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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 6 mars 2026, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 25/00328 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E5BS
DEMANDEUR :
Monsieur, [B], [J], [G] demeurant, [Adresse 1], [Localité 1], comparant ;
DEFENDEUR :
Madame, [W], [Y] demeurant, [Adresse 2], non comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier lors du délibéré : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 20 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 11 décembre 2020, Monsieur, [B], [J], [G] a donné à bail à Madame, [W], [Y] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 680 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, Monsieur, [B], [J], [G] a fait signifier à Madame, [W], [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1976 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, Monsieur, [B], [J], [G] a fait assigner Madame, [W], [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel il demande de :
— constater qu’a défaut de paiement la clause résolutoire du bail est acquise,
— prononcer la résiliation de plein droit du contrat de bail à la date du 10 août 2025,
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame, [W], [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement qu’elle occupe, [Adresse 3], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la, [Localité 2] Publique,
— condamner par provision Madame, [W], [Y] à lui payer la somme de 3766 euros au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au 22 octobre 2025,
— condamner Madame, [W], [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame, [W], [Y] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame, [W], [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et le coût de l’assignation.
À l’audience du 20 janvier 2026, Monsieur, [B], [J], [G] comparaît et maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif au montant de 5172 euros, selon décompte arrêté au 9 janvier 2026. Il indique que la défenderesse est toujours présente dans les lieux et fournit l’exemplaire original du bail signé entre les parties. Il ajoute que les derniers règlements remontent au 1er février 2025.
Madame, [W], [Y], citée à étude, n’est ni comparante, ni représentée.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence de la locataire.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur les textes applicables
L’article 1er du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, et ce pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement. Si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, il n’en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial fixant le délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à deux mois. Ainsi, les parties ont manifestement entendus déroger à la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines, laquelle ne peut par suite recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
De même, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Monsieur, [B], [J], [G] justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 21 août 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 13 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de Monsieur, [B], [J], [G] est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 11 décembre 2020 contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire le 10 juin 2025, pour la somme en principal de 1976 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 11 août 2025.
Madame, [W], [Y] devenant à compter de cette date occupante sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
En l’espèce, l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant équivalent au loyer et provisions sur charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 11 août 2025 à la date de la libération effective des lieux.
Monsieur, [B], [J], [G] produit un décompte établissant que Madame, [W], [Y] restait lui devoir au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, la somme de 3766 euros incluant l’échéance du mois d’octobre 2025, selon décompte arrêté au 22 octobre 2025 signifié à la défenderesse.
Si Monsieur, [B], [J], [G] a par ailleurs produit un décompte actualisé à l’audience, arrêté au 9 janvier 2026, il n’en sera pas tenu compte au regard du caractère non contradictoire de cette pièce, dont la preuve d’une communication à la locataire n’est pas établie.
Madame, [W], [Y], non comparante, ne fait valoir aucun moyen tendant à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 3766 euros par provision. Madame, [W], [Y] sera par ailleurs condamnée au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de libération effective des lieux.
La situation financière actuelle de Madame, [W], [Y] n’étant pas connue, compte de sa carence pour l’établissement du diagnostic social et financier et de son absence à l’audience, et la reprise du paiement du loyer courant n’étant par ailleurs pas établie, il n’y aura pas lieu de statuer sur l’octroi de délais de paiement.
5°) Sur les demandes accessoires
Madame, [W], [Y], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il est par ailleurs équitable de condamner Madame, [W], [Y] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 décembre 2020 entre Monsieur, [B], [J], [G] et Madame, [W], [Y] concernant le local à usage d’habitation situé, [Adresse 3], sont réunies à la date du 11 août 2025,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Madame, [W], [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame, [W], [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur, [B], [J], [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXONS l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNONS Madame, [W], [Y] à payer à Monsieur, [B], [J], [G] la somme provisionnelle de 3766 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation comprenant le mois d’octobre 2025 outre les loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter du 10 juin 2025 sur la somme de 1976 euros, et à compter du 7 novembre 2025 sur la somme de 1790 euros et à compter de la présente ordonnance sur le surplus,
CONDAMNONS Madame, [W], [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé,
CONDAMNONS Madame, [W], [Y] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 6 mars 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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