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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 23/05150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/05150 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MH5D
En date du : 09 avril 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du neuf avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [W] [V] [A] [P], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
ET
Monsieur [N] [O] [K] [P], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (CANADA) [Adresse 3]
représentés par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistés de Me Florence FABRESSE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [P], né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Grégory NAILLOT – 1002
Me Elisabeth RECOTILLET – 1005
+ 1 CCC à [S] [L], notaire (LS)
EXPOSE DU LITIGE
[Q] [P] née [R], veuve de [G] [P], est décédée le [Date décès 1] 2020 en l’état d’un testament olographe du 21 septembre 2009, modifié le 28 mai 2013, laissant pour lui succéder ses trois enfants, à qui elle a légué des biens mobiliers et bibelots répartis selon le testament modificatif du 28 mai 2013 ainsi que les biens immobiliers et mobiliers suivants :
[W] [P], née le [Date naissance 4] 1965 : la quotité disponible des biens meubles et immeubles, le local commercial situé à [Localité 3] dans lequel est exploitée la pharmacie, par confusion avec elle-même le montant du prix de vente de l’appartement de [Localité 4], et pour compléter sa part une quote-part dans la propriété que constitue sa résidence principale,[B] [P], né le [Date naissance 3] 1950 : par confusion avec lui-même, l’appartement avec cave situé à [Localité 3] ainsi qu’une somme d’argent destinée à parfaire sa part,[N] [P], né le [Date naissance 2] 1952, le surplus de la propriété qui constitue sa résidence principale.
Par ordonnance du 2 avril 2020, le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, avait placé [Q] [P] née [R] sous sauvegarde de justice et désigné [W] [P] en qualité de mandataire spéciale.
La résidence principale a été vendue par acte notarié en date du 27 août 2020, deux semaines avant le décès de [Q] [P] née [R], moyennant la somme de 331 000€.
Des donations anticipées avaient été effectuées au profit de deux des trois enfants :
Par acte notarié du 2 février 1984, [Q] [P] née [R] a consenti un don manuel de 20 275,72€ à [B] [P], qui a fait l’objet d’une déclaration de réemploi du même jour pour l’acquisition de la nue-propriété d’un bien immobilier, [Q] [P] née [R] conservant l’usufruit,Par acte notarié du 2 février 1984, [Q] [P] née [R] a acquis un bien immobilier situé à [Localité 4], [W] [P] devenant nue-propriétaire et sa mère conservant l’usufruit.
Des désaccords sont apparus dans le règlement de la succession.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 17 août 2023, [W] [P] et [N] [P] ont fait assigner [B] [P] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de partage judiciaire et de délivrance des legs.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [W] [P] et [N] [P] demandent au tribunal de :
CONSTATER qu’aucun partage amiable n’a pu être possible ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Q] [P] ;
ORDONNER la délivrance des legs issus du testament du 21/09/2009 et de son modificatif du 22/09/2009 (sic !) à [W] et [N] [P],
DÉSIGNER tel notaire afin de procéder aux opérations de partage ;
COMMETTRE tel juge afin de surveiller les opérations de partage ;
ORDONNER la délivrance du leg particulier issu de la part du prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 4] au profit de [P] [W], bien vendu le 23 septembre 1991, ainsi que des meubles meublants visés au testament soit le bouddha Thaï, le petit tabouret à feuille d’acanthe et le petit angelot en bois doré, représentant une valeur de 250 €.
ORDONNER le rapport à la succession par Monsieur [B] [P] de la somme de 75 000 € au titre du don manuel à Monsieur [B] [P], d’un montant de 20.275,72 € ayant fait l’objet, le même jour, d’une déclaration de remploi par Monsieur [P] pour l’acquisition, à hauteur de la nue-propriété, d’un bien immobilier sis à [Localité 3] en indivision avec sa mère,
ORDONNER le rapport à la succession par Monsieur [B] [P] de la somme de 1 750 € au titre du mobilier et bibelots
CONDAMNER la succession au paiement de 2 000 € à Madame [H] [P] au titre du prêt consenti à la défunte par Madame [H] [P], 24 € au titre des frais de crémation par [W] [P],
CONDAMNER Monsieur [B] [P] au remboursement à la succession du montant du chèque n°240097, daté du 11 décembre 2019, et tiré sur le compte ouvert à la [1] au nom de Madame [Q] [P] soit 350€
CONDAMNER Monsieur [B] [P], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à restituer en nature le bouddha Thaï, le petit tabouret à feuille d’acanthe et le petit angelot en bois doré, représentant une valeur de 250 € à Madame [W] [P], et à défaut ORDONNER le rapport en valeur de cette somme à la succession,
CONDAMNER Monsieur [B] [P] au paiement des intérêts de retard au taux légal sur les sommes devant revenir à [W] et [N] [P] au titre de leurs droits dans la succession
CONDAMNER Monsieur [B] [P], à régler les frais, intérêts et pénalités de retard au titre des droits de succession,
CONDAMNER Monsieur [B] [P], à régler à Monsieur [N] [P] et Madame [W] [P] la somme de 3000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2000 € au titre du préjudice moral aux requérants ;
DEBOUTER Monsieur [P] de toutes ses demandes reconventionnelles,
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [B] [P], à régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 5 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [B] [P] demande au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Q] [P].
DESIGNER tel notaire afin de procéder aux opérations de partage.
COMMETTRE tel juge afin de surveiller les opérations de partage.
DEBOUTER Madame [W] [P] et Monsieur [N] [P] de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [B] [P]
JUGER que Monsieur [B] [P] ne consent pas à la restitution des meubles meublants visés au testament soit le bouddha Thaï et le petit tabouret à feuille d’acanthe et le petit angelot en bois doré d’une valeur de 250 euros
JUGER que Monsieur [B] [P] consent au rapport à la succession de la somme de 75 000 euros au titre du don manuel
JUGER que Monsieur [B] [P] consent au rapport à la succession de la somme de 1 750 euros au titre des meubles et bibelots
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER Madame [W] [P] et [N] [P] au remboursement à la succession de la somme 350 euros correspondant aux frais payés par Monsieur [B] [P] pour l’estimation des meubles
CONDAMNER Madame [W] [P] et [N] [P] au remboursement à la succession de la somme 859 euros correspondant aux frais payés par Monsieur [B] [P] pour le remplacement de la chaudière de l’immeuble sis à [Localité 5]
CONDAMNER Madame [W] [P] et Monsieur [N] [P] solidairement à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur résistance abusive
CONDAMNER Madame [W] [P] et Monsieur [N] [P] solidairement à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
CONDAMNER Madame [W] [P] et Monsieur [N] [P] solidairement à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 4 novembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue le 12 février 2026.
A l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur l’ouverture des opérations
L’article 815 du code Civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
En l’espèce, il y a lieu, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison du décès de [Q] [P] née [R].
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, en l’absence de complexité des opérations, il y a lieu de désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage, sans qu’il y ait lieu de désigner un juge commis pour surveiller les opérations de partage.
Sur les demandes de rapport
Il résulte de l’article 913 du code civil que, en présence de trois enfants ou plus, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le quart des biens du disposant.
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
L’article 860 du code civil dispose que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition.
S’agissant du don manuel à [B] [P]
Par acte notarié du 2 février 1984, [Q] [P] née [R] a consenti un don manuel de 20 275,72€ à [B] [P], qui a fait l’objet d’une déclaration de réemploi du même jour pour l’acquisition de la nue-propriété d’un bien immobilier situé à [Localité 3], [Q] [P] née [R] conservant l’usufruit.
La valeur au jour du partage de la nue-propriété du bien acquis par réemploi du don manuel de 20 275,72€ est estimée par l’ensemble des parties à 75 000€.
Il y a donc lieu d’ordonner, au visa de l’article 860 du code civil, le rapport du don manuel consenti à [B] [P] pour la somme de 75 000€.
S’agissant d’une somme due par [B] [P] au titre du mobilier et des bibelots
Les parties s’accordent sur le fait que [B] [P], sans égard pour le partage opéré par testament du 28 septembre 2013, a prélevé des objets et bibelots pour un montant évalué par commissaire-priseur à 2 000€. Sur cette somme, 250€ correspondent à trois objets dont [W] et [N] [P] demandent restitution : un boudha thaï, un tabouret en feuilles d’acanthe et un petit angelot doré.
[B] [P] refusant de procéder à la restitution de ces trois objets, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de [W] et [N] [P] tendant au rapport de la somme de 250€ au titre de ces trois objets.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner le rapport, par [B] [P], de la somme totale de 2 000€, soit 1 750€ sur laquelle les parties s’accordent, et 250€ au titre des trois objets dont la restitution est refusée.
Sur les créances sur la succession
S’agissant du prêt consenti par [H] [P] à la de cujus
[W] et [N] [P] demandent de condamner la succession à payer la somme de 2 000€ à [H] [P] au titre du prêt consenti à la défunte.
Toutefois, ce prêt allégué, qui aurait été fait, si l’on comprend bien, par l’épouse de [N] [P], qui n’est pas partie au litige et pas davantage héritière réservataire, n’est établi par aucune pièce au dossier.
[W] et [N] [P] seront donc déboutés de cette demande.
S’agissant des frais de crémation
[W] [P] justifie avoir réglé la somme de 24€ pour la crémation de sa mère par chèque du 10 août 2021. Il y a donc lieu de constater une créance de la somme de 24€ de [W] [P] sur l’indivision.
Sur les demandes de remboursement à la succession
S’agissant du chèque de 350€ du 11 décembre 2019
[W] et [N] [P] demandent le remboursement de cette somme par [B] [P] à la succession, alors que [B] [P] demande de condamner [W] et [N] [P] à rembourser cette somme à la succession.
[B] [P] soutient qu’il était parfaitement autorisé à émettre des chèques sur le compte de sa mère. Toutefois, la délégation de pouvoirs du 2 avril 2014 qu’il produit n’est pas signée par sa mère, [Q] [P] née [R], mais seulement par lui-même. Il s’ensuit que [B] [P] a émis un chèque de 350€ sur le compte de sa mère pour faire estimer les biens de la succession par un antiquaire, sans l’accord de ses frère et sœur, et sans autorisation de [W] [P], titulaire d’un mandat de sauvegarde selon ordonnance du 2 avril 2020 du juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles.
Il y a donc lieu de condamner [B] [P] à rembourser la somme de 350€ à l’indivision successorale.
S’agissant du remplacement de la chaudière
[B] [P] demande de condamner [W] et [N] [P] à rembourser la somme de 859€ à la succession correspondant aux frais payés par lui pour le remplacement de la chaudière de l’immeuble situé à [Localité 3].
Toutefois, au soutien de cette demande, il produit seulement un devis daté du 24 novembre 2020 d’un montant total de 1 243€. Il sera donc débouté de cette demande.
Sur les intérêts de retard
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
[W] et [N] [P] demandent de condamner [B] [P] au paiement des intérêts de retard au taux légal sur les sommes devant leur revenir au titre de leurs droits dans la succession.
Il y a lieu de faire droit à cette demande compte tenu des initiatives prises par [B] [P] sans l’accord de ses co-héritiers et de son refus de les compenser financièrement. Le point de départ des intérêts de retard sera le 16 février 2023, date du courrier officiel par lequel le conseil de [W] et [N] [P] ont demandé à leur frère de se positionner sur le projet de partage conformément à la déclaration de succession établie par Me [C].
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il ressort des pièces produites que [B] [P] persiste, depuis plus de 5 ans, à s’opposer à la finalisation du partage de la succession de sa mère [Q] [P] née [R] pour des motifs obscurs compte tenu du caractère particulièrement limité, en nombre et en valeur, des points de désaccord : une demande de remboursement de 859€ d’un côté, le refus de rembourser une somme de 350€ de l’autre, et enfin le refus de restituer trois bibelots dont l’estimation globale s’élève à 250€.
Or, si [B] [P] jouit, depuis le décès de sa mère, de l’entière propriété du bien immobilier situé à [Localité 3], par confusion de l’usufruit avec la nue-propriété dont il était déjà titulaire, ce qui lui permet de toucher des loyers, tel n’est pas le cas de ses co-héritiers, et notamment de [N] [P], qui n’a jamais bénéficié d’aucune donation du vivant de sa mère, et qui de ce fait bénéficiera de sa part seulement au partage de la somme de 331 000€ résultant de la vente du domicile de la de cujus. [W] [P], légataire de la quotité disponible, est également lésée par la résistance de [B] [P].
Il s’ensuit que [B] [P] doit être condamné à payer une somme de 2 000€ à chacun des deux requérants pour le préjudice moral résultant de la résistance abusive au partage.
Par suite, [B] [P] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, [B] [P] perdant le procès que ses co-héritiers ont été contraints d’intenter en raison de sa résistance abusive, il sera condamné aux dépens et à payer une somme globale de 3 000€ à [W] et [N] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [Q] [P] née [R], décédée le [Date décès 1] 2020 ;
DESIGNE Maître [S] [L], notaire à [Localité 3], pour dresser l’acte constatant le partage ;
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un magistrat en qualité de juge commis ;
ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire,
AUTORISE le cas échéant les parties à se substituer à une partie défaillante dans le paiement de la provision, le remboursement étant alors intégré dans les comptes,
ENJOINT aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces demandées par le notaire avant le premier rendez-vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de la demande ;
RAPPELLE que la mission du notaire commis lui est personnelle ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
ORDONNE le rapport du don manuel consenti à [B] [P], pour la somme de 75 000€ ;
ORDONNE le rapport, par [B] [P], de la somme totale de 2 000€ au titre des objets mobiliers divertis de la succession, dont 250€ au titre des trois objets dont il refuse la restitution ;
DEBOUTE [W] [P] et [N] [P] de leur demande tendant à condamner la succession à payer la somme de 2 000€ à [H] [P] au titre du prêt consenti à la défunte ;
CONSTATE l’existence d’une créance de 24€ de [W] [P] sur l’indivision successorale ;
CONDAMNE [B] [P] à rembourser la somme de 350€ à l’indivision successorale au titre du chèque émis depuis le compte de sa mère ;
DEBOUTE [B] [P] de sa demande tendant à condamner [W] [P] et [N] [P] à rembourser la somme de 859€ à la succession au titre des frais de remplacement de la chaudière de l’immeuble situé à [Localité 3] ;
CONDAMNE [B] [P] au paiement des intérêts de retard au taux légal sur les sommes dues à la succession à compter du 16 février 2023 ;
CONDAMNE [B] [P] à payer une somme de 2 000€ chacun à [W] [P] et [N] [P] pour le préjudice moral résultant de la résistance abusive au partage ;
DEBOUTE [B] [P] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [B] [P] aux dépens ;
CONDAMNE [B] [P] à payer une somme globale de 3 000€ à [W] [P] et [N] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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