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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 19 déc. 2024, n° 23/05402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/05402 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKGL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 09 septembre 2024
Minute n°24/1057
N° RG 23/05402 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKGL
Le
CCC : dossier
FE :
Me RABIER,
Me FADOUL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [Y], [J] [L] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
Madame [C] [R] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. NOIROT, Juge
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 21 Novembre 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
— N° RG 23/05402 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKGL
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [R], épouse [M], et M. [Z] [M] ont entrepris, en qualité de maîtres d’ouvrage, la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 2].
Mme [Y] [L], épouse [A], est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3].
Elle a adressé plusieurs courriers aux époux [M] et aux locateurs d’ouvrage pour, notamment, dénoncer les dégradations causées à sa propriété par les travaux en cours et demander la réalisation de travaux de sauvegarde.
Le 25 octobre 2019, Mme [A] a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier des dégradations subies par sa propriété.
Par acte d’huissier en date du 23 février 2021, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande d’expertise.
Le 7 avril 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a désigné M. [E] [V] en qualité d’expert.
Celui-ci a rendu son rapport le 3 avril 2023, avec une note rectificative en date du 19 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 24 novembre 2023, Mme [Y] [A] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [C] [R], épouse [M], et M. [Z] [M] pour voir :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la notion de trouble anormal de voisinage,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 3 avril 2023 et la note rectificative en date du 19 avril 2023,
• Condamner Madame [C] [M] et Monsieur [Z] [M] à payer les sommes suivantes :
— 28 000 euros au titre de la réparation préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise, selon réactualisation sur l’indice du coût de la construction;
• Condamner in solidum Madame [C] [M] et Monsieur [Z] [M] à payer à Madame [A] les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 3 000 euros au titre du préjudice moral;
• Ordonner que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
• Condamner in solidum Madame [C] [M] et Monsieur [Z] [M] à payer à Madame [A] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
• Déclarer qu’il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, M. [Z] [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1792 et 1792-1 du code civil,
A titre principal :
➢ Mettre hors de cause Monsieur [M] pour les dégradations de l’habitation de Madame [A] ;
En conséquence :
➢ Débouter Madame [A] de sa demande de réparation au titre des préjudices matériel et moral ;
À titre subsidiaire :
➢ Débouter Madame [A] de sa demande de réparation au titre du préjudice de jouissance ;
➢ Débouter Madame [A] de sa demande de réparation au titre du préjudice moral;
En tout état de cause :
➢ Condamner Madame [A] à verser à Monsieur [M] la somme de 6.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ Condamner Madame [A] aux entiers dépens.
Mme [C] [R], épouse [M], n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 9 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur le trouble anormal de voisinage
Mme [Y] [L], épouse [A], expose que :
— sur la clôture, l’expert judiciaire rappelle qu’il a pu constater “des dégradations ponctuelles, en aval et en amont de la zone “pignons” dues aux travaux successifs des trois entreprises pour M. Mme [M]”;
— il précise également que cette clôture dégradée n’a pas été reconstituée et ce malgré la demande de Mme [A];
— il retient la responsabilité des sociétés Star Benne, TMBR et PBR;
— toutefois, dès lors que les époux [M], ses voisins, sont les maîtres d’ouvrage, leur responsabilité est engagée à son égard;
— ainsi, il a jugé à plusieurs reprises par la Cour de cassation que dans l’hypothèse d’un trouble anormal de voisinage provoqué à la suite de travaux, le propriétaire de la maison concernée à l’origine des travaux provoqués chez ses voisins est responsable des dégâts occasionnés;
— les époux [M] sont donc responsables de plein droit des troubles occasionnés;
— il est précisé dans le rapport que l’emmarchement a été “constaté affaissé lors des travaux successifs chez M. Mme [M]. Lors des derniers travaux en 2019, cet emmarchement le long du pavillon de Mme [A] a été totalement détruit par la dernière entreprise étant intervenue”;
— M. [V] précise également que ce désordre est imputable à un seul intervenant, soit la société PBR;
— il est relevé par l’expert judiciaire dans son rapport page 31 qu’une “dégradation partielle du terrain est constatée dans la zone du jardin entre les pignons des deux voisins respectifs”;
— selon l’expert, la société PBR “a réalisé sans précautions spécifiques les infrastructures du pavillon des époux [M].
Elle a aggravé de façon définitive l’affaissement du talus litigieux dans cette zone.
Elle n’a donc pas remis en état le terrain, comme originel.”
❖
M. [Z] [M] fait valoir que :
— il est maître de l’ouvrage, avec son épouse, et ne dispose d’aucune connaissance dans le domaine de la construction;
— ainsi, il revenait aux entreprises de construction de réaliser les travaux et de répondre à leur obligation de résultat;
— or, tel n’a pas été le cas;
— le rapport d’expertise rendu en date du 3 avril 2023 constate des dégradations dont la responsabilité est imputée à l’entreprise de construction uniquement;
— l’expert judiciaire indique notamment : “les causes des désordres sont duales et ne concernent effectivement que l’entreprise PBR” ou encore “l’expert judiciaire propose la part de responsabilité de PBR à : 100 %”;
— ainsi, nul ne peut contester la responsabilité de la société de construction;
— en conséquence, sa responsabilité ne sera pas retenue.
❖
Le tribunal,
Au cours de ses opérations, l’expert judiciaire a fait les constations suivantes :
Clôture dégradé
— on a constaté des dégradations ponctuelles, en aval et en amont de la zone “pignons”, dues aux travaux successifs des trois entreprises;
— ces désordres sont réduits et concernent un grillage de Mme [A] vétuste et ancien;
— également on a constaté la dépose de 11 ml de cette clôture, par PBR, au droit du pignon côté n° 13 bis;
— cet état de fait s’est révélé impératif durant le chantier de reprise des travaux en 2019;
— malgré la demande de Mme [A], cette clôture lui appartenant, n’a pas été reconstituée.
Emmarchement détruit
— l’emmarchement originel a été constaté affaissé lors des travaux successifs chez M. Mme [M];
— lors des derniers travaux en 2019, cet emmarchement le long du pavillon de Mme [A] a été totalement détruit par la dernière entreprise intervenue.
Terrain dégradé
— une dégradation partielle du terrain est constatée dans la zone du jardin entre les pignons des deux voisins;
— non seulement le remblai réalisé par l’entreprise PBR est insuffisant, mais on note également l’absence de terre végétale et de gazon dans cette zone.
L’article 544 du code civil dispose que “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.”
Sur le fondement de cette disposition, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
La responsabilité de plein droit relative aux troubles anormaux de voisinage peut être recherchée en la personne du maître de l’ouvrage bénéficiaire des travaux ayant engendré un dommage.
Il ressort des constatations de l’expert judiciaire que les travaux entrepris par Mme [C] [R], épouse [M], et M. [Z] [M], en qualité de maîtres d’ouvrage, dans le cadre de la construction d’une maison individuelle, ont causé des dommages à la propriété de Mme [Y] [L], épouse [A].
Il suit de là que leur responsabilité de plein droit est engagée à l’égard de la demanderesse sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Sur le préjudice
Mme [Y] [L], épouse [A], indique que :
— le coût des travaux réparatoires a été fixé par l’expert judiciaire à la somme de 28 000 euros ttc;
— par ailleurs, ces désordres ont généré pour elle un préjudice de jouissance qui devra être réparé à hauteur de 5 000 euros;
— quant à son préjudice moral, il devra être réparé avec l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
❖
M. [Z] [M] soutient que :
— concernant la clôture, l’expert judiciaire atteste que les désordres “concernent un grillage de Madame [A] vétuste et ancien”;
— ainsi, Mme [A] ne peut demander réparation de la clôture lui appartenant alors que
son mauvais état ne provient que de son ancienneté et de sa vétusté et aurait dû être remplacée même si les travaux des époux [M] n’avaient pas été réalisés;
— concernant l’emmarchement qui aurait un rapport avec l’état du terrain, l’expert judiciaire atteste que le terrain s’est affaissé puis stabilisé;
— il est courant que l’assise des habitations s’avère instable et engendre des dégradations naturelles du fait des mouvements du sol;
— si le terrain s’est affaissé, il se peut que cela ne soit dû qu’à une cause naturelle;
— concernant le terrain, l’expert judiciaire “constate un tassement naturel de cette zone”;
— si le tassement du terrain provient d’une cause naturelle, il ne lui revient pas de régler la réparation dudit terrain;
— en conséquence, il revient de réduire le montant des travaux;
— Mme [A] indique souffrir d’un préjudice de jouissance sans pour autant le définir;
— rien n’indique qu’un tel préjudice est subi puisqu’aucune nuisance excessive n’est démontrée et que Mme [A] peut entièrement jouir de sa propriété sans aucune restriction;
— en effet, Mme [A] n’a pas perdu l’utilisation du bien dont elle est propriétaire, et n’en est pas non plus privée;
— en conséquence, la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance n’a pas lieu d’être;
— Mme [A] indique souffrir d’un préjudice moral du fait des prétendues nuisances de la part des époux [M];
— or, aucune faute n’a été démontrée;
— de plus, Mme [A] ne démontre pas de préjudice puisque les dégradations ne rendent pas les lieux impropres à leur utilisation, et seuls des défauts esthétiques sont présents;
— en conséquence, la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral n’a pas lieu d’être.
❖
Le tribunal,
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de réparation des désordres litigieux à la somme de 28 000 euros ttc. Cette évaluation qui n’est pas sérieusement contestée sera retenue. Cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01.
Les demandes portant sur les préjudices de jouissance et moral ne sont pas motivées. Ces préjudices allégués ne sont pas caractérisés. Il s’ensuit que les demandes s’y rapportant seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Mme [C] [R], épouse [M], et M. [Z] [M] sont les parties perdantes et seront condamnées in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à Mme [Y] [L], épouse [A], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées par M. [Z] [M] au titre des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne in solidum Mme [C] [R], épouse [M], et M. [Z] [M] à payer à Mme [Y] [L], épouse [A], la somme de 28 000 euros ttc au titre de son préjudice matériel;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et sera indexée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d’expertise, le 19 avril 2023, et celle du présent jugement;
Rejette les demandes de Mme [Y] [L], épouse [A], portant sur les préjudices de jouissance et moral;
Condamne in solidum Mme [C] [R], épouse [M], et M. [Z] [M] aux dépens;
Condamne in solidum Mme [C] [R], épouse [M], et M. [Z] [M] à payer à Mme [Y] [L], épouse [A], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les demandes présentées par M. [Z] [M] au titre des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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