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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 12 févr. 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Camille GRILLOT – 125
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00078 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDHG Minute n°
Ordonnance du 13 février 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 12 février 2026 et au délibéré le 13 février 2026 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [I] [J]
née le 01 Avril 1937 à ALBANIE, demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 04 février 2026 à 11h30
comparante, assistée de Me [L] [N] désigné au titre de la permanence spécialisée,
assistée par téléphone de Madame [C] [T], interprète en langue albanaise,
Et
Madame [B] [J] tiers,
régulièrement avisée, comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 10 février 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 03 février 2026,
Vu le certificat médical établi le 04 février 2026 à 11h23 par le Docteur [H] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 04 février 2026 à 11h30 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [I] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 04 février 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [S] le 05 février 2026 à 11h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [G] le 07 février 2026 à 10h30,
Vu la décision administrative rendue le 07 février 2026 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [I] [J] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 07 février 2026,
Vu l’avis motivé du 09 févreir 2026 établi par le Docteur [S] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 1] du 11 février 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [I] [J], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 2] prévue à cet effet, en audience publique, par le truchement de
Madame [C] [T], interprète en langue albanaise, qui lui a prêté assistance aussi souvent que nécessaire,
Mme [B] [J], régulièrement avisée, a été entendue en ses observations à l’audience,
Me Camille GRILLOT, avocat assistant Mme [I] [J], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 à 11h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Mme [I] [J], âgée de 88 ans, a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 04 février 2026, selon la procédure d’urgence, au Centre hospitalier de la Chartreuse. Le certificat médical établi par le Docteur [H] relève un état dépressif caractérisé majeur, avec éléments de persécution, manifestations hypocondriaques et refus de tout traitement et d’alimentation. Le médecin précise également que la patiente a clairement énoncé des menaces suicidaires.
Il ressort des pièces versées à la procédure que Mme [I] [J] a présenté un épisode identique en 2016 et que la rupture thérapeutique qu’elle présente est récente.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par la patiente, décrite comme étant dans une opposition passive et parfois active de tous les soins (nursing, alimentation, hydratation, traitement, prises de sang…). Le Docteur [G] évoque par ailleurs une barrière de la langue et une absence de contact avec Mme [I] [J] qui ferme les yeux et ne répond pas aux questions qui lui sont posées. Il est ajouté qu’elle refuse de s’alimenter, de s’hydrater et de prendre ses médicaments, ce qui lui fait encourir un risque vital.
L’avis motivé établi le 09 février 2026 par le Docteur [S] rappelle que la patiente présente un infléchissement thymique majeur avec des comportements d’opposition. Le médecin psychiatre note toutefois un meilleur contact et une opposition moindre au traitement même si l’amélioration demeure insuffisante. Il ajoute qu’un traitement injectable a dû être privilégié.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [I] [J] est demeurée quasi mutique. L’interprète a indiqué avoir de grandes difficultés à comprendre la patiente, qui murmure, qui a toutefois reconnu être malade.
Le tiers en la personne de la fille de la patiente a évoqué la dégradation de l’état de sa mère qui ne s’alimentait plus.
Me [L] [N] a indiqué ne pas avoir pu échanger avec sa cliente qui est restée silencieuse. Elle a indiqué s’en rapporter.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, l’absence de critique et l’opposition aux thérapeutiques prescrites. Le consentement aux soins de la patiente est en l’état impossible. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [I] [J].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [J],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 1], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 1], le 13 Février 2026 à 11 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Février 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Février 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 13 Février 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 13 Février 2026
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