Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 25 juin 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 25 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00089
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSWV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt cinq juin deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [B] [G],
demeurant [Adresse 2]
et
Mme [F] [N] épouse [G],
demeurant [Adresse 1]
ensemble représentés par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
S.A.S.U. LE SARMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Geneviève ROIG de la SCP BAGLIO-ROIG, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Geneviève ROIG de la SCP BAGLIO-ROIG
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 octobre 2022, Monsieur [B] [G] et Madame [F] [N] épouse [G] (les époux [G]) confiaient à la SASU LE SARMENT la fourniture et la pose d’un poêle à bois.
Le 20 avril 2023, à l’issue des travaux, la SASU LE SARMENT émettait une facture d’un montant de 4790 euros TTC dont le montant était entièrement réglé.
Cependant, dès les premières utilisations, des infiltrations d’air et un dégagement de fumées au niveau du tuyau de raccordement étaient constatés.
Par courriel du 19 mars 2024, les époux [G] déclaraient le sinistre à leur assureur protection juridique MAIF.
Malgré plusieurs interventions et la pose d’une coquille isolante dans les combles, les problèmes persistaient.
Aux termes de son rapport du 24 mars 2025, l’expert missionné par l’assureur confirmait les malfaçons.
Par exploit du 15 avril 2025, les époux [G] assignaient en référé la SASU LE SARMENT en sollicitant la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de la société défenderesse à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La SASU LE SARMENT formule toutes les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le 5 décembre 2024, la SAS VALERA contrôlait l’installation et confirmait que celle-ci était à reprendre intégralement.
Il ressort également du rapport de l’expert d’assurance du 24 mars 2025 que : “une coquille d’étanchéité a été installée un an après la pose du conduit. Cette mise en œuvre tardive est non conforme aux préconisations du fabricant et semble être à l’origine des infiltrations d’air. L’écran sous toiture doit être remis en place par une entreprise spécialisée…”.
En conséquence, ces éléments fondent le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise avant tout litige, conformément aux dispositions de l’article 145 ci-dessus.
Sur les demandes accessoires :
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.
Les époux [G] seront déboutés de leur demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [V] [L] ([Adresse 3]), avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux où se trouve le poêle à bois dont s’agit ;
— Se faire communiquer tous documents contractuels,
— Entendre tout sachant,
— Examiner les travaux effectués par le demandeur,
— Décrire l’installation et dire si elle est conforme,
— Donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d’être fixés,
— En cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser les requérants à faire exécuter leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;
Disons que les époux [G] devront consigner au greffe de ce tribunal, avant le 9 août 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Déboutons les époux [G] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Laissons à chaque partie, la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Allocation ·
- Commission ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Titre
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Côte d'ivoire ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux
- Dérogatoire ·
- Bail commercial ·
- Précaire ·
- Requalification ·
- Code de commerce ·
- Action ·
- Parc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription biennale ·
- Preneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Contrôle ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande d'expertise ·
- Usure ·
- Vice caché ·
- Vices ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régie ·
- Titre ·
- Budget ·
- Siège social
- Contrats ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Consommateur ·
- Bon de commande ·
- Nullité ·
- Pompe à chaleur ·
- Crédit ·
- Rentabilité ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Résidence
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Île-de-france ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mesure d'instruction ·
- Capital
- Travail ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Machine ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Professionnel ·
- Action
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Assemblée générale ·
- Demande reconventionnelle ·
- Changement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Préjudice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Contrôle ·
- Procédure d'urgence ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.