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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 26 mars 2025, n° 22/06905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/06905
N° Portalis 352J-W-B7G-CXBEZ
N° PARQUET : 22/581
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juin 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [R] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 1] – Algérie
représentée par Me Marie-Donatienne BERNSON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A611, Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 26 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/06905
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hébrard, première vice-présidente
MadameVictoria Bouzon, juge
assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 2 juin 2022 par Mme [G] [R] [Y] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 avril 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [R] [Y] notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 février 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 26 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/06905
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [G] [R] [Y], se disant née le 29 septembre 1954 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, [W] [F], née le 9 février 1936 à Bouhalloufa (Algérie), a souscrit le 7 août 1964 une déclaration recognitive de la nationalité française auprès du tribunal d’instance de Foix (Ariège) alors qu’elle était elle-même mineure de sorte qu’elle a bénéficié de l’effet collectif attaché à cette déclaration.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 juin 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que les actes produits au soutien de sa demande présentaient des incohérences, de sorte que sa filiation à l’égard de [W] [F] n’était pas établie (pièce n°1 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 30 septembre 2019 au motif que les actes d’état civil algériens produits par Mme [G] [R] [Y] au soutien de sa demande n’étaient pas probants au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°10 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [G] [R] [Y]
La demanderesse sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et d’enjoindre le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalite française, n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, ni le pouvoir d’en ordonner la délivrance dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalite française engagée avant le 1er septembre 2022, étant également rappelé que s’il était fait droit à la demande de Mme [G] [R] [Y] tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française, la délivrance d’un tel certificat serait alors de droit.
Ces demandes seront donc déclarées irrecevables.
Par ailleurs, l’ensemble des autres demandes de Mme [G] [R] [Y], à l’exception de celle tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française, constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [G] [R] [Y], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de sa mère revendiquée et, d’autre part, d’établir que celle-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, alors qu’elle était elle-même mineure, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que l’acte de naissance du demandeur doit être produit en original, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, Mme [G] [R] [Y] produit une copie, délivrée le 30 janvier 2020, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 29 septembre 1954 à [Localité 3] (Algérie) de [O] et de [W] [F] (pièce n°15 de la demanderesse).
Toutefois, cette pièce est produite en simple photocopie. Or, une photocopie étant dénuée de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cette pièce est dépourvue de toute valeur probante.
Par ailleurs, même à supposer l’original versé aux débats, comme le relève le ministère public, la copie de l’acte de naissance de la demanderesse ne porte pas mention, notamment, du nom de l’officier d’état civil l’ayant dressé.
Mme [G] [R] [Y] n’a formulé aucune observation sur ce point.
Or, aux termes de l’article 34 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1922, applicable à la date de la naissance de la demanderesse, « Les actes d’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommées. »
Par ailleurs, il est rappelé qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressée.
Dès lors, en l’absence de la mention substantielle de l’identité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, celui-ci, non seulement n’apparaît pas conforme aux dispositions de la loi algérienne, mais ne saurait même répondre à la qualification d’acte d’état civil, de sorte que cet acte n’est pas probant.
L’acte de naissance de Mme [G] [R] [Y] est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, celle-ci ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [G] [R] [Y] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [R] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande tendant à voir annuler l’acte du 7 juin 2018 par lequel le directeur des services de greffe judiciaires a refusé de délivrer à Mme [G] [R] [Y] un certificat de nationalité française ;
Juge irrecevable la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déboute Mme [G] [R] [Y] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [G] [R] [Y], se disant née le 29 septembre 1954 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [G] [R] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 26 mars 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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