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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 3 avr. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/00062 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKR2
AFFAIRE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE SIS [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, la société JMJ IMMOBILIER SUD DE SEINE, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 SCP2i Chatillon- LA PETITE AGENCE 92., [Localité 28] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 13]
C/
[P] [M] [C] [M] [C] [R], [Y] [R] ès qualité d’héritier de Madame [S] [O], et ès qualité d’héritier de la succession de Monsieur [C] [R], veuf de Madame [S] [O], né à [Localité 29] le [Date naissance 8] 1948, décédé le [Date décès 12] 2013 à [Localité 32].
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT,, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE SIS [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, la société JMJ IMMOBILIER SUD DE SEINE, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 SCP2i Chatillon- LA PETITE AGENCE 92.
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
CRÉANCIER INSCRIT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 13] représenté par son Syndic la SOC GESTION IMMOBILIERE, [Adresse 9]
[Adresse 27]
[Localité 21]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [M] [C] [M] [C] [R]
né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 30]
[Adresse 4]
[Localité 22]
représenté par Me Sophie ACQUERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393
Monsieur [Y] [R] ès qualité d’héritier de Madame [S] [O], et ès qualité d’héritier de la succession de Monsieur [C] [R], veuf de Madame [S] [O], né à [Localité 29] le [Date naissance 8] 1948, décédé le [Date décès 12] 2013 à [Localité 32].
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 30]
[Adresse 11]
[Localité 24]
non comparant
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendupar décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 5 et 6 mars 2024, et publiés le 4 juillet 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 33] 2, Volume 2024 S n°18 et Sn°19, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17]), représenté par son syndic en exercice, la SOC GESTION IMMOBILIERE, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à messieurs [Y] et [P] [R], situés dans un ensemble immobilier, [Adresse 14], à [Localité 26] (Hauts-de-Seine), cadastré sur les parcelles section F n°[Cadastre 20], [Cadastre 25], [Cadastre 2], [Cadastre 3], et sur le lot volume 1 section F n°[Cadastre 5] à [Cadastre 6], en l’espèce les lots n°103, 104, 146, 147 et 180, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 25 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice, la SOC GESTION IMMOBILIERE, créancier poursuivant, a fait assigner monsieur [Y] [R] et monsieur [P] [R], es qualité d’héritier de madame [S] [O], et es qualité d’héritier de la succession de monsieur [C] [R], veuf de madame [O], devant le juge de l’exécution de NANTERRE à l’audience d’orientation du 20 juin 2024 aux fins notamment de constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 50 000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 25 904,45 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 15 janvier 2024, outre les intérêts, de désigner la SCP [A], commissaires de justice à Boulogne-Billancourt aux fins de procéder aux visites, et d’ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics dont distraction au profit de maître Séverine RICATEAU, avocat associée de la SELARL SLRD Avocats.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 31] le 30 avril 2024.
Par acte du 29 avril 2024, la procédure a été dénoncée au syndicat des copropriétaires.
Par déclaration enregistrée au greffe le 6 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, la société JMJ IMMOBILIER SUD DE SEINE, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 SCP2i Chatillon – LA PETITE AGENCE 92, ayant succédé à la sociétéSOC GESTION IMMOBILIERE, a déclaré une créance de 27 602,67 euros arrêtée au 23 mai 2024 sur le fondement d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 14 janvier 2013.
Après deux renvois, l 'affaire a été retenue à l’audience d’orientation du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Par jugement en date du 28 novembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observation des parties sur l’absence des pièces numérotées 13, 23 et 25 et l’absence de numérotation des pièces précédentes la numéro 12.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2025.
Aux termes de ses écritures notifiées via le RPVA le 8 octobre 2024 et signifiées à Monsieur [Y] [R] le 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et en réponse à l’incident a demandé en outre de :
— DEBOUTER Monsieur [P] [M] [C] [R], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— FIXER la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17]), en sa qualité de créancier inscrit sommé, et ce en vertu de son inscription d’hypothèque judiciaire du 21 février 2014 publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 33] 2 le 6 mars 2014 sous les références volume 2014 V n° 892, formalité régularisée le 25 mars 2014 référence enliassement 9224P02 volume 2014 V n° 1177, formalité dont les effets ont été renouvelés par bordereau du 19 juin 2023 publié le 23 juin 2023 sous les références volume 2023 V n° 3463, à la somme de 27 602.67 €, selon décompte arrêté au 23 mai 2023 visé dans la déclaration de créance déposée le 6 juin 2024 et dénoncée les 6 et 7 juin 2024 ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17]) la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [R] aux dépens de l’incident.
À l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, fait principalement valoir que la déclaration de créance régularisée le 6 juin 2024 est valide en vertu de son inscription d’hypothèque judiciaire du 21 février 2014 et l’absence de totue prescription de l’ordonnance de référé du 14 janvier 2013, ayant été empêché d’agir dans l’attente de la connaissance de l’identité des héritiers des débiteurs.
Il affirme que son mandat aux fins d’action en saisie immobilière est parfaitement valable, justifiant de la décision d’assemblée générale du 12 mars 2020 et de l’attestation de non-recours.
Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, il fait valoir que le décompte arrêté au 15 janvier 2024 est détaillé et ne souffre d’aucune erreur, le taux d’intérêt légal pour les professionnels s’appliquant bien au syndicat des copropriétaires. Il relève encore que les frais pour un montant de 2208,73 euros à la date du 30 mai 2022 sont justifiés et détaillés au vu du décompte de frais d’exécution de la SCP [A].
Il souligne les nombreuses mesures d’exécution précédentes pour justifier la proportionnalité de la procédure et le montant de la créance, soulignant l’existence de nouveaux impayés de charge.
Il s’oppose aux délais de paiement sollicités, relevant la mauvaise foi du débiteur et de l’absence de tout document afférent à sa solvabilité.
Enfin, il s’oppose à la demande de vente amiable formulée, en l’absence de justificatif de toute démarche.
Aux termes de ses écritures notifiées via le RPVA le 6 novembre 2024, Monsieur [P] [R] demande quant à lui,
In limine litis,
— PRONONCER la nullité de la déclaration de créance du 28 mai 2024,
— JUGER prescrite l’exécution de l’ordonnance de référé du 14 janvier 2013.
— JUGER que le créancier inscrit est irrecevable en ses demandes faute de qualité à agir.
A titre principal
— DEBOUTER le créancier inscrit de ses demandes.
— ANNULER le commandement de payer en date du 6 mars 2024,
En conséquence :
— DEBOUTER le créancier poursuivant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
— PRONONCER la main levée de la saisie immobilière,
— DEBOUTER le créancier poursuivant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre très subsidiaire :
— ACCORDER à Monsieur [P] [R] un échéancier de 24 mois pour un montant mensuel de 1.600 euros pendant 23 mois et le solde à la 24 ème mensualité.
A titre infiniment subsidiaire :
— AUTORISER la vente amiable du bien de Monsieur [P] [R].
En tout état de cause :
— CONDAMNER le créancier poursuivant à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [P] [R] représenté par son avocat, invoque la prescription de l’ordonnance de référé du 14 janvier 2013 pour voir prononcer la nullité de la déclaration de créance. Il soutient que le syndicat avait parfaitement connaissance du nom des héritiers et ne démontre pas s’être trouvé dans l’impossibilité d’accomplir dans le délai de dix ans les diligences de nature à lui permettre d’agir en recouvrement de sa créance à l’encontre de la succession.
Il soulève le défaut de qualité à agir du syndic compte tenu de l’absence de notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 mars 2020 aux indivisaires, l’attestation de non recours étant insuffisante à démontrer que le délai de deux mois a commencé à courir. Il note que les dispositions de cette assemblée générale n’ont pas été respectées en l’absence du curateur à la succession dans la cause.
Il invoque encore la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière compte tenu de l’imprécision de la somme réclamée, l’absence de décompte annexé au commandement et l’inexactitude des sommes réclamées in fine. Il considère en outre que la mise en oeuvre d’une saisie immobilière est disproportionnée, au regard du montant de la dette. Il demande des délais de paiement et à titre infiniment subsidiaire l’autorisation de vendre amiablement le bien.
Monsieur [Y] [R] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2024.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du même code, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet ne comparaît pas.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [R]
L’article 122 du code de procdure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance du syndicat des copropriétaires
L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 2234 du code civil énonce que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [C] [R] été condamné, par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2013, signifiée le 25 janvier 2013, au paiement de la somme de 43 425 euros, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par la suite, Monsieur [C] [R], parent de Monsieur [P] [R] et Monsieur [Y] [R], est décédé le [Date décès 12] 2013.
Or, il résulte de l’ordonnance en date du 16 juin 2015 qu’aucun héritier ne s’est présenté pour appréhender la succession, donnant lieu à la désignation d’un curateur à succession vacante.
Par conséquent, il résulte des éléments précités que le syndicat des copropriétaires, en tant que créancier inscrit, n’a eu connaissance de l’héritier de son débiteur que le 16 juin 2015, de sorte qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir jusqu’à cette date, ce qui a suspendu le cours de la prescription.
Monsieur [R] sera donc débouté de sa demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires
L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce notamment que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes
En l’espèce, il ne résulte d’aucune disposition légale que la notification du procès-verbal d’assemblée générale constitue une condition de son efficacité, l’absence de notification ayant pour unique incidence que le délai de deux mois résultant de l’article 42 précité ne court pas contre le copropriétaire opposant ou défaillant.
Par ailleurs, il convient de relever que la mise en cause de la DNID, ès qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [C] [R], tel que résultant de la résolutionn°20du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du jeudi 12 mars 2020, n’a plus lieu d’être, et ce dans la mesure où la succession de Monsieur [C] [R] a été accepté par Messieurs [P] et [Y] [R] selon les modalités de l’article 772 du code civil.
Monsieur [R] sera donc débouté de sa demande.
À titre principal, sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière
L’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
[…]
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
La nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile).
Les premières doivent être soulevées in limine litis selon l’article 74 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [R] n’a pas soulevé son exception de nullité in limine litis, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire constitué d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 5mai 2021 ayant notamment confirmé, dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 avril 2019 et infirmé ledit jugement sur deux chefs, la cour d’appel statuant à nouveau :
— condamné solidairement M. [Y] [E] [Z] [R], M. [P] [M] [C] [R] et la Direction Nationale d’Intervention Domaniales en qualité de curateur à la succession vacancte de M. [C], [N] [R] (cette dernière à concurrence de l’actif de la succession recueilli), à payer au syndicat des coropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] la somme en principal de 16 566, 19 euros au titre des charges de copropriété impayées et arrêtées au 1er janvier 2018, avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt ;
— condamné solidairement M. [Y] [R], M. [P] [R] ainsi que la DNID, cette dernièreà concurrence de l’actif de la succession recueilli, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 19] la somme complémentaire en principal de 6 775, 70 euros au titre des charges de copropriété impayées appelées à compter du 1er avril 2018, reddition des comptes de l’exercie 2017 incluses et arrêtées au 7 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019 sur la somme de 3 164, 73 euros et du 8 mars 2021 sur la somme de 3 610, 97 euros ;
— condamné solidairement M. [Y] [R], M. [P] [R] ainsi que la DNID, cette dernière à concurrence de l’actif de la succession recueilli, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 19], une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’appel.
Le jugement est définitif pour avoir été signifié le 3 juin 2021.
Le syndicat des copropriétaires justifie par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte des intérêts calculés au taux légal, d’une créance certaine, liquide et exigible.
A titre liminaire, il convient de relever que les arguments de Monsieur [R] relatifs au décompte ont été soulevés au soutien de sa demande de nullité, laquelle a été précédemment déclarée irrecevable.
Au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s’élève au 15 janvier 2024 à la somme de 25 904, 45 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs.
Enfin, il ne sera pas mentionné le montant de la créance du créancier inscrit au dispositif, lequel montant n’a fait l’objet d’aucune contestation du débiteur.
Sur la demande de mainlevée tirée de la disproportion de la procédure diligentée
L’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
Selon l’article L.121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a, préalablement à la signification du commandement de payer valant saisie, pratiqué plusieurs saisies-attribution sur les comptes de Monsieur [P] [R] et Monsieur [Y] [R], à savoir :
— une saisie-attribution en date du 30 septembre 2021 ayant permis de recouvrer la somme de 3 158, 64 euros auprès de Monsieur [P] [R] ;
— une saisie-attribution en date du 30 septembre 2021 ayant permis de recouvrer la somme de 6 180, 75 euros auprès de Monsieur [Y] [R] ;
outre diverses tentatives aux fins de recouvrer la somme due en application de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 34] en date du 5 mai 2021.
Or, il apparaît que malgré ces tentatives, le syndicat des copropriétaires n’a pas été entièrement désintéressé tout en détenant toujours une créance à hauteur de 25 904, 45 euros à l’encontre des défendeurs, une somme suffisamment importante pour justifier la mise en oeuvre d’une procédure de saisie immobilière.
Par ailleurs, la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière n’a pas permis la régularisation des charges de copropriétés ultérieures, puisqu’il apparaît que le syndicat des copropriétaires fait état d’un impayé à hauteur de 7 539, 52 euros pour les charges allant du 2ème appel provisionnel de 2021 au 1er juillet 2024.
Par conséquent, Monsieur [R] sera débouté de sa demande de mainlevée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder de tels délais dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié.
En l’espèce, Monsieur [R] ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de délai de paiement, pas plus qu’il n’explique de quelle manière il entend verser la somme de 1 600 euros par mois pendant deux années.
Par conséquent, et au regard de l’absence manifeste d’éléments concrets au soutien de sa proposition, Monsieur [R] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de vente amiable
Comme rappelé plus haut, l’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [P] [R] ne justifie pas avoir effectué des démarches en vue de vendre son bien, pour lequel il n’est d’ailleurs produit aucune estimation.
La demande de vente amiable formulée par Monsieur [R] sera rejetée.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le syndicat des copropriétaires justifie des résolutions n° 20 et 21 du procès verbal de l’assemblée générale ordinaire en date du 12 mars 2020 ayant habilité le Syndic en exercice à diligenter ladite vente forcée sur les lots précités, sur la mise à prix de 50 000 euros.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits du syndicat des copropriétaires sur l’immeuble saisi.
La demande de vente amiable ayant été rejetée, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
Sur les frais irrépétibles
Au regard de l’issue du litige, Monsieur [P] [R] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18], créancier poursuivant, s’élève au 15 janvier 2024 à la somme de 25 904, 45 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;
DECLARE irrecevable l’exception de nullité de Monsieur [P] [R] ;
DEBOUTE Monsieur [P] [R] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18], créancier inscrit, de sa demande de fixation de sa créance ;
REJETTE la demande de vente amiable ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi XXXXX à 14H30,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP [A] & ASSOCIES, commissaires de justice associés à Boulogne-Billancourt, pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 03 Avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Sophie ACQUERE ccc toque
Me Séverine RICATEAU ce toque
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