Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 mars 2026, n° 25/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01700 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3O4C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2026
MINUTE N° 26/00407
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame BELLAHOYEID Fatma, greffier lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [M] [V],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1996
ET :
Madame [X] [P],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sarah EL HAMMOUTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0572
Association LA CABANE DES SENS
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
*********************************************************
L’association LA CABANE DES SENS a pour objet l’accompagnement des enfants, des parents, des familles et des professionnels de la petite enfance pour la mise en œuvre de projets et pratiques éducatives de qualité, bienveillantes, respectueuses de l’enfant et permettant l’épanouissement de chacun.
Par acte du 1er octobre 2025, Madame [M] [V] a assigné en référé l’association LA CABANE DES SENS et Madame [X] [P] devant le président de ce tribunal aux fins de voir :
— prononcer la nullité de la décision de son exclusion et de sa radiation de l’association LA CABANE DES SENS en date du 10 juin 2025 ;
— prononcer la nullité de l’assemblée générale en date du 30 mai 2025 et du procès-verbal le même jour de cette assemblée ;
— en conséquence ordonner sa réintégration en qualité d’adhérente de l’association et dans ses fonctions de présidente de l’association ;
— faire injonction à Madame [X] [P] de lui restituer les clés du local de l’association ainsi que l’accès aux comptes bancaires, à la boite mail et à tous documents ou moyens relatifs à la gestion et au fonctionnement de l’association ;
— assortir cette injonction d’une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard et pour une durée de 6 mois, astreinte courant 15 jours après la signification de la décision d’astreinte ;
— condamner Madame [X] [P] à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner Madame [X] [P] à lui verser la somme de 36.936 euros en réparation de son préjudice financier ;
— condamner Madame [X] [P] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [X] [P] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 février 2026.
A l’audience, Madame [M] [V] a indiqué qu’elle se désiste de ses demandes et a sollicité qu’il soit laissé à chaque partie la charge des frais exposés.
Elle indique que Madame [P] a démissionné de son poste par procès-verbal du 2 août 2025, et qu’elle-même a été réintégrée dans l’association, mais que ce n’est que le 27 janvier 2026 qu’elle a reçu de la part de la préfecture le récépissé de déclaration de modification du changement de dirigeant. Elle ajoute que seul ce dernier document confère une valeur juridique certaine à ce changement à l’égard des tiers.
Elle sollicite le rejet des demandes reconventionnelles de Madame [P] au motif que :
— la saisine du juge des référés ne procède de sa part d’aucune manœuvre déloyale ni d’aucun abus du droit d’ester en justice, mais s’inscrit dans un contexte objectif d’incertitude juridique persistante quant à sa qualité de dirigeante de l’association, caractérisé par : l’existence de deux procédures successives de radiation, la perte de son agrément professionnel, l’impossibilité matérielle de gérer la structure, et l’absence de reconnaissance préfectorale opposable aux tiers de sa réintégration ;
— son désistement ne traduit pas une reconnaissance d’une prétendue faute, mais procède exclusivement de la régularisation administrative intervenue en cours d’instance, mettant fin à la situation de blocage et d’urgence ayant justifié l’action ;
— ces circonstances ne constituent aucunement un abus de procédure.
En réplique, Madame [X] [P] sollicite du juge des référés qu’il condamne Madame [V] au paiement de la somme de 1 euro au titre du préjudice moral subi et d’une atteinte à sa réputation, outre la somme de 3.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle explique que :
— Madame [V] a été réintégrée en qualité de présidente de l’association le 24 juillet 2025, soit plusieurs mois avant délivrance de son assignation ;
— le lien de causalité entre le préjudice de la demanderesse et une faute de gestion qui lui serait personnellement imputable n’est pas établi et, en tout état de cause, par sa nature, le litige ne relève pas de la compétence du juge des référés ;
— les difficultés dont Madame [V] est à l’origine lui ont causé un important préjudice ; elle précise qu’elle est aujourd’hui au chômage.
— L’association LA CABANE DES SENS n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE
Sur les demandes principales et reconventionnelles
Il est d’abord constaté le désistement d’instance de Madame [M] [V] à l’égard de Madame [X] [P] et de l’association LA CABANE DES SENS.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, il est rappelé qu’en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’examen de cette demande impose l’appréciation du comportement de chacune des protagonistes laquelle échappe au juge des référés, juge de l’évidence.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur le coût de l’instance
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Madame [V] sera par conséquent condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
Par ailleurs, l’article 700 du même code dispose que le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et que pour ce faire, il tient notamment compte de l’équité.
Il résulte des pièces produites que Madame [V] a assigné les défenderesses par acte du 1er octobre 2025 afin d’obtenir sa réintégration dans ses fonctions d’adhérente et de présidente de l’association.
Or il apparaît qu’elle avait été rétablie dans ses fonctions de présidente suivant une assemblée générale de l’association du 24 juillet 2025, et qu’elle a pu par la suite exercer lesdites fonctions, tel que cela résulte notamment des procès-verbaux d’assemblée générale des 2 août 2025 et 1er octobre 2025, aux termes desquels elle est mentionnée en qualité de présidente de l’association.
Et elle ne démontre pas d’avoir été empêchée d’exercer cette fonction, au sein de l’association et/ou à l’égard des tiers, avant l’enregistrement du changement de président par la préfecture au mois de janvier 2026.
Dans ces circonstances, qui démontrent une introduction d’instance hâtive, il est équitable de la condamner à verser à Madame [X] [P], qui a dû constituer avocat pour défendre ses intérêts, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons le désistement d’instance de Madame [M] [V] à l’égard de Madame [X] [P] et l’association LA CABANE DES SENS et Madame [X] [P] ;
Rejetons la demande reconventionnelle en paiement d’une provision de Madame [X] [P] ;
Condamnons Madame [M] [V] aux dépens ;
Condamnons Madame [M] [V] à verser à Madame [X] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dérogatoire ·
- Bail commercial ·
- Précaire ·
- Requalification ·
- Code de commerce ·
- Action ·
- Parc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription biennale ·
- Preneur
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Contrôle ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande d'expertise ·
- Usure ·
- Vice caché ·
- Vices ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régie ·
- Titre ·
- Budget ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Consommateur ·
- Bon de commande ·
- Nullité ·
- Pompe à chaleur ·
- Crédit ·
- Rentabilité ·
- Information
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Contamination ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Origine ·
- Risque ·
- Avis ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Poste
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Allocation ·
- Commission ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Titre
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Côte d'ivoire ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Contrôle ·
- Procédure d'urgence ·
- Liberté
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Résidence
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Île-de-france ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mesure d'instruction ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.