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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 27 janv. 2026, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' OPIEVOY, Société LES RESIDENCES |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 27 Janvier 2026
N° RG 25/00652 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGEW
DEMANDEUR :
Société LES RESIDENCES venant aux droits de l’OPIEVOY
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP MENARD-WEILLER, Avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [F] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : SCP MENARD-WEILLER
Copie certifiée conforme à l’original à : M [L], Mme [U]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail signé le 1er mars 2023, la société [Adresse 9] a donné en location à monsieur [H] [L]et madame [F] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Adresse 4] [Adresse 10], pour un loyer mensuel hors charges de 437,98€.
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 27 novembre 2024, sommant les locataires de verser la somme principale de 4022,93€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 13 mars 2025, la société LES RESIDENCES SA d’HLM a fait assigner monsieur [H] [L] et madame [F] [U] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire; subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;
— d’autoriser à faire procéder à l’expulsion de monsieur [H] [L] et madame [F] [U] et autres occupants de leur chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— de condamner solidairement monsieur [H] [L] et madame [F] [U] au paiement :
* de la somme de 3412,39€ au titre des arriérés de loyers, arrêtée au mois de janvier 2025;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif ;
* de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l’audience du 18 novembre 2025, la société [Adresse 9], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés s’élève à la somme de 4489,79€, arrêtée au 31 octobre 2025 inclus.
Monsieur [H] [L] et madame [F] [U], sont présents. Ils indiquent avoir rencontré des difficultés financières, M.[L] étant en retraite et percevant une pension mensuelle de 700€ et Mme [U] affirmant travailler pour un salaire mensuel de 1550€. Ils sollicitent des délais de paiement, proposant de verser la somme de 200€ par mois, en sus du loyer courant, ce à quoi ne s’oppose pas le bailleur compte tenu de la diminution du montant de la dette.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 28 mars 2025, soit deux mois avant l’audience, le 18 novembre 2025, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
De même la CCAPEX a été saisie le 27 novembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est ainsi recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Par exploit d’huissier en date du 27 novembre 2024, le commandement de payer délivré à monsieur [H] [L] et madame [F] [U] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et reproduisait les dispositions impératives de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la mention de la faculté pour les locataires de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement.
Or, il convient de rappeler qu’en cas de défaut de paiement de la totalité de la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois, le mécanisme de la clause résolutoire joue de manière automatique, sans que le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur ce point.
La société LES RESIDENCES SA d’HLM apporte la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 1er mars 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 27 novembre 2024, et la preuve de ce que la dette locative visée au commandement de payer n’a pas été intégralement soldée dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte.
Par conséquent, l’acquisition de la clause résolutoire a été acquise et le bail consenti s’est trouvé automatiquement résilié à compter du 8 janvier 2025.
La société [Adresse 9] justifie de sa demande en paiement en produisant un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 4489,79€, arrêtée au 31 octobre 2025 inclus.
En conséquence, monsieur [H] [L] et madame [F] [U] seront condamnés à payer à la société LES RESIDENCES SA d’HLM la somme de 4489,79€, arrêtée au 31 octobre 2025 inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4022,93€ à compter du 27 novembre 2024, et pour le surplus à compter du présent jugement.
Enfin, les preneurs seront condamnés solidairement à payer ladite dette, compte tenu de la solidarité prévue au contrat de bail.
Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le paiement du loyer courant avant l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article dans la limite maximale de 36 mois.
En l’espèce, monsieur [H] [L] et madame [F] [U] connaissent de toute évidence des difficultés financières.
Toutefois, il ressort des éléments du débat que monsieur [H] [L] et madame [F] [U] disposent de revenus et que le montant de la dette locative n’apparaît pas exorbitant.
En outre le bailleur indique que le paiement du loyer courant a repris, la dette étant restée relativement stable et ne s’oppose pas dans ces conditions à l’octroi de délais de paiement à monsieur [H] [L] et madame [F] [U].
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement de monsieur [H] [L] et madame [F] [U] et d’autoriser monsieur [H] [L] et madame [F] [U] à se libérer de leur dette locative progressivement selon les modalités décrites au dispositif, étant précisé que l’échelonnement n’est permis légalement que dans la limite maximale de 36 mois.
Les délais ainsi accordés dans les modalités précisées au dispositif auront pour effet de suspendre la clause résolutoire, dès lors que l’octroi de délais de grâce a pour finalité de préserver le logement du locataire étant entendu que s’ils ne sont pas respectés il y a lieu d’appeler l’attention du(des) locataire(s) sur le fait que:
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— la clause résolutoire retrouvera son plein effet et les locataires devront quitter les lieux à défaut de quoi il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous les occupants de leur chef, sans nécessité d’une nouvelle décision judiciaire avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— en ce cas, les locataires seront également redevables envers la société LES RESIDENCES SA d’HLM, à compter de la déchéance du terme et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur, d’une indemnité d’occupation mensuelle qui peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles,
Sur les autres demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les preneurs, partie succombante, supporteront in solidum, les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
L’équité commande de ne pas laisser les frais irrépétibles à la charge du bailleur et de condamner monsieur [H] [L] et madame [F] [U] in solidum à payer à la société [Adresse 9] une somme de 100€ au titre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail concernant le logement situé [Adresse 2] [Adresse 4] [Adresse 10], au 8 janvier 2025;
CONDAMNE solidairement monsieur [H] [L] et madame [F] [U] à payer à la société LES RESIDENCES SA d’HLM la somme de 4489,79€, (Quatre-mille-quatre-cent-quatre-vingt-neuf euros et soixante-dix-neuf centimes), arrêtée au 31 octobre 2025 inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4022,93€ à compter du 27 novembre 2024, et pour le surplus à compter du présent jugement;
DIT que monsieur [H] [L] et madame [F] [U] pourront s’acquitter du paiement de cette somme par 22 mensualités d’un montant de 200€, en sus du loyer courant, étant précisé :
* que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 5 de chaque mois ;
* que le premier versement devra avoir lieu avant le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
* que le règlement du solde devra avoir lieu lors de la dernière échéance ;
* que la dernière mensualité sera d’un montant différent et devra impérativement apurer le solde de la dette ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours du délai, qui sera réputée ne jamais avoir joué si monsieur [H] [L] et madame [F] [U] se libèrent dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement;
DIT qu’en revanche, A DEFAUT DE PAIEMENT D’UNE SEULE mensualité au terme exact :
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
* la clause résolutoire sera acquise ;
* la société [Adresse 9] pourra procéder à l’expulsion de monsieur [H] [L] et madame [F] [U] et à celle de tous occupants du chef de monsieur [H] [L] et madame [F] [U], selon les voies de droit instituées par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique ;
* le sort des meubles sera réglé conformément aux articles R 433-5 et R 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
* monsieur [H] [L] et madame [F] [U] seront condamnés in solidum à payer à la société LES RESIDENCES SA d’HLM à compter de la déchéance du terme et jusqu’au départ définitif des lieux caractérisé par la remise des clefs au bailleur, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé convenu entre les parties outre toutes taxes et charges locatives réglementairement exigibles ;
CONDAMNE monsieur [H] [L] et madame [F] [U] in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
CONDAMNE monsieur [H] [L] et madame [F] [U] in solidum à payer à la société [Adresse 9] la somme de 100€ (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le vice président
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