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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 15 mai 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAIZ
N° minute : 25/00186
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric DEZ avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [D] [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 03 Avril 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
copies délivrées le 15 MAI 2025 à :
S.A. CREATIS
Monsieur [D] [I] [N]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 15 MAI 2025 à :
S.A. CREATIS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 20 février 2015, M. [D] [N] a souscrit auprès de la société CREATIS un contrat de regroupement de crédits d’un montant en principal de 41.900 € au taux de 7,06 % remboursable en 120 échéances.
Des échéances restant impayées, la société CREATIS a adressé une mise en demeure à l’emprunteur le 16 septembre 2024 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [D] [N] le 10 décembre 2024 après déchéance du terme.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, la société CREATIS a fait citer M. [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
* à titre principal :
— juger recevable l’action de la société CREATIS,
— juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
* subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation,
— juger recevable l’action de la société CREATIS,
— juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
* en tout état de cause :
— débouter M. [D] [N] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner M. [D] [N] à lui payer la somme de 7.144,40 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 15 janvier 2025,
— condamner M. [D] [N] à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [D] [N] aux entiers dépens.
A l’audience du 03 avril 2025, la société CREATIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assigné le 12 mars 2025 à étude, M. [D] [N] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le juge a soulevé le caractère excessif de l’indemnité conventionnelle qui constitue une clause pénale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 29 février 2024.
L’assignation initiale ayant été délivrée le 12 mars 2025, l’action du prêteur n’est pas forclose.
II. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1134, 1147 et 1184 anciens code civil, dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 16 septembre 2024 à l’emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 3.364,80 €, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 10 décembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La totalité de la dette est donc exigible.
Aux termes l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article 1235-1 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Compte tenu du montant des sommes versées par le débiteur avant déchéance du terme (56.932,56 €), du taux d’intérêt contractuel pratiqué, l’indemnité conventionnelle de 8% présente un caractère manifestement excessif et sera réduite à 0 €.
Il résulte ainsi du décompte que la dette de M. [D] [N] s’élève, à la date de déchéance du terme, aux sommes suivantes :
— capital restant dû : 2.396,71 €
— échéances impayées : 4.162 €
Total : 6.558,71 €.
Les autres sommes ne sont pas justifiées.
M. [D] [N] sera donc condamné à payer à la société CREATIS la somme de 6.558,71 € avec intérêts au taux contractuel de 7,06 % à compter du 10 décembre 2024.
III. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société CREATIS au regard de la forclusion,
CONSTATE la résiliation du contrat de regroupement de crédit liant la société CREATIS et M. [D] [N],
En conséquence,
CONDAMNE M. [D] [N] à payer à la société CREATIS la somme de 6.558,71 € avec intérêts au taux contractuel de 7.06 € à compter du 10 décembre 2024,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE M. [D] [N] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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