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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 26 nov. 2024, n° 24/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00532 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3ZH
MINUTE N° 24/535
Dans l’affaire entre :
Syndic. de copro. [Adresse 6] REPRESENTEE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA SARL ALPHA (nom commercial VOTRE GESTION IMMO) inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 851 405 902
dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEMANDERESSE, représentée par Me Jean-François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
et
S.A.R.L. AEROLOGY, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 853 803 260
dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.C.I. TERRE AINDINOISE, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 979 364 395
dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSES, représentées par Me Julie BEUGNOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 238 substitué par Me Solène CHEVALIER PIROUX, avocat au barreau de l’AIN,
E.U.R.L. DBTS
dont le siège social est sis [Adresse 14]
DEFENDERESSE, représentée par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 896
S.A.R.L. MACS CONSEILS, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 878 278 142
dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, inscrite au RCS sous le numéro 775 649 056
dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [F]
demeurant [Adresse 5]
DEFENDEUR, représenté par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 1383 substitué par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 87, avocat postulant présent à l’audience et par Me Yves TETREAU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
* * * *
Magistrat : Madame MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 22 octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] gère les parties communes de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 13] (département de l’Ain).
Au sein de cette copropriété, la SCI Pierre-Antoine était propriétaire du lot N°13 qu’elle a vendu à la SCI Terre Aindinoise.
La SCI Terre Aindinoise a convenu d’un bail commercial avec la société Aerology le 23 février 2024 concernant notamment 4 bureaux et des places de parking.
Dans le cadre de la cession, la SCI Terre Aindinoise a accordé l’autorisation à l’acquéreur de procéder au percement de deux portes dans un mur porteur constituant une partie commune de la copropriété.
Monsieur [O] [F] est intervenu en qualité d’architecte et a réalisé les plans de stucture.
La société Aerology a confié les travaux à la société DBTS, assuré auprès de la compagnie l’Auxiliaire.
Un bureau d’études structures, la société DEESIB (MACS Conseils), aurait été missionnée.
C’est dans ce contexte, aux motifs notamment qu’il ne disposait d’aucun élément d’information sérieux sur les travaux réalisés et les assurances que, par exploits des 24, 25, 26, 27 septembre 2024 et 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] a assigné la SCI Terre Aindinoise, la société DBTS, la compagnie l’Auxiliaire, la société Aerology, Monsieur [O] [F], et la société MACS Conseils (Deesib) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle, sollicitant également que les dépens soient réservés.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes initiales.
La SCI Terre Aindinoise, la société DBST, la société Aerology et Monsieur [O] [F] ont émis les protestations et réserves d’usage.
Les autres parties n’ont pas comparu .
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, il apparaît que le demandeur dispose d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires dans l’intérêt duquel la mesure est ordonnée, le paiement de la consignation initiale.
Sur les demandes accessoires
Les dépens ne pouvant être réservés, le juge des référés vidant sa saisine, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donne acte à la SCI Terre Aindinoise, la société DBST, la société Aerology et Monsieur [O] [F] de leurs protestations et réserves,
Ordonne une mesure d’expertise,
Désigne pour y procéder :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Port. : 07.82.83.65.54 Mèl : [Courriel 12], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux et examiner l’intégralité des travaux réalisés pour le compte de la SCI Terre Aindinoise et de la société Aerology ;
— prendre connaissance de l’intégralité des documents contractuels liant la SCI Terre Aindinoise, la société Aerology avec les intervenants missionnés dans le cadre des travaux programmés ( marchés de travaux, devis, attestations d’assurance décennale des différents corps d’état intervenants ) ;
— décrire l’intégralité des travaux exécutés pour le compte de la SCI Terre Aindinoise et la société Aerology et vérifier la réalité des désordres dénoncés dans l’assignation, notamment l’atteinte à la structure de l’immeuble apparetnant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] ;
— dire si les travaux exécutés par et pour le compte de la SCI Terre Aindinoise et de la société Aerology sont à l’origine des désordres provoqués au préjudice du syndicat des copropriétaires et dans l’affirmative donner tous éléments permettant de déterminer l’origine, les causes et l’imputabilité des dits désordres ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ainsi que les responsabilités encourues,
— dire si ces désordres sont la conséquence de manquement aux régles de l’art, au DTU en vigueur, de défauts d’exécution, de conception, de surveillance du chantier ou toute autre cause;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, en précisant au besoin s’ils sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— A partir de devis d’entreprises fournis par les parties, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles et leur durée ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— déterminer dès la première réunion d’expertise s’il y a des mesures de préservation de l’immeuble à entreprendre et préconiser les mesures d’urgence qui apparaissent nécessaires ;
Dit qu’ au terme de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un pré rapport et inviter les parties à lui répondre par dires avant le dépôt de son rapport définitif ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à la régie du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 30 janvier 2025 au plus tard ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 30 Juillet 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean françois BOGUE
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