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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 23/03370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
17 FEVRIER 2026
N° RG 23/03370 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMQZ
Code NAC : 63B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [Q] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 2] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Elena SANCHIZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 712, avocat postulant et Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Me [C] [R]
demeurant [Adresse 3]
Copie exécutoire :Me Elena SANCHIZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 712, Me IsabelleDELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52
[1], Société d’assurances mutuelle à cotisations fixes inscrite au RCS LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[2],Société anonyme immatriculée au RCS LE MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit dont le siège social est sis
représentés par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52, avocat postulant et Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 2 février 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 octobre 2022, Monsieur [D] [L], Madame [W] [Q] épouse [L] et Monsieur [E] [M] ont fait assigner Maître [C] [R], la compagnie [1] et la compagnie [2] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en responsabilité civile professionnelle de l’avocat et de ses assureurs.
Par conclusions du 24 novembre 2022, Maître [C] [R], la compagnie [1] et la compagnie [2] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de dépaysement de l’instance.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, Maître [C] [R], la compagnie [1] et la compagnie [2] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive des procédures d’appel introduites par les demandeurs à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 23 février 2021 d’une part, et du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 juin 2022 d’autre part.
Par conclusions en réponse sur l’incident notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, Monsieur [D] [L], Madame [W] [Q] épouse [L] et Monsieur [E] [M] ont conclu au rejet de la demande de sursis à statuer, au motif que les deux jugements sont revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils demandent par ailleurs au juge de la mise en état de réserver les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, Maître [C] [R], la compagnie [1] et la compagnie [2] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 367, 378 et suivants et 783 du code de procédure civile,
Vu le principe d’une bonne administration de la justice,
Vu les explications qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,
DONNER ACTE à Maître [R] et aux sociétés [2] et [1] de leur désistement pur et simple de l’incident aux fins de sursis à statuer ;
RESERVER les dépens. »
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire, appelée à l’audience du 2 février 2026, a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Sur le désistement de l’incident
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
En l’espèce, aux termes de leurs dernières conclusions, Maître [C] [R], la compagnie [1] et la compagnie [2] demandent au juge de la mise en état de prendre acte du désistement de leur demande de sursoir à statuer, les causes ayant initialement fondé cette demande ayant disparu.
Monsieur [D] [L], Madame [W] [Q] épouse [L] et Monsieur [E] [M] ont conclu sur l’incident par conclusions du 6 janvier 2025 mais n’ont pas conclu suite aux conclusions de désistement signifiées par les défendeurs le 27 janvier 2026.
Il convient donc de constater ce désistement qui importe extinction de l’instance d’incident.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application de cet article, le demandeur qui se désiste de sa demande est tenu de payer non seulement les dépens mais également les frais de l’instance éteinte, et le défendeur peut toujours former, devant le juge saisi de l’instance et qui constate le désistement, une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, c’est l’instance d’incident qui se trouve éteinte. Maître [C] [R], la compagnie [1] et la compagnie [2] seront donc condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que Maître [C] [R], la compagnie [1] et la compagnie [2] se désistent de leur incident aux fins de sursis à statuer, emportant extinction de l’incident,
Condamne Maître [C] [R], la compagnie [1] et la compagnie [2] aux dépens de l’incident,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 14 avril 2026 à 9h30, hors la présence des parties, pour conclusions au fond de Monsieur [D] [L], Madame [W] [Q] épouse [L] et Monsieur [E] [M] pour le 2 avril 2026,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 FEVRIER 2026, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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