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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 3 juil. 2025, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°2025/626
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/00212
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPVX
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
S.A.S. MODENATURE INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] (en liquidation judiciaire depuis le 12 avril 2024)
et
Maître [X] [L], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MODENATURE INGENIERIE, demeurant [Adresse 4] (intervenant volontaire)
représentés par Maître Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B109, Me Romain GOURDOU, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE :
S.C.C.V [Localité 3] SOLIDARITE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Hervé RENOUX de la SELAFA ACD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C301
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 23 avril 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Dans le cadre d’un projet de construction d’un siège social pour la société TERRALIA IMMOBILIER à [Localité 3], la SCCV [Localité 3] SOLIDARITE s’est rapprochée de la société MODENATURE INGENIERIE pour une prestation d’établissement et de présentation d’une demande de permis de construire.
Pour cette prestation, la société MODENATURE INGENIERIE a établi une facture en date du 12 juillet 2022 d’un montant de 91 800 euros, somme qui a été payée par la SCCV [Localité 3] SOLIDARITE par virements d’octobre 2022 (36 720 euros), de décembre 2022 (36 720 euros) et de mars 2023 (18360 euros).
Ce permis de construire a été délivré par la Mairie de [Localité 3] en date du 7 octobre 2022.
Par la suite, la société MODENATURE INHGENIERIE a émis plusieurs offres de prix, entre avril 2022 et août 2023, quant à la prestation de construction de ce siège social en tant que contractant général.
Par mail du 9 novembre 2022, la société MODENATURE INGENIERIE a envoyé à la SCCV [Localité 3] SOLIDARITE l’acte d’engagement accompagné de différents documents administratifs.
Par mails du 20 juillet et du 5 septembre 2023, la société MODENATURE INGENIERIE a, à nouveau, envoyé à la SCCV [Localité 3] SOLIDARITE un acte d’engagement accompagné de différents documents administratifs ainsi que leur offre de prix actualisée.
En date du 18 septembre 2023, la société MODENATURE INGENIERIE a établi une facture de situation n°1 de 114 000 euros TTC.
Par mail du 19 septembre 2023, M. [Y], directeur technique TERRALIA IMMOBILIER a formulé auprès de MODENATURE INGENIERIE des demandes d’informations complémentaires.
Par mail du 26 septembre 2023, la société MODENATURE INGENIERIE a souligné s’être beaucoup investie sur le dossier et que ces nouvelles demandes impliquaient à nouveau une lourde démarche technique et financière. Elle a en outre demandé à la SCCV [Localité 3] SOLIDARITE la signature de l’acte d’engagement ainsi que le paiement de sa facture d’acompte.
Par courrier du 18 octobre 2023 relatif au souhait de TERRALIA IMMOBILIER de reporter le lancement de l’opération à début 2024, la société MODENATURE INGENIERIE a rappelé le fait que les travaux devaient initialement commencer avant l’été mais avaient été repoussés en septembre puis désormais début 2024, ce qui pénalisait grandement le chiffre d’affaire de MODENATURE INGENIERIE. Ainsi, cette dernière a demandé dans ce courrier à la SCCV [Localité 3] SOLIDARITE d’honorer la facture du 18 septembre 2023.
Par mail du 25 octobre 2023, la société MODENATURE INGENIERIE a apporté une réponse à la demande d’informations complémentaires formulée par la SCCV [Localité 3] SOLIDARITE dans son mail du 18 septembre 2023 et demandé, à nouveau, à cette dernière d’honorer la facture du 18 septembre 2023.
Dans un courrier du 13 novembre 2023, la société MODENATURE INGENIERIE a envoyé une nouvelle facture à la SCCV [Localité 3] SOLIDARITE, une facture de situation n°2 d’un montant de 114 000 euros TTC et demandé à cette dernière le paiement des deux factures de situation outre le paiement d’une somme de 78 894,44 euros HT au titre des frais généraux exposés.
Suite à plusieurs relances sans obtenir de réponse, la société MODENATURE INGENIERIE a introduit la présente procédure.
Postérieurement à l’introduction de la présente procédure, la société MODENATURE INGENIERIE a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire le 9 février 2024 convertie en liquidation judiciaire le 12 avril 2024.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 22 janvier 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 24 janvier 2024, la SAS MODENATURE INGENIERIE a constitué avocat et a assigné la SCCV METZ SOLIDARITE devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SCCV [Localité 3] SOLIDARITE a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 9 février 2024.
Par conclusions notifiées au RPVA le 12 septembre 2024, Me [X] [L], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MODENATURE INGENIERIE, est intervenu volontairement à l’instance.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, la SAS MODENATURE INGENIERIE et Me [X] [L], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MODENATURE INGENIERIE demandent au tribunal au visa des articles 1103 et suivants et 1787 et suivants du code civil ainsi qu’au visa des articles 700 et 696 du code de procédure civile, de :
— JUGER recevable et bien fondée la société MODENATURE INGENIERIE en ses demandes ;
— CONSTATER l’intervention volontaire de Maître [X] [L], es qualité de liquidateur de la société MODENATURE INGENIERIE, pour poursuivre l’instance ;
— CONDAMNER la SCCV [Localité 3] SOLIDARITE à payer et porter à Me [X] [L], es qualité de liquidateur de la société MODENATURE INGENIERIE, la somme de 306.894,44 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2023 ;
— CONDAMNER la SCCV [Localité 3] SOLIDARITE à payer et porter à Me [X] [L], es qualité de liquidateur de la société MODENATURE INGENIERIE, la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SAS MODENATURE INGENIERIE et Me [X] [L], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MODENATURE INGENIERIE font valoir :
— qu’il est constant que la SCCV [Localité 3] SOLIDARITE a confié à la société MODENATURE INGENIERIE la construction de l’immeuble destiné à accueillir le siège social de la société TERRALIA ; que dans le cadre de ce projet de construction, la société MODENATURE INGENIERIE a accompli nombre de démarches et de prestations, notamment établir et présenter une demande de permis de construire, établir l’ensemble des documents contractuels, réaliser les études d’exécution, établir le dossier de consultation des entreprises et établir les marchés de la plupart des entreprises ; qu’ainsi, les pièces produites démontrent l’ampleur des diligences accomplies ;
— que le contrat de cocontractant général prévoyait le versement d’un acompte de 114 000 euros à la signature de l’acte d’engagement et le versement d’un acompte de 114 000 euros à l’ouverture du chantier, outre les frais généraux, étant précisé que les travaux auraient pu commencer dès septembre 2023 ; que la défenderesse s’est toutefois abstenue de régler les factures correspondant aux diligences accomplies et a soudainement cessé de donner des nouvelles ce qui est inacceptable ;
— concernant la signature du contrat, qu’un contrat d’entreprise est un contrat consensuel qui n’a pas besoin d’être écrit ou signé pour exister, l’existence du contrat résidant dans le travail réalisé ; que le contrat relatif au dépôt du permis de construire n’avait pas non plus été signé ce qui n’a pas empêché la SCCV de régler les factures correspondantes.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 24 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, la SCCV METZ SOLIDARITE demande au tribunal au visa des articles 1112, 1113, 1114 et 1118 du Code civil, de :
— DECLARER la Société par actions simplifiées MODENATURE INGENIERIE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires aux demandes de la Société civile immobilière de construction vente [Localité 3] SOLIDARITE ;
— CONDAMNER la Société par actions simplifiées MODENATURE INGENIERIE à payer à la Société civile de construction vente [Localité 3] SOLIDARITE la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la Société civile de construction vente [Localité 3] SOLIDARITE en raison de ses conséquences manifestement excessives et de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de ré-formation.
En défense, la SCCV [Localité 3] SOLIDARITE réplique :
— sur la caractérisation d’une relation contractuelle entre les parties, qu’en l’absence d’accord sur la chose et sur le prix, il n’y a pas eu de rencontre des volontés quant aux modalités de construction et le coût du bâtiment ; que la société [Localité 3] SOLIDARITE s’est initialement rapprochée de la société MODENATURE INGENIERIE pour une prestation d’établissement et de présentation d’une demande de permis de construire qui a abouti à l’obtention d’un permis de construire et au paiement des honoraires de la société MODENATURE INGENIERIE ; que, par la suite, la société MODENATURE INGENIERIE a fait part à la concluante d’une proposition visant la réalisation du bâtiment objet du permis obtenu ; qu’ainsi, une discussion s’est engagée entre les parties quant aux modalités proposées par la société MODENATURE INGENIERIE ; que toutefois, cette proposition ne constitue pas une offre au sens de l’article 1114 du code civil dont l’acceptation aboutirait à la conclusion d’un contrat en ce qu’elle est dépourvue de plusieurs éléments essentiels, notamment la fourniture d’une GFA, la justification des marchés de travaux validé par le maître d’œuvre et la justification des assurances ; qu’en l’absence de ces éléments, la société [Localité 3] SOLIDARITE ne pouvait prétendre à l’obtention d’un prêt financier ;
— que l’existence de discussions portant sur la possibilité de réaliser le bâtiment ne matérialise pas l’acceptation de la proposition par [Localité 3] SOLIDARITE ; qu’au contraire, plusieurs échanges entre les sociétés révèlent des désaccords, tant sur le prix que sur les modalités de construction proposées par la société MODENATURE INGENIERIE ; que les multiples relances de cette dernière pour obtenir un engagement ferme de [Localité 3] SOLIDARITE quant au projet de construction du bâtiment confirme l’absence d’accord préalable ;
— que lorsque la société [Localité 3] SOLIDARITE a informé MODENATURE INGENIERIE de sa volonté de repousser les discussions compte tenu de ces éléments, cette dernière lui a adressé des factures visant à obtenir le financement de discussions qui n’ont pas abouties ; que le montant de ces factures correspond aux acomptes prévus dans le projet soumis, de sorte qu’ils ne correspondent pas aux diligences prétendument accomplies par MODENATURE INGENIERIE ;
— sur la caractérisation des négociations entre les parties, que l’absence d’accord entre les parties les plaçait dans une phase de pourparlers qui se sont matérialisés par des réunions de travail dédiées à l’établissement des plans et aménagements du bâtiment à construire ; que dans ce contexte, des calculs financiers ont été établis et communiqués, communications qui n’obligent aucune des parties à y agréer et ne reflètent pas d’accord définitif ; qu’ainsi, sous réserve de bonne foi, les parties étaient libres de rompre les négociations ; qu’en l’espèce, [Localité 3] SOLIDARITE s’est abstenue d’adopter tout comportement pouvant tromper la société avec laquelle elle était en négociation ; que la bonne foi de la défenderesse s’illustre en outre par l’absence de commencement de tout chantier sur le terrain objet des discussions ; que les frais engagés lors des négociations n’incombent qu’aux parties qui les initient en ce qu’ils constituent un risque commercial ;
— sur l’exécution provisoire, qu’une condamnation de la concluante entraînerait des conséquences manifestement excessives eu égard aux montants en jeu.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il sera souligné que si dans le dispositif de ses conclusions, la SCCV METZ SOLIDARITE demande au Tribunal de « DECLARER la Société par actions simplifiées MODENATURE INGENIERIE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter », elle ne soulève en réalité aucune fin de non-recevoir dans le corps de ses conclusions. Il sera donc constaté qu’elle ne soulève aucune cause d’irrecevabilité.
Par ailleurs, compte tenu de l’intervention volontaire de Me [X] [L], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MODENATURE INGENIERIE, par conclusions notifiées au RPVA le 12 septembre 2024, qui apparaît parfaitement régulière, il convient de constater l’intervention volontaire de ce dernier.
1°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT FORMEE PAR LA SOCIETE MODENATURE INGENIERIE
En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, selon l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
S’agissant spécifiquement du contrat d’entreprise, l’article 1787 du code civil dispose que : « Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière ».
Au visa de cet article, la jurisprudence a pu juger que le contrat d’entreprise est un contrat consensuel qui n’est soumis à aucune forme déterminée ( Civ. 3e, 18 juin 1970: D. 1970. 674).Toutefois, la preuve du contrat de louage d’ouvrage est soumise à l’application des dispositions régissant la preuve des actes juridiques (Civ. 3e, 23 janv. 1969: Bull. civ. III, no 66 ; 17 juill. 1972, no 71-12.665 P).
En l’occurrence, la défenderesse conteste la conclusion d’un contrat entre les parties et soutient que leurs relations se sont cantonnées à la phase pré-contractuelle.
En application de l’article 1112 du code civil :
« L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ».
Il résulte par ailleurs de l’article 1113 que :
« Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
Selon l’article 1114 : « L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ».
Enfin, l’article 1118 du code civil dispose que :
« L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.
L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle ».
Et l’article 11120 que : « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières »
En l’espèce, il est établi et non contesté que la SCCV [Localité 3] SOLIDARITE n’a jamais signé l’acte d’engagement pourtant envoyé à plusieurs reprises par la société MODENATURE INGENIERIE. Ainsi, cette dernière ne justifie pas de la signature d’un contrat en bonne et due forme.
Elle allègue toutefois de l’existence d’un contrat en produisant au débat l’ensemble des démarches et diligences accomplies par ses soins dans le cadre du projet de construction du siège social de la société TERRALIA IMMOBILIER.
Il résulte ainsi du dossier que la société MODENATURE INGENIERIE a effectivement fourni un travail conséquent pour communiquer à la SCCV [Localité 3] SOLIDARITE plusieurs offres accompagnées de plans et de diverses études techniques, s’adaptant à plusieurs reprises aux attentes de la défenderesse (diminution du prix de construction de l’ordre de 500 000 euros, prise en considération de l’aménagement proposé par la société YEMANJA, réponses aux demandes de précision etc).
Il apparaît que l’offre émise par la société MODENATURE INGENIERIE, notamment la dernière en date de l’été 2023 comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation au sens de l’article 1114 précité.
Toutefois, cette offre n’a jamais été acceptée par la SCCV [Localité 3] SOLIDARITE. En effet, si la société MODENATURE INGENIERIE justifie de nombreux échanges pré-contractuels ayant amené à plusieurs modifications de son offre, elle ne verse au dossier aucun élément contenant une manifestation de volonté non équivoque de la SCCV [Localité 3] SOLIDARITE d’être liée dans les termes de cette offre.
Le mail de [K] [S] pour la société MODENATURE INGENIERIE du 26 septembre 2023 (pièce défenderesse n°5) dans lequel elle souligne qu’ils se sont beaucoup investis sur le dossier et perdent en crédibilité auprès de leurs partenaires par les multiples reports de lancement, démontre clairement que la SCCV [Localité 3] SOLIDARITE ne s’est jamais engagée clairement en acceptant leur offre. En effet, dans ce mail, la société MODENATURE INGENIERIE demande à la défenderesse un engagement ferme et une « deadline » pour l’organisation du plan de charge en précisant que eux sont en capacité de démarrer rapidement le chantier. Cette demande de signature de l’acte d’engagement s’explique par le fait que la société [Localité 3] INGENIERIE n’avait jusque là toujours pas accepté les différentes offres émises par la société MODENATURE INGENIERIE.
Il apparaît donc que les parties n’étaient effectivement pas liées par un contrat, de sorte que la société MODENATURE INGENIERIE ne peut demander, sur le fondement de la force obligatoire du contrat, le paiement des factures émises au titre de ce contrat qui n’a en réalité jamais été conclu.
Pour être complet, à défaut de demande formée sur le fondement de la rupture abusive des relations pré-contractuelles, il n’y a pas lieu de statuer sur la bonne foi de la société défenderesse alléguée par cette dernière dans ses écritures.
En conséquence, la société MODENATURE INGENIERIE et Me [X] [L], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MODENATURE INGENIERIE seront déboutés de leur demande de paiement formée à l’encontre de la SCCV [Localité 3] SOLIDARITE.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile dipose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Cet article dispose en outre que « Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
La SAS MODENATURE INGENIERIE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En revanche, compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment du travail conséquent engagé par la société demanderesse dans le cadre des relations pré-contractuelles litigieuses et de la situation économique de cette dernière, l’équité commande de ne pas condamner la société MODENATURE INGENIERIE au paiement d’un article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la SCCV [Localité 3] SOLIDARITE sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SAS MODENATURE INGENIERIE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 24 janvier 2024.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’aucune cause d’irrecevabilité n’est soulevée par la SCCV [Localité 3] SOLIDARITE dans le corps de ses conclusions ;
CONSTATE l’intervention volontaire de Me [X] [L], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MODENATURE INGENIERIE par conclusions notifiées au RPVA le 12 septembre 2024 ;
DEBOUTE la SAS MODENATURE INGENIERIE et Me [X] [L], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MODENATURE INGENIERIE de leur demande de paiement formée à l’encontre de la SCCV [Localité 3] SOLIDARITE ;
CONDAMNE la SAS MODENATURE INGENIERIE aux dépens ;
DEBOUTE la SCCV [Localité 3] SOLIDARITE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS MODENATURE INGENIERIE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 JUILLET 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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