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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 8 avr. 2026, n° 19/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01602 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZ7D
N° MINUTE :
Requête du :
13 Juillet 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 08 Avril 2026
DEMANDERESSE
Société [F],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588 substitué par Me YASMINA BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL DE MARNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [N] [D] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Madame MAUJEAN, Assesseuse
assisté de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [A] [Y] [O], salarié de la société [F] en qualité de responsable service, a déclaré un accident du travail le 18 septembre 2015 ayant entraîné des « contractures musculaires » (Déclaration d’accident du travail).
Le certificat médical initial du 17 septembre 2015 du docteur [L] mentionne : « sciatalgie gauche, douleur sciatique du grand dorsal gauche contracture trapèze et grand dorsal gauche + douleurs intercostales».
La CPAM du Val de Marne a reconnu l’accident au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [U] [O] a déclaré deux nouvelles lésions : une « lésion sous scapulaire » et « une tendinite coiffe épaule gauche », lesquelles ont également été prises en charge par la CPAM, comme en lien avec l’accident du travail du 15/09/2015.
L’état de santé de M. [Y] [O] a été déclaré consolidé au 15 avril 2018.
La CPAM lui a attribué, par décision du 17 mai 2018, un taux d’IP de 10% au titre des « Séquelles indemnisables pour un traumatisme de l’épaule gauche chez un assuré droitier, consistant en une limitation douloureuse de l’ensemble de la mobilité associé à une amyotrophie modérée au niveau du bras et de l’avant-bras gauches ».
Par courrier enregistré le 16 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [F] a contesté cette décision et fait connaître au greffe que le docteur [W] était son médecin-conseil.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2026.
La société [F], représentée par son conseil, avait transmis par courrier du 28 janvier 2026 des conclusions récapitulatives et des pièces, notamment une nouvelle pièce n°6 Avis du docteur [W], aux fins de voir :
— Juger que la décision de la CPAM lui est inopposable, à tout le moins que le taux d’IPP qui lui est opposable doit être réévalué à 5% compte tenu du défaut d’envoi du rapport d’évaluation des séquelles et de l’avis du docteur [W],
— Subsidiairement ordonner avant dire droit une consultation-expertise à la charge de la caisse.
L’employeur fait valoir au visa de l’ancien article R143-8 du code de la sécurité sociale qu’en dépit de la désignation de son médecin dans l’acte de recours , le rapport médical ayant fondé l’évaluation du taux ne lui a jamais été transmis, cette carence justifiant que le taux fixé de 10% ne lui soit pas opposable et ramené à 5%, la caisse ne transmettant aucun élément médical caractérisant les séquelles retenues.
A titre subsidiaire, il sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
La CPAM du Val de Marne, régulièrement représentée par Mme [D], se référant à ses conclusions transmises par courrier du 23 janvier 2026 et reçues au greffe le 28 janvier 2026, pour solliciter de voir
— rejetée la demande d’inopposabilité du taux
— confirmer le taux de 10%
— rejeter la demande d’expertise
— débouter la demanderesse de toutes autres demandes .
Elle fait valoir d’une part que le rapport d’évaluation des séquelles ne peut désormais plus se faire sans violation du secret médical en dehors de la désignation d’un médecin , expert judiciaire ou consultant et d’autre part que la fixation du taux de 10% répond aux critères d’évaluation.
Me BELKORCHIA, substituant Me SAUTEREL, qui représente la société [F] a demandé, à l’audience, à pouvoir déposer son dossier et à transmettre par voie de note en délibéré, notamment,la jurisprudence visée aux conclusions La CPAM ne s’y est pas opposée.
Le tribunal a accordé 8 jours à la demanderesse pour adresser au tribunal une note en délibéré et 8 jours supplémentaires à la CPAM pour y répondre.
A la date du 26 février 2026, le cabinet [Localité 2] n’a transmis aucune note en délibéré (vérification faite auprès du greffe)
Il sera renvoyé aux écritures des parties par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’ IPP :
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale visé par la demanderesse, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal adresse copie (du recours )à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Dans un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) et selon une jurisprudence postérieure , la cour de cassation a jugé d’une part que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étend pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical et d’autre part que l’obligation de transmission porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
En l’espèce, la demanderesse qui ne fonde son moyen d’inopposabilité que sur le défaut de transmission du certificat d’évaluation des séquelles – qui n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction et qui ne conteste pas, à l’audience, que les certificats médicaux ont été produits au débat et soumis à discussion ne caractérise pas l’inopposabilité dont elle se prévaut.
Il s’ensuit qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
La non transmission du rapport d’évaluation des séquelles ne peut pas davantage être sanctionnée par la réduction du taux d’ IPP à 1%, de sorte que la demanderesse sera également déboutée à ce titre .
Sur la demande tendant à la réalisation d’une mesure d’instruction
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Le taux d’incapacité retenu par la caisse est contesté.
En l’espèce, Monsieur [A] [Y] [O], salarié de la société [F] en qualité de responsable service, a déclaré un accident du travail le 18 septembre 2015 ayant entraîné des « contractures musculaires » (Déclaration d’accident du travail).
Le certificat médical initial du 17 septembre 2015 mentionne : « sciatalgie gauche, douleur sciatique du grand dorsal gauche contracture trapèze et grand dorsal gauche + douleurs intercostales». Monsieur [U] [O] a déclaré deux nouvelles lésions : une « lésion sous scapulaire » et « une tendinite coiffe épaule gauche », lesquelles ont également été prises en charge par la CPAM, comme en lien avec l’accident du travail du 15/09/2015.
L’état de santé de M. [Y] [O] a été déclaré consolidé au 15 avril 2018.
La société, qui ne conteste ni le caractère professionnel de l’accident ni la date de consolidation, conteste le taux de 10% qui a été alloué à son salarié par la CPAM.
Au soutien de sa demande d’expertise médicale, la société [F] fait valoir l’avis médical de son médecin-conseil, le docteur [W], qui a examiné les pièces d’ordre médical transmises par la Caisse, en l’absence du rapport d’évaluation des séquelles, et qu conclut que sur la base du libellé des certificats médicaux, il existait un état antérieur detendinopathie qui a été révélé ou aggravé sur un mode douloureux par l’accident ….Sous réserve d’informations médiales supplémentaires qui figureraient dans le rapport d’évaluation des séquelles, le médecin-conseil de la société [F] énonce que « l’accident a aggravé sur un mode douloureux un état antérieur de tendinopathie de la coiffe des rotateurs et du tendon du long biceps, aggravation douloureuse justifiant selon le barème un taux de 5% ».
Au vu de ces éléments, la société [F] sollicite une mesure d’instruction.
La CPAM renvoie dans ses conclusions au barème indicatif, notamment le chapitre 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES – Epaule, pour justifier le taux d’IP de 10 % retenu, celui-ci étant conforme aux indications du barème.
En outre, elle indique que M. [Y] [O], à la suite de son accident du travail, a été en arrêt complet de travail indemnisé du 017 septembre 2015 au 16 mars 2018, soit 2 ans et 5 mois, ce qui attesterait de la gravité des lésions.
Au vu des arguments sérieux avancés par les parties, il y a lieu de considérer qu’il existe des éléments de nature médicale susceptible de remettre en cause les conclusions du médecin-conseil de la CPAM, et qui révèlent l’existence d’un différend d’ordre médial qu’il convient de résoudre par une expertise médicale sur pièces.
L’article 232 du code procédure civile dispose que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit :
REJETTE la demande de la société [F] d’inopposabilité du taux d’IP qui lui a été notifié par la CPAM ainsi que celle visant à ramener, en l’état, ce taux d’IP à 5% ;
ORDONNE une expertise sur pièces et désigne :
le docteur [C] [E], exerçant au [Adresse 3] ; courriel : [Courriel 1]
avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident de travail du 15 septembre 2015, soit le 15 avril 2018, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties et de :
DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’IPP de Monsieur [A] [Y] [O] à la suite son accident de travail du 15 septembre 2015 , incluant, le cas échéant, un éventuel coefficient socio-professionnel.
ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la CPAM du Val de Marne de transmettre au docteur [C] [E] et au docteur [W] (médecin-conseil de la société [F]), le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut demander à la CPAM du Val de Marne, dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu’il mandate l’intégralité du rapport du médecin conseil, de le transmettre sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application du même texte, la CPAM du Val de Marne dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné.
DIT que la société [F] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600€ dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 8 juin 2026 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 4]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal et aux parties, dans un délai de deux mois à compter de l’information par le greffe du versement de la consignation, soit au plus tard le 8 août 2026 ;
DIT qu’à la demande de l’employeur, l’expert notifiera son rapport au médecin mandaté par l’employeur, sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, en application de l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du 6 octobre 2026 à 13h30 ;
DIT que le présent jugement adressé vaut avis d’audience pour les parties ou leurs représentants ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Avril 2026
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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