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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 25 mars 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 26/00019 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LKMK
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SCP MARGALL – D’ALBENAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Commune DE [Localité 2],
représentée par son [Q] en exercice dûment habilité domicilié ès qualité [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, Maître Gaëlle D’ALBENAS de la SCP MARGALL – D’ALBENAS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
M. [D] [V],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Halima MANSOUR, Greffier et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 décembre 2025, la COMMUNE DE SAINT PONS LA CALM, a fait citer Monsieur [D] [V] devant Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile :
CONSTATER que l’ensemble des installations et occupations de Monsieur [D] [V] constituent une occupation illicite du sol et partant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;ORDONNER la remise en état des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] impliquant l’enlèvement et/ou la démolition de toutes les installations à savoir deux containers, deux barbecues, un bus, un groupe électrogène GENELEC, deux panneaux photovoltaïques, l’abri de forage en dur destiné au pompage et stockage d’eau, un poids lourd, un bulldozer, un tracteur, deux chargeurs, une benne agricole, une bétonnière, une pelle mécanique, deux bennes Ampliroll poids lourd, un van à chevaux, un camion-benne VL, une grue de chantier, divers matériaux de travaux, dépôt de matériaux de chantier ; JUGER que cette mesure sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;AUTORISER la COMMUNE DE [Localité 2], à défaut d’exécution dans les délais impartis, à procéder d’office aux travaux de remise en état aux frais et risques des parties requises, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNER Monsieur [D] [V] à verser à la COMMUNE DE [Localité 2] la somme de 1 500 €, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [D] [V] aux entiers dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 25 février 2026 après un renvoi.
A cette audience, la COMMUNE DE [Localité 2] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [D] [V] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il sollicite de :
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses quant à la qualification juridique des faits invoqués par la commune, à leur rattachement parcellaire, à leur caractère fixe ou mobile, et à leur régime au regard du droit de l’urbanisme ;CONSTATER l’absence d’urgence caractérisée tenant à une situation évolutive ou à des travaux en cours ;DECLARER que les conditions d’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTER la COMMUNE DE [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes de remise en état, d’astreinte, d’exécution d’office et de concours de la force publique ;INVITER les parties, en application de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, à rencontrer un médiateur désigné par le tribunal, afin d’être informées sur l’objet, les modalités et l’opportunité d’une médiation ;DECLARER que cette médiation pourra utilement porter, notamment, sur :La gestion transitoire et proportionnée des stationnements,Les conditions de réduction significative du nombre de véhicules et engins présents,Le projet agricole d’élevage équin et ovin de Monsieur [D] [V],Les constructions et équipements nécessaires à l’exploitation agricole,Et l’éventuelle installation photovoltaïque liée à cette exploitation.DECLARER que toute mesure éventuelle ne pourrait, en tout état de cause, concerner que les seuls éléments constitutifs d’installations ou d’aménagements durables, précisément identifiés, individualisés par parcelle et non sérieusement contestables ;PRENDRE ACTE de l’engagement de Monsieur [D] [V] d’évacuer, dans un délai raisonnable de trois mois, les remorques dépourvues de moyens de locomotion ;DECLARER qu’aucune astreinte, aucune exécution d’office, ni aucun concours de la force publique ne sauraient être ordonnés.CONDAMNER la commune de [Localité 2] à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la COMMUNE DE [Localité 2] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Tenant la nature du litige qui oppose les parties, une tentative de médiation apparaît justifiée pour tenter de trouver une solution pérenne, et ce dans leur intérêt commun.
Il résulte en outre des pièces produites par le défendeur qu’un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 21 mai 2024 dont il n’est pas contesté qu’il a permis de résoudre une partie du litige qui oppose les parties relatif à l’occupation par monsieur [V] des parcelles dont il est propriétaire sur la commune de [Localité 2].
Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur.
Le médiateur sera désigné aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui sera mis en œuvre avant l’audience de renvoi du mercredi 13 mai 2026. Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
En cas d’accord sur la médiation, il y a lieu de désigner un médiateur pour l’entreprendre.
En application des dispositions des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Enfin, si dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
L’ensemble des demandes, y compris celles accessoires, est en conséquence réservé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
DONNE injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
ASSOCIATON MÉDIATION 30 : Maison de l’avocat – [Adresse 4] (04.66.29.51.15 – [Courriel 1]) ;
DIT que la mission et les modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné sont les suivantes :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation
— recueillir leur consentement ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées ;
DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse) ;
PRECISE que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties,
— le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800 €, sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure
— cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle
— la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour 5 mois à compter du versement de la provision ; cette durée de 5 mois pourra être prorogée une seule fois, pour 3 mois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties
— au terme de sa mission, le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
DIT que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe du juge des référés, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
RESERVE en conséquence l’ensemble des demandes ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience devant le juge des référés du mercredi 13 mai 2026 à 14 heures ;
La présente ordonnance sera notifiée aux parties, aux conseils des parties et au médiateur désigné.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
La Greffière La Présidente
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