera déchu du droit d’invoquer ces motifs et l’indemnité restera alors acquise au PROMETTANT.”
Pour s’opposer au paiement de l’indemnité d’immobilisation, Monsieur [Y] [P] expose qu’il est de bonne foi et qu’il a entrepris les démarches pour réaliser la condition d’obtention de prêt dans le délai imparti.
Toutefois, il résulte des précédents développements que la condition suspensive de prêt a défailli du fait du bénéficiaire, Monsieur [Y] [P] ne justifiant pas du refus de deux prêts et ceux dans les termes précis prévus à la promesse de vente quant aux caractéristiques du prêt.
En conséquence, compte tenu du fait que la condition suspensive du prêt est réputée accomplie du fait du bénéficiaire qui n’a pas respecté ses obligations contractuelles, ce dernier ne peut prétendre à la restitution de l’indemnité d’immobilisation et sera débouté de sa demande en ce sens et sera condamné à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [S] [L] la somme de 16.700 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation dans les modalités prévues au présent dispositif.
Enfin, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [P], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’ article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sur l’opposabilité du jugement
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, par actes de commissaire de justice en date des 28 octobre 2021 et 4 novembre 2021, Monsieur [F] [B] et Madame [S] [L] ont assigné Maître [U] [K] et la société LEVEL RODDE COLTEY SIMON afin de leur rendre commun le jugement.
Aucune demande de condamnation n’est formulée à l’encontre du notaire et de l’office notarial, dont la mise en cause ne poursuit d’autre but que leur rendre commun le présent jugement.
Par conséquent, il convient de déclarer commun à Maître [U] [K] et à la société LEVEL RODDE COLTEY SIMON, étude notariale, la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [S] [L] la somme de 16.700 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente en date du 14 décembre 2020 et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
ORDONNE le versement de la somme de 8.000 euros, séquestrée par la société LEVEL RODDE COLTEY SIMON, étude notariale située [Adresse 9] à [Localité 4] (91), au profit de Monsieur [F] [B] et Madame [S] [L];
DIT que le suplus, soit la somme de 8.700 euros sera versée directement par Monsieur [Y] [P] au profit de Monsieur [F] [B] et Madame [S] [L] ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [P] de sa demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation;
DECLARE le jugement commun à Maître [U] [K] et à la société LEVEL RODDE COLTEY SIMON, étude notariale;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] aux dépens avec distraction au profit de Maître Françoise ECORA, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Ainsi fait et rendu le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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