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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 17 juil. 2025, n° 19/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
6ème chambre civile
N° RG 19/01239 – N° Portalis DBYH-W-B7D-JBSY
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS
Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 17 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [J] [B]
née le 26 Septembre 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 22 Mai 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 17 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [B] et Mme [J] [B] (ci-après " les époux [B] ") ont entrepris la rénovation complète de leur grange située [Adresse 5] à [Localité 7] aux fins de créer plusieurs appartements.
Dans ce cadre les époux [B] ont mandaté un architecte aux fins de déposer un permis de construire, sans lui confier une mission de maîtrise d’œuvre.
Selon devis n°2017095 accepté le 24 octobre 2017, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Alpes bâtiments constructions (ci-après dénommée « l’EURL Alpes bâtiments constructions ») est intervenue au titre du gros œuvre moyennant un coût estimé à 116.551,40€ TTC.
Ledit devis contenait la clause suivante : « toutes les surfaces seront mesurées en fin de chantier, facturation suivant les quantités réelles ».
L’EURL Alpes bâtiments constructions a émis plusieurs factures sur la base du devis n° 2017095 du 24 octobre 2017, à savoir :
— une facture d’acompte n° 2017248 du 15 novembre 2017 d’un montant de 34.965,42 € TTC, comprenant une remise gracieuse de 3%, payée le 11 décembre 2017 ;
— une facture n° 2018107 du 30 mars 2018 d’un montant de 39.001,05 € TTC, comprenant une remise gracieuse de 3%, payée le 27 avril 2018 ;
— une facture n° 2018307 du 31 août 2018 d’un montant de 21.339,11 € TTC, comprenant une remise gracieuse de 286,31 € payée le 6 novembre 2018 ;
— une facture n° 2018314 du 30 septembre 2018 d’un montant de 1.441,48 € TTC.
L’EURL Alpes bâtiments constructions a en outre émis le 13 septembre 2018 une facture n° 2018312 d’un montant de 28.087,92 € TTC.
Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a placé l’EURL Alpes bâtiments constructions en redressement judiciaire.
Le chantier a été arrêté le 28 septembre 2018.
Le 4 octobre 2018, un procès-verbal de constat a été dressé à la requête de l’EURL Alpes bâtiments constructions s’agissant de l’état d’avancement du chantier.
Les époux [B] ont ensuite confié la réalisation des prestations à une autre entreprise que l’EURL Alpes bâtiments constructions.
Par courrier du 4 octobre 2018, le conseil de l’EURL Alpes bâtiments constructions a mis en demeure les époux [B] de lui payer la somme de 40.687.97€ dans un délai de huit jours.
Par courrier du 11 octobre 2018, le conseil des époux [B] a informé le conseil de l’EURL Alpes bâtiments constructions de ce qu’ils :
— acceptaient de faire tenir à l’EURL Alpes bâtiments constructions la somme de 21.339,11€ correspondant à sa facture du 31 août 2018,
— attendaient une facture d’un montant de 1.540 € TTC aux fins de son paiement et d’un arrêté des comptes entre les parties,
— ne lui régleraient aucune autre somme.
Par courrier du 8 novembre 2018, le conseil des époux [B] a informé le conseil de l’EURL Alpes bâtiments constructions qu’ils avaient réglé la somme de 21.339,11€.
Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a notamment accepté le plan de continuation de l’EURL Alpes bâtiments constructions.
Par exploit d’huissier de justice du 26 mars 2019, l’EURL Alpes bâtiments constructions a fait assigner (sous le RG n°19/1239) les époux [B] devant le tribunal de grande instance de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 34.029,40€.
A compter du 1er janvier 2020, le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire en application de la loi du 23 mars 2019 dite de programmation de la justice.
Par acte d’huissier de justice du 4 mai 2021, les époux [B] ont fait assigner en intervention forcée (sous le RG n°21/3705) M. [U] [Y] devant le tribunal judiciaire de Grenoble et ont sollicité notamment la jonction de l’instance avec celle les opposant à l’EURL Alpes bâtiment constructions (RG n°19/1239).
Par jugement du 24 novembre 2022 (RG n°19/1239), le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une mesure d’expertise et a désigné M. [P] [C] en qualité d’expert pour y procéder.
Le 22 décembre 2023, l’expert a procédé au dépôt de son rapport.
M. [U] [Y], n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considéré comme défaillant.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 mai 2025 par ordonnance du 03 février 2025.
A l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, l’EURL Alpes bâtiments constructions a sollicité de :
— condamner solidairement Monsieur et Madame [N] [B] à payer à la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS une somme en principal de 34.029,40 €,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal, annuellement capitalisés à compter de la date de mise en demeure du 04 octobre 2018,
— constater que par leur attitude, Monsieur et Madame [B] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS,
— les condamner solidairement à payer à ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS une somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance injustifiée en réparation du préjudice subi,
— les condamner également au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise dont distraction au profit de la SELARL LEXWAY AVOCATS sur sa simple affirmation de droit,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Dans leurs dernières écritures notifiées par RVPA le 27 novembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les époux [B] ont sollicité de :
> A titre principal,
— dire et juger que la société Alpes Bâtiments Constructions ne justifie pas des sommes supplémentaires dont elle réclame paiement en justice ;
— la débouter de ses demandes non justifiées,
> En toute hypothèse,
— débouter la société Alpes Bâtiments Constructions de ses demandes en paiement, incluant les demandes indemnitaires au titre d’une prétendue « résistance abusive » non justifiée ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Alpes Bâtiment Constructions de sa demande d’expertise,
— condamner la Société Alpes Bâtiments Constructions, à payer aux époux [B] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de la présente instance qui seront distraits au profit de Me Le MAT avocat sur son affirmation de droit.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur les taux de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « TVA ») applicables, de sortes que les condamnations seront prononcées hors taxes (ci-après « HT »), la TVA adéquate devant toutefois s’y ajouter.
L’article 1104 code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1. Sur la demande de l’EURL Alpes bâtiments constructions
1.1. Sur le réajustement des quantités
Exposé des moyens :
L’EURL Alpes bâtiments constructions expose que les époux [B] n’ont sollicité l’intervention d’un architecte que pour l’obtention d’un permis de construire et n’ont pas eu recours à un maitre d’œuvre et qu’il appartenait aux époux [B] en leur qualité de maître d’œuvre d’assumer les conséquences de leurs choix techniques ; le montant de 14 574.20€ HT, figurant sur la facture n° 2018312 une facturation selon quantité réelle ; le devis signé par les défendeurs comprend une mention stipulant que « toutes les surfaces sont mesurées en fin de chantier, facturation suivant quantité réelle » et comprend systématiquement la mention " égal +/- " ce que confirme le rapport d’expertise ; il ressort du rapport d’expertise que les époux [B] ont affirmé ne pas être en désaccord avec les quantités supplémentaires à payer.
Les époux [B] exposent qu’ils ont immédiatement fait part d’un problème relatif aux quantités des travaux et ce d’autant plus qu’il n’a pas pu vérifier la réalité des dépassements ; l’expert a orienté son avis sur une analyse juridique de la situation et s’est vu rappeler les limites de sa mission conformément à l’article 238 du code de procédure civile ; il est de jurisprudence constante que le fait pour un maître d’ouvrage de réaliser des travaux sans maître d’œuvre n’est pas constitutif d’une faute ; ils ne disposent d’aucune compétence technique et c’est la raison pour laquelle il a fait appel à la société défenderesse que la Cour de cassation considère, par sa jurisprudence, comme le maître d’œuvre des travaux ; il est également de jurisprudence constante qu’à défaut, l’entrepreneur se doit d’attirer l’attention des maîtres de l’ouvrage sur la présence indispensable d’un homme de l’art eu égard à l’importance du chantier, voire de refuser le marché en cas de refus de ces derniers de faire appel à un tel technicien ; la société défenderesse a réalisé l’ensemble de ses travaux à partir d’un projet établi par un architecte ; M. [B] a indiqué avoir simplement suivi l’avancement des travaux de la société Alpes bâtiments constructions sans pour autant s’attribuer la qualité de maître d’œuvre ; l’entrepreneur est tenu d’une obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage et doit notamment l’éclairer sur le dépassement des travaux, sur les risques encourus à ne pas suivre ses conseils et les contraintes propres aux ouvrages qu’il se propose d’édifier ce que n’a pas fait la société défenderesse ; la société défenderesse ne justifie ni de la localisation de ses prestations, ni des postes ayant subi un dépassement ni des quantités réellement réalisées ; la société défenderesse se prévaut d’un marché au métré alors que beaucoup de ses prestations sont forfaitisées.
Réponse du tribunal :
Il est constant que le devis, signé par les époux [B], contenait la clause suivante : « toutes les surfaces seront mesurées en fin de chantier, facturation suivant les quantités réelles ».
Force est de constater que suite au changement d’entreprise décidé par les époux [B], ces derniers ont confié les travaux à une autre entreprise, rendant très difficile un mesurage par l’expert judiciaires des prestations réalisées par chacune desdites entreprises.
Surtout, il résulte du rapport d’expertise que lors d’une réunion d’expertise, cette impossibilité a été confirmé par M. [B], qui a indiqué « qu’il n’était pas nécessaire de prendre des mesures, d’autant qu’une autre entreprise a terminé les travaux et qu’il est difficile de déterminer quels travaux » ont été effectué par chacun des entrepreneurs. L’expert notait en outre " Monsieur [B] a affirmé ne pas être en désaccord avec les quantités supplémentaires à payer et être satisfait de la qualité de travaux réalisés " (p. 23 du rapport d’expertise).
Dans ces conditions, eu égard à la clause contenue dans le devis acceptée par les parties, en l’absence de possibilité de vérifier les métrés et de la manifeste reconnaissance des réajustements sollicité devant l’expert judiciaire par M. [B], les époux [B] sont condamnés à payer à l’EURL Alpes bâtiments constructions la somme de 14.574,20 euros HT au titre des réajustements de quantités, outre la TVA applicable.
1.2. Sur les travaux supplémentaires
Exposé des moyens :
L’EURL Alpes bâtiments constructions distinguent deux types de travaux supplémentaires, exposant :
— s’agissant des travaux acceptés en amont par les époux [B], qu’il convient d’entériner les conclusions de l’expert et de les condamner à lui payer la somme de somme d’un montant de 5.605,44€ HT ;
— s’agissant des travaux supplémentaires non acceptés en amont par les époux [B] qu’il ressort du rapport d’expertise que les époux [B] ont assisté à l’évolution des travaux et ont même sollicité des travaux supplémentaires en fonction de l’évolution du chantier et qu’ils étaient indispensables à la réalisation des travaux demandés par les époux [B], notamment concernant les empochements dans les murs de pierre ne figuraient pas au devis initial et ce alors qu’ils constituaient la condition nécessaire pour recevoir les poutrelles en appui du séjour logement ; si l’expert a retranché certains postes de travaux supplémentaires non expressément commandés de manière écrite par le maître d’œuvre, M. [N] [B] était présent quotidiennement sur le chantier, a rédigé de multiples comptes-rendus et préconisations techniques de sorte, qu’il ne pouvait ignorer l’utilité et la nécessité des travaux supplémentaires pour mener l’ouvrage à bien ;
Les époux [B] exposent que ils ont attrait les sous-traitants dans la cause afin de leur permettre de faire valoir leurs demandes ; ils sollicitent la justification que les sous-traitants ont intégralement été payés afin d’éviter tout risque de double paiement ; l’EURL Alpes bâtiments constructions ne produit aucun justificatif relatif à un quelconque règlement ou caution ; il appartient à l’entreprise qui entend prétendre au paiement de travaux supplémentaires de justifier du consentement au prix de son client ;
— ils n’ont jamais consenti à la réalisation d’une cunette en béton réalisée à 50% mais facturée à 100%, ni à la plus-value concernant l’ouverture réalisée dans le mur de l’appartement 1 pour une largeur supérieure et ce d’autant plus que la prestation était forfaitisée et que l’expert n’a vérifié aucune quantité ; ils se sont vus facturer un montant de 28.087,92€ TTC dont 11.750€ HT au titre de travaux supplémentaires et ce alors qu’il n’est pas démontré que ces derniers constituent des travaux supplémentaires au regard des prestations initialement confiées à l’entreprise et que cette dernière a manqué à son devoir de conseil en ne prévoyant pas l’ensemble des travaux nécessaires à la réalisation de sa prestation et en n’alertant pas le maître d’ouvrage de l’impact financier de ces ajouts ; l’EURL Alpes bâtiments constructions ne produit aucuns devis additifs signés par eux ni bons de commandes remplissant ses propres conditions générales relatives aux travaux supplémentaires pour venir justifier de sa demande.
Réponse du tribunal :
La preuve de l’acceptation des travaux réalisés ne fait pas la preuve du consentement au prix, lequel ne peut résulter du seul silence gardé à réception d’une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire (Civ. 3ème, 9 juillet 2020, n° 19-16.371).
Les conditions générales de vente annexées au devis initial n° 2017095, rédigées par l’EURL Alpes bâtiments constructions, prévoient expressément : « Les travaux non prévus au devis initial feront l’objet de devis additifs signés du client ou de bons de commande séparés, indiquant au moins les bases d’estimation des prix, les conditions et, le cas échéant, la durée de la prolongation du délai d’exécution prévue par le devis initial ».
S’il est établi que les époux [B] ont accepté un certain nombre de prestations supplémentaires – Fourniture et pose de caissons de volets roulants, logement n°2 ; Réalisation d’appuis de fenêtres et portes-fenêtres au logement numéro 2, cuisine, chambre 3, chambre 4, salon, entrée et mezzanine ; Dépose, chargement et évacuation du plancher en bois, logement n°1 ; Scellement et calfeutrement après pose de la charpente ; Démolition, chargement et évacuation muret en béton, façade Ouest, entrée logement 2 ; pour un total HT de 5.605,44 € – l’EURL Alpes bâtiments constructions n’a jamais transmis le moindre devis additifs les concernant, et ce contradiction avec ses propres conditions générales de vente, sachant que la preuve de l’acceptation des travaux réalisés ne fait pas la preuve du consentement au prix.
Ce raisonnement doit a fortiori s’appliquer s’agissant des travaux pour lesquels aucune acceptation des époux [B] n’est démontrée – à savoir : Réalisation des empochements dans murs pierre pour recevoir les poutrelles en appuis séjour logement 1 ; Réalisation d’une dalle poutrelle et hourdis séjour logement 1 ; Décaissement manuel du sol et évacuation des matériaux logement 1 ; Réalisation d’un relevé en béton, y compris scellement aciers nécessaires façade Sud ; Réalisation corbeau en béton sous parement en pierres façade Nord ; pour un montant total HT de 7.455 €.
Quand bien même lesdites prestations ont été effectivement réalisées, il appartenait à l’EURL Alpes bâtiments constructions de procéder à l’édition de devis préalablement à toute nouvelle intervention, comme cela ressort tant de la jurisprudence de la cour de cassation, que de ses propres conditions générales de vente.
Les demandes de l’EURL Alpes bâtiments constructions doivent donc à ce titre être rejetées.
1.3. Sur la location du compteur et coffret électrique de chantier
Exposé des moyens :
L’EURL Alpes bâtiments constructions expose que par courriel du 3 octobre 2018, elle a informé les époux [B] qu’à partir du 1er octobre 2018, il leur serait facturé le compteur d’électricité et le coffret de chantier leur appartenant à hauteur de 25€ HT par jour jusqu’à restitution du matériel ce que M. [N] [B] a accepté ; les époux [B] n’ont restitué le matériel que le 27 février 2019 soit quelques jours avant le début de la présente procédure.
Les époux [B] exposent que si la société demanderesse prétend avoir récupéré le matériel le 27 février 2019, il apparait toutefois que l’entreprise remplaçante lui a rapidement restitué l’installation ; la société défenderesse n’a jamais nié s’être fait restituer le coffret électrique et a pourtant facturé l’ensemble du matériel sur une période démesurément longue.
Réponse du tribunal :
Il est constant qu’un accord a existé entre les parties sur la location dudit compteur à compter du 1er octobre 2018, pour un tarif journalier de 25 € HT, « jusqu’à restitution du matériel ».
Contrairement à ce qu’indique les époux [B], l’entreprise remplaçante, n’a pas restitué ledit matériel – le mail auquel ils se réfèrent étant rédigé par eux-mêmes et évoque le fait que le matériel était « à disposition », cela n’ayant été fait que le 27 février 2019.
Il convient en conséquence de les condamner à paye à l’EURL Alpes bâtiments constructions la somme de 3.750 euros HT à ce titre.
1.4. Sur la résistance abusive
Exposé des moyens :
L’EURL Alpes bâtiments constructions expose que les époux [B] ont indiqué à l’expert être parfaitement satisfaits de le qualité et quantité des matériaux mis en œuvre et ce alors qu’ils n’ont versé aucune somme au titre de la facturation ; elle fait, à nouveau, face à de graves problèmes de trésorerie depuis l’adoption de son plan de continuation.
Réponse du tribunal :
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut solliciter des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Eu égard à la positon de M. [B] durant l’expertise judiciaire qui a indiqué « ne pas être en désaccord avec les quantités supplémentaires à payer et être satisfait de la qualité de travaux réalisés », sans toutefois que les époux [B] n’estiment utile de régler l’EURL Alpes bâtiments constructions s’agissant des réajustements mis en œuvre – ce qui caractérise un inexécution contractuelle – et au fait que cette dernière ait fait l’objet d’une procédure collective pour des difficultés de trésorerie – ce qui caractérise un préjudice – il convient de condamner les époux [B] à verser à l’EURL Alpes bâtiments constructions la somme de 2.500 euros au titre de la résistance abusive.
2. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [B], parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance.
Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les époux [B], parties tenues aux dépens, sont condamnées in solidum à verser à l’EURL Alpes bâtiments constructions une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 3.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
D’après l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente espèce, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
CONDAMNE M. [N] [B] et Mme [J] [B] in solidum à payer à l’EURL Alpes bâtiments constructions la somme de la somme de 14.574,20 euros HT au titre des réajustements de quantités, la TVA applicable devant s’y ajouter ;
CONDAMNE M. [N] [B] et Mme [J] [B] in solidum à payer à l’EURL Alpes bâtiments constructions la somme de 3.750 euros HT au titre de la location du compteur électrique, la TVA applicable devant s’y ajouter ;
CONDAMNE M. [N] [B] et Mme [J] [B] in solidum à payer à l’EURL Alpes bâtiments la somme de 2.500 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE M. [N] [B] et Mme [J] [B] in solidum à payer à l’EURL Alpes bâtiments la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [B] et Mme [J] [B] aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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