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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 12 juin 2025, n° 23/02843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/02843 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OK77
Pôle Civil section 1
Date : 12 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T]
né le 01 Avril 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Maxence DELCHAMBRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 28 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 24 avril 1990 Monsieur [J] [T] a acquis de Monsieur [I] une parcelle de terrain située au [Adresse 5] à [Localité 12], cadastrée section C numéro [Cadastre 4], issue de la division d’une parcelle de plus grande ampleur initialement cadastrée section [Cadastre 8] [Cadastre 2] et dont le surplus restant suite à la division, cadastré section C numéro [Cadastre 3], est resté entre les mains du vendeur puis a été par la suite acquise par Monsieur [W].
Sur cette parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 4], aujourd’hui cadastrée sous le numéro AI [Cadastre 1], Monsieur [T] a construit sa résidence principale.
Souhaitant mettre en place un enrobé béton dans son allée, Monsieur [T] a fait intervenir une société qui lui a opposé la présence d’une citerne en tréfonds faisant obstacle à la réalisation de cet enrobé en raison de l’altération de la planéité de la chappe du goudron et sa tenue du fait de la présence de cette citerne .
La citerne s’est révélée être une cuve à fioul qui servait à l’origine à chauffer la maison située sur la parcelle voisine appartenant à Monsieur [W]. Les deux fonds étaient initialement une seule et même parcelle ayant été divisée par un mur mitoyen. Ledit mur a été érigé sur cette cuve à fioul qui n’a pas été enlevée lors de la division parcellaire. L’accès à cette cuve n’est possible que par le fonds de Monsieur [W] et le retrait de celle-ci ne peut se faire qu’après la démolition partielle du mur mitoyen érigé au-dessus.
Afin de pouvoir réaliser son enrobé, Monsieur [T] a sollicité l’intervention de Monsieur [W] pour que celui-ci effectue tout d’abord la vidange de la cuve à fioul ainsi que son évacuation, puis qu’il vienne par la suite remettre en état son fonds et notamment le mur mitoyen puisque le retrait de la cuve nécessite la démolition partielle du mur mitoyen comme il l’a précédemment été évoqué.
Sans retour suite à ses demandes, une tentative de conciliation a été mise en place par Monsieur [T] mais s’est révélée vaine faute pour Monsieur [W] de s’y être présenté.
Monsieur [T] s’est rapproché de son assurance civile habitation, la Matmut, qui est entrée en voie de négociation avec Monsieur [W]. Ce dernier a finalement proposé un partage à proportion égale des frais de la vidange, de l’évacuation de la citerne et de la destruction du mur.
Refusant cette proposition, par acte introductif d’instance délivré le 29 juin 2023, Monsieur [J] [T] a assigné Monsieur [O] [W] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa de l’article 2227 du Code civil, aux fins de :
— Juger que son action en empiètement est recevable,
— Condamner à faire procéder à l’enlèvement de la cuve à fuel et à remettre en état son fonds, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision ;
— Condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Maxence Delchambre, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’appui de ses demandes Monsieur [T] soutient que la présence de cette cuve à fioul en tréfonds de sa parcelle, initialement installée à usage exclusif de l’habitation située sur la parcelle voisine, constitue un empiètement sur sa parcelle et doit faire l’objet d’une évacuation. En effet, en l’absence de servitude constituée à cet égard et en l’absence d’utilisation de celle-ci par l’habitation située sur la parcelle voisine, il n’y a pas lieu de la conserver.
Il ajoute que Monsieur [W], propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve l’habitation alimentée originellement par la cuve à fioul et comportant l’unique accès à celle-ci, doit être en charge des frais de vidange et d’évacuation de la cuve à fioul ainsi que de la remise en état du fonds.
Monsieur [W], bien que régulièrement constitué, n’a pas conclu ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée au 31 mars 2025
A l’issue de l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caractérisation de l’empiètement
L’article 552 du code civil dispose que : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous […] »
Monsieur [T] indique subir un empiètement sur son fonds constitué par la présence de la cuve à fioul en tréfonds de sa parcelle. A cet effet, il produit, d’une part une copie de son acte d’acquisition du 24 avril 1990 de la parcelle initialement cadastrée section [Cadastre 9], et d’autre part, une photographie du mur mitoyen séparant les deux propriétés, apposé sur la cuve à fioul enterrée et émergeant en surface du terrain.
La présence de la cuve à fioul en partie sur le fonds de Monsieur [T] est également démontrée par le courriel de Monsieur [Z] [E], conducteur de travaux au sein de la société Colas France, sollicité par Monsieur [T] pour effectuer l’enrobé de son allée, qui indique que « Au vue du positionnement de la cuve à fioul qui dépasse sur votre terrain et qui est plus haut que votre terrain naturel. Dans ce cas-là nous ne pouvons pas réaliser l’application des enrobés dans cette zone (la tenue ne sera pas garantie et le rendu ne sera pas esthétique). La seule solution est de retirer ou condamner la cuve. »
Ainsi, l’existence de l’empiètement constitué par la cuve à fioul est ici caractérisée.
S’agissant de l’illégalité de l’empiètement constaté, il y a lieu de relever qu’en l’absence de toute justification d’un droit d’usage préexistant, l’acte d’acquisition de Monsieur [T] aurait dû, a minima, mentionner l’existence d’une servitude grevant la parcelle concernée ou procéder à sa constitution. En l’espèce, la présence d’une cuve à fioul empiétant sur le fonds appartenant à Monsieur [T], sans titre ni servitude établie, constitue une atteinte manifeste au droit de propriété qu’il convient de faire cesser.
A titre surabondant, la recherche d’un accord amiable par Monsieur [T] résulte de la convocation de Monsieur [W] à une conciliation, permet de retenir que ce dernier, en qualité de propriétaire de la parcelle voisine, avait connaissance de l’existence de cette cuve sur sa parcelle empiétant sur la parcelle voisine.
Sur les conséquences de cet empiètement
L’article 544 du code civil prévoit que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
L’article 545 du code civil précise que : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
Il est constant, que tout empiètement, même minime, constitue une atteinte au droit de propriété entraînant la démolition de l’ouvrage édifié sans pouvoir se prévaloir de sa bonne foi ou de l’absence de préjudice concret de celui subissant l’empiètement.
En l’espèce, la présence de la cuve à fioul sur le fonds de Monsieur [T] constituant une atteinte à son droit de propriété, il y aura lieu d’ordonner son retrait.
Il y a lieu de préciser à l’égard de cet empiètement que, peu importe que l’ouvrage litigieux ait été installé antérieurement à l’acquisition du bien par Monsieur [W], en qualité de propriétaire actuel du fonds, il lui appartient de mettre fin à l’empiètement.
Dès lors, les frais afférents au retrait de la cuve à fioul, comprenant notamment la vidange préalable de celle-ci, seront mis à la charge du propriétaire du fonds voisin, Monsieur [W], dès lors qu’il a été établi et non contesté que son fonds était l’unique bénéficiaire de cette cuve qui avait pour finalité initiale d’assurer l’alimentation en chauffage de l’habitation principale édifiée sur sa parcelle.
Il convient d’ajouter que cette cuve étant aujourd’hui dépourvue de toute utilité, puisque l’habitation n’est plus alimentée par celle-ci, la conservation de celle-ci est exclue.
S’agissant de la démolition partielle du mur mitoyen, en tant que seul responsable de l’empiètement constitué par la cuve à fioul dont le retrait impose la démolition partielle du mur, Monsieur [W] devra assumer l’intégralité des frais afférents tant à la dépose de ladite cuve qu’aux travaux de démolition et de remise en état du mur concerné. Il ne saurait être admis que le coût de la restauration du mur soit partagé entre les deux propriétaires dès lors que l’atteinte à la mitoyenneté résulte exclusivement de l’empiètement provenant du fonds de Monsieur [W].
La condamnation de Monsieur [W] sera prononcée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois après signification de la présente décision, et ce pendant un délai de trois mois.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’espèce, les dépens, dont distraction au profit de Maître Maxence Delchambre, seront supportés par Monsieur [O] [W] succombant au principal.
Monsieur [O] [W] sera également condamné à payer à Monsieur [J] [T], une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois après signification de la présente décision, et ce pendant un délai de trois mois, à procéder à l’enlèvement de la cuve à fioul comprenant la vidange préalable de celle-ci, et à remettre en état le fonds de Monsieur [J] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Maxence Delchambre ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à Monsieur [J] [T], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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