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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 5 sept. 2025, n° 23/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société GARAGE DE L' ABBAYE, La SA GENERALI IARD |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/02047 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DH2O
MINUTE N° 25/162
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Pauline TOURRE, avocat du même barreau
DEFENDERESSES
La société GARAGE DE L’ABBAYE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 5]-le- Duc sous le n° B 389 220 195 dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège,
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Elise MERTENS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
La SA GENERALI IARD, Société anonyme au capital de 94 630 300,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 552 062 663 dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pierre Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra BREMENT, avocat du même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 05 septembre 2025
à
Me Sophie BAYARD
PROCEDURE
Clôture prononcée : 06 mai 2025. Débats tenus à l’audience publique du 13 Mai 2025.
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 septembre 2025.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 février 2023, Monsieur [F] [Z] a confié son véhicule Range Rover Sport immatriculé [Immatriculation 7], à la société GARAGE DE L’ABBAYE aux fins de faire réaliser des réparations.
Le 14 mars 2023, la société GARAGE DE L’ABBAYE, représentée par son gérant en exercice, a déposé plainte contre X auprès de la gendarmerie de [Localité 11] pour vol du véhicule dans la nuit du 13 au 14 mars 2023 alors qu’il se trouvait sur le parking de la société GARAGE DE L’ABBAYE et a déclaré le sinistre à son assureur, la société GENERALI IARD, par l’intermédiaire de son courtier en assurances, la société ASSURANCE ENGASSER.
Le véhicule était la propriété de la société LIXXBAIL, qui avait consenti un contrat de crédit-bail à Monsieur [F] [Z].
Estimant avoir subi un préjudice résultant du vol du véhicule et reprochant à la société GENERALI IARD de ne pas procéder à l’indemnisation du sinistre malgré l’intervention de la société ABEILLE ASSURANCES, son assureur protection juridique et automobile, Monsieur [F] [Z] a fait citer, par actes des 27 novembre et 05 décembre 2023, la société GARAGE DE L’ABBAYE et la société GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser des suites du vol du véhicule, outre les demandes accessoires.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société GARAGE DE L’ABBAYE pour défaut de qualité à agir, considérant que le fait d’être possesseur du véhicule immatriculé à son nom et de l’avoir confié à la société GARAGE DE L’ABBAYE suffit à donner à Monsieur [F] [Z] qualité à agir en indemnisation contre le garage dépositaire du véhicule et contre l’assureur.
Aux termes de son assignation en justice, Monsieur [F] [Z] demande au tribunal, au visa des articles 1927, 1928, 1932 du code civil et L124-3 du code des assurances, de :
— déclarer la société GARAGE DE L’ABBAYE fautive dans l’obligation de garde du véhicule Range Rover Sport immatriculé FV 089 VZ,
— déclarer que le vol dudit véhicule intervenu le 14 mars 2023 relève de la garantie de la société GENERALI IARD,
— condamner in solidum la société GARAGE DE L’ABBAYE et la société GENERALI IARD à indemniser Monsieur [F] [Z] des suites du vol du véhicule à hauteur de :
. coût du véhicule 88 000,00 €
. financement du véhicule de mars à novembre 2023 11 474,01€
. 1 274,89 € par mois jusqu’au jugement à intervenir MEMOIRE
. location véhicule de remplacement de mars à novembre 2023 15 120,00 €
. actualisation jusqu’à la date du jugement MEMOIRE
outre intérêts depuis la date du sinistre du 14 mars 2023 et jusqu’à complet paiement,
— condamner in solidum la société GARAGE DE L’ABBAYE et la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [F] [Z] une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société GARAGE DE L’ABBAYE et la société GENERALI IARD aux entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [Z] expose que la nuit du vol, son véhicule était stationné à l’extérieur du bâtiment de la société GARAGE DE L’ABBAYE sans précaution particulière et exposé aux regards de tous, alors qu’habituellement, il était bloqué entre deux véhicules en raison de sa valeur.
Il considère que la société GARAGE DE L’ABBAYE, dépositaire du véhicule qui lui a été confié pour réparation et tenue à une obligation de moyen renforcée, a commis une faute dans la garde du véhicule de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement des articles 1927 et suivants du code civil.
Monsieur [F] [Z] sollicite la condamnation solidaire de la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société GARAGE DE L’ABBAYE sur le fondement de l’article [8]-3 du code des assurances. Il fait valoir que le vol qualifié de « vol à la souris » – technique de vol de voiture sans effraction – est garanti par la police d’assurance et que la société ABEILLE ASSURANCES, en qualité d’assureur automobile, a exercé son recours à l’encontre du garage et de son assureur, de sorte que les conditions de mise en jeu de la garantie sont réunies.
Monsieur [F] [Z] se prévaut d’un préjudice matériel correspondant à la valeur du véhicule volé estimé à dire d’expert à la somme de 88 000 euros. Il sollicite également la condamnation des défendeurs au remboursement des sommes versées au titre des mensualités du contrat de crédit-bail qu’il a été contraint d’assumer depuis le sinistre et des frais de location d’un véhicule de remplacement auprès de la société GARAGE DE L’ABBAYE.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 06 mai 2025, la société GARAGE DE L’ABBAYE demande au tribunal, au visa des articles 1927, 1928, 1101 et 1103 du code civil, de :
— débouter Monsieur [F] [Z] de l’intégralité des demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société GARAGE DE L’ABBAYE,
— condamner Monsieur [F] [Z] à payer à la société GARAGE DE L’ABBAYE la somme de 30 240 euros au titre de la location du véhicule de remplacement, montant à parfaire jusqu’à la restitution du véhicule par Monsieur [F] [Z],
— condamner Monsieur [F] [Z] à payer à la société GARAGE DE L’ABBAYE la somme de 3 013,28 euros au titre des travaux effectués sur le véhicule volé.
Subsidiairement,
— condamner la société GENERALI IARD à garantir la société GARAGE DE L’ABBAYE de l’ensemble des condamnations dont elle ferait l’objet,
— condamner la société GENERALI IARD à payer à la société GARAGE DE L’ABBAYE la somme de 30 240 euros au titre de la location du véhicule de remplacement, montant à parfaire jusqu’à la restitution du véhicule par Monsieur [F] [Z],
— condamner la société GENERALI IARD à payer à la société GARAGE DE L’ABBAYE la somme de 3 013,28 euros au titre des travaux effectués sur le véhicule volé,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au titre des condamnations dont la société GARAGE DE L’ABBAYE pourrait par extraordinaire faire l’objet.
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner tout succombant à payer à la société GARAGE DE L’ABBAYE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société GARAGE DE L’ABBAYE reconnaît l’existence d’un contrat de dépôt accessoire au contrat d’entreprise conclu avec Monsieur [F] [Z] mais soutient que le gardiennage du véhicule était gratuit, seul le défaut d’enlèvement du véhicule réparé étant soumis à de tels frais, faisant peser sur elle une obligation de moyen simple de garde du véhicule et non renforcée comme le prétend Monsieur [F] [Z].
La société GARAGE DE L’ABBAYE soutient qu’elle n’a pas manqué à son obligation de veiller en bon père de famille sur le véhicule confié par Monsieur [F] [Z]. Elle indique que le véhicule était verrouillé avec alarme activée, que les clés étaient conservées à l’intérieur du garage et que l’établissement est équipé d’un système de vidéosurveillance pour sécuriser les véhicules qu’elle a sous sa garde. Elle ajoute qu’elle visionnait régulièrement les vidéos pour détecter d’éventuels rôdeurs et qu’elle a déposé plainte dès qu’elle a constaté le vol.
En réponse aux écritures de Monsieur [F] [Z], la société GARAGE DE L’ABBAYE expose que le volume de véhicules présents sur son parc nécessite de garer les véhicules d’une certaine manière et que le fait que le véhicule volé n’était pas bloqué comme habituellement n’est pas en lien avec sa valeur, précisant que les véhicules dont il a la garde peuvent avoir une valeur équivalente voire supérieure à celle du véhicule confié par Monsieur [F] [Z].
Elle relève la rapidité et la technique utilisée pour le vol du véhicule qui a été déverrouillé à distance et dont l’alarme a été désactivée en quelques minutes.
La société GARAGE DE L’ABBAYE conteste la demande de Monsieur [F] [Z] au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement au motif qu’il n’a pas payé la facture correspondante qui représente la somme de 30 240 euros arrêtée au 12 août 2024. Elle sollicite, à titre reconventionnel, sa condamnation au paiement ainsi que celui des réparations réalisées sur le véhicule volé.
A titre subsidiaire, la société GARAGE DE L’ABBAYE affirme que le sinistre est garanti par la garantie optionnelle « Tous Dommages aux véhicules confiés » de la police d’assurance responsabilité civile professionnelle qu’elle a souscrite auprès la société GENERALI IARD. Elle sollicite la condamnation de la société GENERALI IARD à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En réponse aux conclusions de la société GENERALI IARD portant sur les frais de location du véhicule de remplacement, la société GARAGE DE L’ABBAYE fait valoir que ces frais constituent un dommage consécutif au vol du véhicule qui devront être supportés par la société GENERALI IARD si Monsieur [F] [Z] n’est pas condamné à les lui régler, tout comme les frais de réparation.
Enfin, elle considère que l’affaire n’est pas compatible avec une exécution provisoire de la décision aux motifs qu’elle a été réactive en déposant plainte, en déclarant le sinistre à son assureur et en mettant à disposition à Monsieur [F] [Z] un véhicule de remplacement pour limiter son préjudice de jouissance.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 1er mai 2025, la société GENERALI IARD demande au tribunal, dans l’hypothèse où la responsabilité de la société GARAGE DE L’ABBAYE serait retenue, de :
— dire et juger que l’indemnité qui sera allouée à Monsieur [F] [Z] ne saurait excéder la somme de 21 576 euros (76 000 € – 54 424 €),
— débouter Monsieur [F] [Z] et la société GARAGE DE L’ABBAYE du surplus de leurs demandes,
En toute hypothèse,
— déduire de toute condamnation qui sera prononcée à l’encontre de la concluante, la franchise de 10 % prévue par le contrat, avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2 000 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société GENERALI IARD conteste la demande de Monsieur [F] [Z] au titre des mensualités liées au contrat de crédit-bail, faisant valoir que Monsieur [F] [Z] doit supporter les loyers indépendamment de tout sinistre.
La société GENERALI IARD conteste également la valeur du véhicule retenue par Monsieur [F] [Z] aux motifs que l’évaluation n’est pas contradictoire et que son expert a retenu une valeur moindre de 76 000 euros. Elle indique en outre que le bailleur a fait opposition entre ses mains pour un montant de 54 424 euros, ramenant l’indemnité susceptible d’être allouée à Monsieur [F] [Z] à la somme de 21 576 euros.
Elle souligne, qu’en cas de condamnation, la franchise de 10 % prévue aux conditions particulières du contrat d’assurance doit être déduite de toute condamnation.
S’agissant des frais de location d’un véhicule de remplacement, elle souligne que Monsieur [F] [Z] ne justifie pas avoir exposé de tels frais. Elle fait valoir que les demandes de Monsieur [F] [Z] ne peuvent être cumulatives en raison du principe de la réparation intégrale du préjudice qui induit l’absence d’enrichissement de la victime.
En outre, elle ajoute, en réplique aux écritures de la société GARAGE DE L’ABBAYE, qu’elle n’a pas à lui indemniser ces frais de location qui constituent la contrepartie d’une prestation qui ne relève pas d’une garantie prévue au contrat d’assurance en cas de défaillance.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue avec effet différé à la date du 06 mai 2025 selon ordonnance du 26 mars 2025.
L’affaire était retenue à l’audience de juge unique du 13 mai 2025.
Le délibéré était fixé au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de dire, donner acte ou constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Il est également rappelé que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
I. Sur la responsabilité civile de la société GARAGE DE L’ABBAYE
Aux termes de l’article 1927 du code civil, « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. »
L’article 1928 du code civil dispose que « La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
1° si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
2° s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
3° si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire ;
4° s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute. »
L’article 1933 du code civil prévoit que « Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant. »
Le contrat par lequel un garagiste se voit confier un véhicule pour réparation est un contrat d’entreprise auquel s’ajoute un contrat accessoire de dépôt qui met à la charge du dépositaire une obligation de garde et de conservation du véhicule. Le garagiste étant un professionnel, le dépôt doit être considéré comme salarié et l’obligation de restitution qui pèse sur le garagiste à qui un véhicule est confié pour réparation, est une obligation de moyens renforcée.
En cas de vol d’un véhicule confié pour réparation dans les locaux du garagiste, la survenance du dommage déclenche une présomption de faute causale et il appartient au garagiste, s’il entend être exonéré de toute responsabilité, de rapporter la preuve qu’il a pris toutes les précautions nécessaires dans la surveillance du véhicule, notamment pour assurer la sécurité de son établissement et prévenir le risque de vol des véhicules qui y sont déposés.
Le vol ne constitue pas un cas de force majeure dès lors qu’il ne s’agit pas d’un événement imprévisible ni irrésistible.
Monsieur [F] [Z] soutient que la société GARAGE DE L’ABBAYE a manqué à son obligation de garde du véhicule.
En l’espèce, Monsieur [F] [Z] a confié son véhicule Range Rover Sport immatriculé [Immatriculation 7], à la société GARAGE DE L’ABBAYE aux fins de faire réaliser des réparations selon ordre de réparation du 14 février 2023.
Il résulte du procès-verbal de dépôt de plainte du 14 mars 2023 et du visionnage de la vidéosurveillance par la gendarmerie, que le véhicule volé dans la nuit du 14 mars 2023 était garé à l’extérieur du garage et qu’un individu a réussi, à distance, à le déverrouiller et à désactiver l’alarme du véhicule avec un « bip » ou un boîtier hacké. Il est également relevé que les clés du véhicule n’ont pas été dérobées et sont toujours en possession de la société GARAGE DE L’ABBAYE et de Monsieur [F] [Z].
Il est permis de déduire de ces éléments que le véhicule était verrouillé, l’alarme du véhicule enclenchée et le parking sous vidéosurveillance.
Toutefois, l’absence de dégradation signalée lors de la plainte permet de déduire qu’aucun système de fermeture de type chaîne ou barrière ne sécurisait le parking.
Bien que la société GARAGE DE L’ABBAYE soit équipée d’un système de vidéosurveillance, force est de relever que le véhicule confié se trouvait à l’extérieur des locaux et qu’aucun dispositif de sécurité empêchait l’accès au parking, ce qui a facilité la commission du vol.
Ainsi, il convient de considérer que la société GARAGE DE L’ABBAYE, à qui il appartient de démontrer l’absence de toute faute de sa part, n’a pas pris toutes les précautions nécessaires dans la surveillance du véhicule qui lui avait été confié pour réparation et a commis une faute de négligence dans la garde du véhicule de nature à engager sa responsabilité civile.
Elle sera retenue pour entièrement responsable des préjudices consécutifs à ce manquement contractuel au titre du contrat de dépôt.
II. Sur la garantie de la société GENERALI IARD
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances portant sur les assurances de responsabilité, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Monsieur [F] [Z] sollicite la condamnation in solidum de la société GENERALI IARD en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société GARAGE DE L’ABBAYE.
Il n’est pas contesté que la société GARAGE DE L’ABBAYE était assurée auprès de la société GENERALI IARD au moment du vol du véhicule confié par Monsieur [F] [Z] à la société GARAGE DE L’ABBAYE.
Monsieur [F] [Z] est un tiers au contrat d’assurance liant la société GARAGE DE L’ABBAYE et la société GENERALI IARD et peut donc invoquer les manquements de l’assureur à ses obligations légales, sur un fondement délictuel, pour voir engager sa responsabilité et réparer les préjudices en lien avec ces manquements.
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance portant le numéro de police AR848295 lesquelles renvoient aux dispositions générales du contrat n°GA5P21L que la société GARAGE DE L’ABBAYE a souscrit l’option « [12] dommages aux véhicules confiés » qui inclut la garantie responsabilité civile.
La garantie « Responsabilité civile véhicules confiés » – page 27 des dispositions générales – garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré lorsqu’elle est recherchée pour des dommages matériels et immatériels consécutifs, causés aux véhicules confiés.
Il est relevé à la lecture des écritures de la société GENERALI IARD qu’elle ne dénie pas sa garantie à son assuré et n’excipe d’aucune clause limitative ou exclusive de garantie tirée du contrat.
Dès lors, la société GENERALI IARD est tenue, au titre de ce contrat d’assurance, à indemniser les dommages subis par Monsieur [F] [Z] dans la limite de son engagement contractuel, la franchise étant librement acceptée par la société GARAGE DE L’ABBAYE et opposable au tiers victime, ne s’agissant pas d’une assurance obligatoire.
III. Sur l’indemnisation des préjudices
Monsieur [F] [Z] se prévaut d’un préjudice financier constitué du coût et du financement du véhicule et de la location d’un véhicule de remplacement.
Il appartient à Monsieur [F] [Z] de rapporter la preuve des préjudices dont il sollicite l’indemnisation.
— Sur l’indemnisation de la perte du véhicule
Monsieur [F] [Z] sollicite la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 88 000 euros au titre du coût du véhicule.
Il sera rappelé que le véhicule confié par Monsieur [F] [Z] à la société GARAGE DE L’ABBAYE a été volé le 14 mars 2023.
Ce véhicule faisait l’objet d’un contrat de crédit-bail consenti le 06 juillet 2020 par la société LIXXBAIL à Monsieur [F] [Z] pour une durée de 72 mois moyennant un loyer mensuel de 1 274,89 euros avec option d’achat en fin de bail, le véhicule ayant été fourni par la société GARAGE DE L’ABBAYE.
Ainsi, Monsieur [F] [Z] avait la qualité de locataire du véhicule volé et non de propriétaire, l’option d’achat intervenant en fin de contrat et n’étant pas acquise.
Peu importe la valeur de remplacement à dire d’expert, Monsieur [F] [Z] n’est donc pas fondé à réclamer le paiement du coût d’un véhicule dont il n’est pas propriétaire.
Dès lors, il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 88 000 euros.
— Sur le financement du véhicule
Monsieur [F] [Z] sollicite la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 11 474,01 euros à parfaire au titre du financement du véhicule. Il soutient qu’il continue à honorer les mensualités du contrat de crédit-bail depuis le sinistre.
Aux termes des conditions générales du contrat de crédit-bail et plus précisément de l’article 6.3., il est stipulé qu’en cas de sinistre total, « le contrat est résilié à la date du sinistre, et le locataire doit verser au bailleur une indemnité égale à la valeur actualisée (…) des loyers HT restant dus et de l’option d’achat. Viennent en déduction de cette indemnité :
— les sommes éventuellement versées au bailleur par les sociétés d’assurances (…).
Le locataire doit régler cette indemnité dans les 60 jours de la date du sinistre. Au-delà de ce délai, s’y ajouteront des intérêts au taux mensuel de 1%.
Les loyers continuent d’être exigibles jusqu’au versement de l’indemnité de la société d’assurances et constituent des acomptes à valoir sur le montant de ladite indemnité.
Sauf vente à un tiers, le paiement de cette indemnité vaudra transfert de propriété du matériel au locataire.»
Il est ainsi constaté qu’en application de l’article 6.3. précité, le contrat de crédit-bail liant Monsieur [F] [Z] et la société LIXXBAIL est résilié depuis le 14 mars 2023, date du vol du véhicule et que Monsieur [F] [Z] est redevable d’une indemnité à l’égard de la société LIXXBAIL.
Cette indemnité constitue un préjudice en lien direct avec le vol, qu’il convient de réparer.
La société GENERALI IARD produit un courrier qui lui a été adressé le 20 juin 2024 par la société LIXXBAIL qui mentionne qu’en sa qualité de propriétaire bailleur, elle fait opposition entre ses mains sur toutes les sommes dues par la société GENERALI IARD à hauteur de 45 353,88 euros HT soit la somme de 54 424,65 euros TTC.
Cette somme correspond peu ou prou au cumul de la valeur des loyers restant dus au moment du vol au titre du contrat de crédit-bail et à l’option d’achat selon échéancier produit.
Il est ainsi établi que Monsieur [F] [Z], à la date du sinistre, était redevable à l’égard de la société LIXXBAIL de la somme de 54 424,65 euros en application des conditions générales du contrat de crédit-bail à titre d’indemnité suite à sinistre total.
Il est également permis de déduire que la société LIXXBAIL n’a perçu aucune indemnité d’assurance de la part de la société GENERALI IARD eu égard à la teneur du courrier du 20 juin 2024.
Par ailleurs, Monsieur [F] [Z] soutient que depuis le sinistre du 14 mars 2023, il a assumé les mensualités du contrat de crédit-bail.
Même si Monsieur [F] [Z] ne justifie pas de ces règlements, en application de l’article 6.3. précité, les loyers continuant à être exigibles jusqu’au versement de l’indemnité de la société d’assurances, force est de déduire que Monsieur [F] [Z] a poursuivi les paiements.
Il convient de retenir la somme de 36 971,81 euros (1 274,89 euros x 29 mensualités) versée par Monsieur [F] [Z] à la société LIXXBAIL sur la période du 06 avril 2023 jusqu’au 05 septembre 2025, date du présent jugement, désintéressant ainsi la société LIXXBAIL à hauteur de ce montant, la somme globale versée venant en déduction de l’indemnité d’assurance à venir en application de l’article 6.3., somme à laquelle seront condamnées les défenderesses.
Dès lors, il convient de condamner in solidum la société GENERALI IARD et la société GARAGE DE L’ABBAYE à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 36 971,81 euros au titre des mensualités du contrat de crédit-bail versées depuis le sinistre et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il convient également de les condamner in solidum à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 1 274, 89 euros par mois jusqu’au paiement complet de l’indemnité d’assurance due par la société GENERALI IARD à la société LIXXBAIL dans la limite de 17 452,84 euros (54 424,65 € – 36 971,81 €) et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la location d’un véhicule de remplacement
Monsieur [F] [Z] sollicite la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 15 120 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement de mars à novembre 2023 à actualiser jusqu’à la date du jugement.
Il n’est pas contestable que la location d’un véhicule de remplacement par Monsieur [F] [Z] est une conséquence dommageable en lien direct avec le vol du véhicule, qu’il convient de réparer.
Monsieur [F] [Z] verse au débat une pré-facture de la société GARAGE DE L’ABBAYE portant sur la location d’un [10] P400 pour une durée de six mois pour un montant de 15 120 euros TTC.
Néanmoins, il ne justifie pas du paiement de cette pré-facture dont il réclame le remboursement et sera débouté de sa demande en paiement à ce titre.
IV. Sur les demandes reconventionnelles de la société GARAGE DE L’ABBAYE à l’encontre de Monsieur [F] [Z]
— Sur la demande en paiement au titre de la location du véhicule de remplacement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1353 du code civil ajoute que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La société GARAGE DE L’ABBAYE sollicite la condamnation de Monsieur [F] [Z] au paiement de la somme de 30 240 euros au titre de la location du véhicule de remplacement, montant à parfaire, selon elle, jusqu’à la restitution du véhicule.
La société GARAGE DE L’ABBAYE justifie sa créance par la production d’une facture n°112212 à l’attention de Monsieur [F] [Z] à échéance du 12 août 2024 portant sur la location d’un Range Rover P400 pour une durée de douze mois pour un montant de 30 240 euros TTC.
Rien n’indique que Monsieur [F] [Z] ait procédé au paiement de cette facture alors qu’il lui appartient, en application de l’article 1353 du code civil, de justifier du paiement.
Dès lors, sur le principe, Monsieur [F] [Z] doit être condamné au paiement de la somme de 30 240 euros TTC mais pas au-delà, la société GARAGE DE L’ABBAYE ne justifiant pas de la poursuite de la location du véhicule de remplacement.
Par ailleurs Monsieur [F] [Z] demandait la prise en charge intégrale de ses frais de location de véhicule.
Cette location constitue une conséquence dommageable en lien direct avec le vol du véhicule, qu’il convient de réparer.
Dès lors, la société GENERALI IARD et la société GARAGE DE L’ABBAYE seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 30 240 euros en réparation du préjudice subi au titre de la location d’un véhicule de remplacement et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la demande en paiement au titre des réparations
La société GARAGE DE L’ABBAYE sollicite la condamnation de Monsieur [F] [Z] au paiement de la somme de 3 013,28 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule avant le vol.
La société GARAGE DE L’ABBAYE justifie sa créance par la production d’une facture n°366226 à l’attention de Monsieur [F] [Z] portant sur le remplacement de quatre pneus et des travaux de carrosserie pour un montant de 3 013,28 euros TTC.
La société GARAGE DE L’ABBAYE produit des photos du véhicule pour justifier de la réalisation de ses réparations.
La société GARAGE DE L’ABBAYE démontre ainsi l’existence d’une créance à l’encontre de Monsieur [F] [Z] à hauteur de 3 013,28 euros.
Monsieur [F] [Z], à qui il appartient de justifier du paiement, ne produit aucun élément en ce sens.
Dès lors, il convient de le condamner à payer à la société GARAGE DE L’ABBAYE la somme de 3 013,28 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule volé.
V. Sur la demande subsidiaire en garantie de la société GARAGE DE L’ABBAYE
La société GARAGE DE L’ABBAYE demande à être relevée et garantie par la société GENERALI IARD des condamnations prononcées contre elle.
Il a été démontré précédemment que la société GENERALI IARD doit sa garantie au titre de la responsabilité civile « véhicules confiés » laquelle garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré lorsqu’elle est recherchée pour des dommages matériels et immatériels consécutifs, causés aux véhicules confiés.
La société GENERALI IARD est ainsi tenue, au titre de ce contrat d’assurance, à indemniser les préjudices subis par Monsieur [F] [Z] dans la limite de son engagement contractuel.
Dès lors, il sera fait droit à la demande en garantie formulée par la société GARAGE DE L’ABBAYE à l’encontre de la société GENERALI IARD.
Il y a lieu de déduire de toute condamnation la franchise contractuelle que la société GENERALI IARD cantonne à 10 %, avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2 000 euros bien que la garantie prévoie un doublement de la franchise « Dommages tous accidents ».
Dès lors, il y a lieu de condamner la société GENERALI IARD à relever et garantir la société GARAGE DE L’ABBAYE de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle, déduction faite de la franchise de 10 %, avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2 000 euros, qui restera à la charge de la société GARAGE DE L’ABBAYE.
VI. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GARAGE DE L’ABBAYE et la société GENERALI IARD succombant, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens de la procédure.
Toutefois, la société GARAGE DE L’ABBAYE sera relevée et garantie par la société GENERALI IARD à ce titre.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [Z] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer.
La société GARAGE DE L’ABBAYE et la société GENERALI IARD seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
Toutefois, la société GARAGE DE L’ABBAYE sera relevée et garantie par la société GENERALI IARD à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la société GARAGE DE L’ABBAYE sollicite le rejet de l’exécution provisoire mais ne fait valoir aucun argument permettant de l’écarter.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [F] [Z] de sa demande en paiement au titre du coût du véhicule,
Condamne in solidum la société GARAGE DE L’ABBAYE et la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 36 971,81 euros au titre des mensualités du contrat de crédit-bail versées et venant en déduction de l’indemnité due à la société LIXXBAIL, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne in solidum la société GARAGE DE L’ABBAYE et la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 1 274, 89 euros par mois jusqu’au paiement complet de l’indemnité d’assurance due par la société GENERALI IARD à la société LIXXBAIL dans la limite de 17 452,84 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute Monsieur [F] [Z] de sa demande en paiement au titre de la location d’un véhicule de remplacement,
Condamne Monsieur [F] [Z] à payer à la société GARAGE DE L’ABBAYE la somme de 30 240 euros [13] au titre de la location du véhicule de remplacement,
Condamne in solidum la société GARAGE DE L’ABBAYE et la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 30 240 euros en réparation du préjudice subi au titre de la location d’un véhicule de remplacement et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne Monsieur [F] [Z] à payer à la société GARAGE DE L’ABBAYE la somme de 3 013,28 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule volé,
Condamne la société GENERALI IARD à relever et garantir la société GARAGE DE L’ABBAYE des condamnations prononcées à son encontre, déduction faite de la franchise de 10 %, avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2 000 euros, qui restera à la charge de la société GARAGE DE L’ABBAYE,
Condamne in solidum la société GARAGE DE L’ABBAYE et la société GENERALI IARD aux entiers dépens de la procédure,
Condamne in solidum la société GARAGE DE L’ABBAYE et la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GENERALI IARD à relever et garantir la société GARAGE DE L’ABBAYE de sa condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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