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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 22/07003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 4]
N° RG 22/07003 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J2FR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
procédure sans audience
Ordonnance sur incident rendue le 04 Décembre 2025, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 22/07003 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J2FR ;
ENTRE :
S.A.S. LABORATOIRE LIPS FRANCE, représentée par son président, es-qualité, la société SARL WEYLAND INVEST, elle-même représentée par son gérant
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Axel DUCLEUX-FARCY, avocat au barreau de NANTES
ET
Société 10943231 CANADA INC, exerçant sous l’enseigne MUKK MUKK, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Me Camille SUDRON de la Selarl LX RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Thierry DE SENA de la Selarl ALPIJURIS, avocat au barreau de NICE
FAITS ET PRETENTIONS
La société 10943231 CANADA INC, société de droit canadien exerçant sous l’enseigne MUKK MUKK, conçoit et distribue des produits liquides pour les cigarettes électroniques, sous diverses marques et dénominations sociales.
De son côté, la société LABORATOIRE LIPS FRANCE (ci-après LIPS) exerce une activité similaire.
Aux fins de développer leurs activités respectives, les deux sociétés ont conclu un contrat-cadre de licence et de distribution le 12 mai 2021, lequel contrat mettait à la charge de la société CANADA INC, l’achat, l’importation et la livraison des arômes à LIPS, cette dernière se chargeant de fabriquer, conditionner, distribuer et commercialiser les produits liquides.
Un nouveau contrat de licence, ayant pour objet la conception et la distribution d’un autre liquide aromatisé “tarte aux fraises” a été conclu le 10 juin 2021. Aux termes de celui-ci, la société CANADA INC s’engageait à communiquer à son partenaire le nom de l’arôme utilisé, son partenaire s’obligeait à élaborer, fabriquer et conditionner les produits sur la base aromatique, chacun des deux assurant enfin la distribution, commercialisation et promotion du produit.
Des difficultés sont apparues quant à la propriété de la formulation du produit et à la facturation.
CANADA INC a alors, par lettres du 23 mars 2021, notifié la rupture du contrat du 12 mai 2021 et demandé un audit concernant l’exécution du contrat du 10 juin 2021.
***
Par acte du 1er août 2022, LIPS a fait assigner CANADA INC aux fins d’obtenir la nullité des deux contrats et indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, la juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Rennes incompétent pour connaître des contestations relatives au contrat cadre du 12 mai 2021 signé entre la société 10943231 CANADA INC et la S.A.S. LABORATOIRE LIPS FRANCE et rejeté l’exception d’incompétence soulevée par CANADA INC en ce qu’elle concerne les contestations relatives au contrat de collaboration du 10 juin 2021.
LIPS a interjeté appel principal contre cette décision.
Par ordonnance du 4 avril 2024, la juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel statuant sur le recours formé à l’encontre de la précédente ordonnance.
Par arrêt du 28 janvier 2025, la cour d’appel l’a infirmée en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pou connaître des contestations relatives au contrat cadre.
CANADA INC a formé un pourvoi en cassation contre cette arrêt le 9 avril 2025.
***
Par conclusions d’incident du 22 avril 2025, la société CANADA INC a demandé à la juge de la mise en l’état de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi engagé par elle. Elle considère en effet que l’attente de la décision de la Cour de cassation est essentielle dès lors que la compétence même du tribunal est en jeu s’agissant de l’un des deux contrats en litige.
***
Par conclusions d’incident du 10 juin 2025, LIPS demande à la juge de la mise en l’état de débouter CANADA INC de sa demande sursis et de la condamner à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre dépens de l’incident.
Elle justifie sa position, en soulignant que le tribunal est saisi de demandes fondées sur deux contrats distincts, dont l’un est quoiqu’il en soit de la compétence du tribunal judiciaire de Rennes, retenue dès l’abord, concluant que la nouvelle demande de sursis est purement dilatoire.
***
L’incident a été fixé sans audience avec l’accord des parties, les dossiers devant être déposés pour le 9 octobre, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
L’article 379 du Code de procédure civile précise que “le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai”.
Enfin l’article 789 1° du même code précise que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance”.
Si les demandes de sursis à statuer font partie du titre XI du Code de procédure civile consacré aux incidents d’instance, la jurisprudence les soumet néanmoins au régime des exceptions de procédure, de sorte que le juge de la mise en l’état est exclusivement compétent pour en connaître.
Il s’en déduit qu’en dehors de cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et n’est pas tenu de motiver sa décision.
Il importe par conséquent de déterminer si l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer au fond aura ou non un caractère déterminant sur l’affaire en cours qui ne pourra être utilement jugée qu’après sa survenance.
En l’espèce, le site de la Cour de cassation nous apprend qu’une ordonnance constatant la déchéance du pourvoi a été rendue ce jour même.
La demande de sursis à statuer est dès lors sans objet et sera rejetée.
Un bref rappel chronologique s’impose à ce stade : le 11 septembre 2025, il a été fait injonction de conclure à la société CANADA INC sur l’incident à quinzaine, s’agissant d’une demande de renvoi à cette fin formulée le 12 juin précédent et alors que la partie n’avait pas daigner participer à la mise en état. Le 22 septembre suivant, l’intéressée a finalement indiqué que l’incident était prêt pour fixation.
Compte tenu de ces éléments, la déchéance du pourvoi étant en outre nécessairement la sanction d’un manquement du demandeur au pourvoi, compte tenu également de l’équité, il convient de faire droit à la demande de LIPS, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de sursis à statuer de la société CANADA INC.
CONDAMNONS la société CANADA INC aux dépens de l’incident.
CONDAMNONS la société CANADA INC à payer à la société LABORATOIRE LIPS FRANCE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12 février 2026.
ENJOIGNONS à la société CANADA INC de conclure au fond avant le 09 février 2026, à peine de clôture.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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