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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 23/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
Affaire :
M. [I] [U]
contre :
Société [7]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00484 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GN4K
Décision n°25/
Notifié le
à
— [I] [U]
— Société [7]
Copie le:
à
— Me Olivier CHOURLIN
— la SELARL MARIE-CHRISTINE MANTE SAROLI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Jean-Pierre DECROZE
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier CHOURLIN, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
Société [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE SAROLI de la SELARL MARIE-CHRISTINE MANTE SAROLI, avocats au barreau de LYON (Toque 1217)
MISE EN CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [G] [W], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 10 Juillet 2023
Plaidoirie : 25 Novembre 2024
Délibéré :20 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation des équipements de production fromagère.
M. [I] [U] a été embauché le 1er juillet 1997 au sein de cette société en contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent de production, jusqu’à son départ à la retraite le 23 décembre 2016.
Le 1er juin 2017, M. [I] [U] a déclaré une maladie professionnelle relative au tableau n° 42 (hypoacousie et acouphènes).
La caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [I] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester ce refus de prise en charge.
L’état de santé de M. [I] [U] a été considéré comme consolidé au 30 mars 2017 par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain et l’incapacité permanente partielle a été fixée à 35 %.
M. [I] [U] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain d’une demande de conciliation afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de conciliation, par requête expédiée le 10 juillet 2023, M. [I] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Après échanges des parties dans le cadre de la mise en état à compter du 4 décembre 2023, les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 25 novembre 2024.
M. [I] [U] représenté par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
— de juger recevable sa demande,
— de juger que sa maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable commise par la société [7],
— de lui allouer une majoration de rente au taux maximum,
— de nommer un expert pour évaluer ses préjudices,
— de condamner la société [7] à lui verser la somme de 30.000 € à titre de provision, à valoir sur le préjudice définitif,
— de condamner la société [7] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose :
— que le délai de prescription a été interrompu par l’action en reconnaissance de la maladie professionnelle,
— qu’il s’en rapporte sur l’inopposabilité soulevée par l’employeur,
— qu’il a été exposé à des bruits excessifs de 1993 à 2011 sans protections adaptées,
— qu’il a notamment été amené à faire usage d’une toupie, d’une raboteuse, d’une scie circulaire,
— qu’il a été fait sommation à l’employeur de communiquer les rapports des organismes de contrôle du parc des machines, sans succès.
La société [7], représentée par son conseil, demande à titre liminaire de déclarer irrecevable car prescrite l’action de M. [I] [U]. Subsidiairement, elle sollicite la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de surseoir à statuer. A titre infiniment subsidiaire, elle conclut au débouté de M. [I] [U], à la limitation de l’expertise et à la réduction de la provision. Elle demande en tout état de cause la condamnation de M. [I] [U] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que par application des articles L 431-2, L461-1 et L 461-5 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite,
— que le jugement statuant sur le caractère professionnel de la maladie n’est pas produit,
— que l’employeur reste recevable à contester le caractère professionnel de la maladie même dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable,
— qu’elle n’était pas partie au jugement ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de sorte que celui-ci ne lui est pas opposable,
— que l’expertise judiciaire n’est pas non plus produite,
— qu’il n’est pas établi que M. [I] [U] remplissait les critères médicaux de la maladie,
— que par ailleurs le délai de prise en charge d’une année n’est pas non plus rempli, le salarié datant la fin de son exposition au risque en 2014,
— que de même M. [I] [U] n’établit pas avoir effectué les travaux répertoriés au tableau,
— que le tribunal doit saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— que la charge de la preuve de la faute inexcusable pèse sur le salarié,
— que M. [I] [U] ne précise pas quelle norme n’aurait pas été respectée,
— que M. [I] [U] ne rapporte aucun élément de preuve autre que le jugement de reconnaissance de la maladie professionnelle,
— que le caractère professionnel de la maladie ne conduit pas systématiquement à retenir la faute inexcusable de l’employeur.
La CPAM s’en rapporte sur les prétentions de M. [I] [U]. Elle indique que si le tribunal reconnaît l’existence d’une faute inexcusable, la société [7] devra être condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices ainsi que des frais d’expertise.
Le tribunal a autorisé le demandeur à produire le jugement de reconnaissance de la maladie professionnelle dans le délai de quinze jours, par note en délibéré.
MOTIFS
Sur la prescription
Par application de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par un délai de deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières.
Si les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, notamment, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, le délai de prescription est interrompu, en cas de circonstances susceptibles d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Civ 2e, 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-28.595, n° 11-28.707).
En l’espèce, la date de première constatation médicale retenue correspond au 30 mars 2017. Cette date ne correspond pas nécessairement à la date à laquelle le salarié a été informé du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle. Toutefois, il résulte du jugement du 25 mai 2020 produit que le certificat médical initial établi le 30 mars 2017 par le Docteur [E] faisait état des constatations suivantes « Importante atteinte de perception bilatérale justiciable d’une déclaration au 42e tableau des maladies professionnelles ». Dès lors, le départ du délai de prescription est bien le 30 mars 2017. Ce délai a été interrompu par le recours de l’assuré intenté le 26 juillet 2018 et contestant le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. L’interruption a pris fin le 3 janvier 2022, date à laquelle la condition médicale réglementaire de la maladie a été jugée remplie, dans les rapports entre la caisse et le salarié, la caisse ayant été invitée pour le surplus à reprendre l’instruction. La présente action en reconnaissance de la faute inexcusable ayant été introduite le 10 juillet 2023, elle n’est pas prescrite.
L’action de M. [I] [U] sera donc déclarée recevable.
Sur la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Le manquement à l’obligation de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, l’employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Dans cette hypothèse, la charge du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie pèse sur le demandeur à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »
En l’espèce, M. [I] [U] prétend être atteint de la maladie professionnelle prévue au tableau n° 42 des maladies professionnelles.
Ce tableau se présente sous la forme suivante :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques)
Exposition aux bruits lésionnels provoqués par : 1. Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que : – le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ; – l’ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation. 2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d’acier. 3. L’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques. 4. La manutention mécanisée de récipients métalliques. 5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l’embouteillage. 6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles. 7. La mise au point, les essais et l’utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s’ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s’ils fonctionnent à plus de 1 320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW. 8. L’emploi ou la destruction de munitions ou d’explosifs. 9. L’utilisation de pistolets de scellement. 10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l’usinage de pierres et de produits minéraux. 11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation. 12. L’abattage, le tronçonnage, l’ébranchage mécanique des arbres. 13. L’emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies, machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d’usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses. 14. L’utilisation d’engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains. 15. Le broyage, l’injection, l’usinage des matières plastiques et du caoutchouc. 16. Le travail sur les rotatives dans l’industrie graphique. 17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton. 18. L’emploi du matériel vibrant pour l’élaboration de produits en béton et de produits réfractaires. 19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d’essais ou de réparation des dispositifs d’émission sonore. 20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes. 21. La fusion en four industriel par arcs électriques. 22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l’enceinte d’aérodromes et d’aéroports. 23. L’exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d’usinage par ultrasons des matières plastiques. 24. Les travaux suivants dans l’industrie agroalimentaire : – l’abattage et l’éviscération des volailles, des porcs et des bovins ; – le plumage de volailles ; – l’emboîtage de conserves alimentaires ; – le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires. 25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; – en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
En l’espèce, alors que les conditions médicales de la maladie sont contestées par l’employeur, M. [I] [U] se contente de produire le certificat médical initial alors qu’une expertise technique avait été ordonnée et pourrait permettre de mieux éclairer cette question médicale. M. [I] [U] sera ainsi invité à produire l’expertise technique ordonnée par le tribunal judiciaire le 25 mai 2020 dans son intégralité afin que l’employeur puisse en débattre contradictoirement.
Par ailleurs, M. [I] [U] reste totalement taisant sur sa position quant aux conditions du tableau. Il ne se prononce ni sur le délai de prise en charge, ni sur la liste limitative des travaux. La saisine contient très peu de détails et ne s’appuie sur aucune pièce ne serait-ce que des attestations permettant d’avoir une idée des fonctions occupées par M. [I] [U], des machines et des matières utilisées. Aucune observation n’est faite quant à la date de fin d’exposition au risque.
Le tribunal est dans l’incapacité de savoir si le demandeur estime que la maladie professionnelle dont il souffrirait remplit toutes les conditions du tableau, ou seulement certaines d’entre elles ce qui devrait donner lieu à la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il n’est d’ailleurs pas précisé si la reconnaissance de la maladie par la caisse, suite au jugement du 3 janvier 2022, avait ou non donné lieu à la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Compte tenu de la date de décision finale de prise en charge (23 mars 2022), il semblerait que suite à la validation de la maladie par le tribunal, cette reconnaissance a eu lieu sans saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans ces circonstances, il convient de surseoir à statuer, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le demandeur à préciser son argumentation en produisant notamment l’expertise technique ordonnée par le tribunal dans son intégralité et en précisant son argumentation au regard des conditions du tableau (délai de prise en charge, liste limitative des travaux).
L’ensemble des demandes et des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable l’action de M. [I] [U],
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite le demandeur à préciser son argumentation quant à la maladie professionnelle dont il estime être atteint,
Invite notamment M. [I] [U] à produire aux débats l’intégralité de l’expertise technique ordonnée par le tribunal judiciaire le 25 mai 2020 pour la soumettre au contradictoire,
Invite M. [I] [U] à conclure sur les conditions du tableau n°42 et le cas échéant à produire l’avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un tel comité avait été saisi et toutes nouvelles pièces concernant ses conditions de travail,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état (sans comparution) du pôle social du lundi 3 mars 2025 à 14h, pour les conclusions du demandeur,
Réserve les demandes et les dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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