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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SPERY, le syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 5 ] [ Localité 18 ], societe SPERY ) c/ S.A.S. SNA SOC NOUVELLE D' ASPHALTES, S.A.S., SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société SNA SOC NOUVELLE D' ASPHALTES et de la |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00481 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4DP
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 18] C/ société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. SPERY, S.A.R.L. TNC, S.A.S. SNA SOC NOUVELLE D’ASPHALTES, société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.E.L.A.R.L. AJRS, Société SCCV [Adresse 19], S.A.R.L. BT FRANCE, S.A.R.L. EURO CHAUFF, S.E.L.A.R.L. JSA
DEMANDERESSE
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 18], représenté par son syndic, le Cabinet SYNDIC NEW CONCEPT, société par actions simplifiée, au capital de 50 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 852 753 060, dont le siège social est situé [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
DEFENDERESSES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, société d’assurances mutuelles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 775 684 764, dont le siège social se situe [Adresse 15],
(assureur de la société SNA SOC NOUVELLE D’ASPHALTES et de la societe SPERY)
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
S.A.S. SPERY,
au capital de 500.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 26] sous le numéro 494 614 175 dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son Président,
non comparante
S.A.R.L. TNC, au capital de 25.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 22] sous le numéro 812 341 105 dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son gérant,
non comparante
S.A.S. SNA SOC NOUVELLE D’ASPHALTES, au capital de 606 470 euros, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 572 100 485 dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son président,
non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège est situé [Adresse 6], immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(assureur de la société BT France, de la société TNC et de la société Euro Chauff)
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
MMA IARD, SA au capital de 537 052 368,00 €, dont le siège est situé [Adresse 6], immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(assureur de la société BT France, de la société TNC et de la société Euro Chauff)
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
S.E.L.A.R.L AJRS
Es qualité d’administrateur judiciaire de la société SNA SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES,
au capital de 200.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 24], sous le numéro 510 227 432 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de Me [P] [J],
non comparante
La SCCV [Adresse 19], société civile immobilière de construction-vente, au capital de 1.500 euros, immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 883 827 263, dont le siège social est situé [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Me Sophie DE FRANCESCHI,avocat au barreau de PARIS, P450
Société BT FRANCE,
société à responsabilité limitée unpersonnelle au capital de 1.000.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 795 079 748 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Me Carine LERENARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.548, Me Suna CINKO-SAKALLI, avocat au barreau de l’ESSONNE,
S.A.R.L. EURO CHAUFF
au capital de 30.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 23] sous le numéro 440 845 378, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son gérant,
non comparante
S.E.L.A.R.L. JSA
Es qualité de mandataire judiciaire de la SAS SNA SOC NOUVELLE D’ASPHALTES,
au capital de 1.100.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 29] sous le numéro 419 488 655 dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son gérant,
non comparante
****
Débats tenus à l’audience du 18 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Virginie BARCZUK, greffière au jour des débats et de Nathalie GALVEZ, greffière au jour du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 et prorogée au 20 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La société SCCV [Localité 18] [Adresse 25] a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 21] » sis [Adresse 3], à [Localité 18] (Yvelines), désormais soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Les travaux de construction ont notamment été réalisés par :
— la société Société nouvelle d’asphaltes, chargée du lot étanchéité et assurée par la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ; la société Société nouvelle d’asphaltes a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Créteil par un jugement en date du 16 avril 2025 ;
— la société BT France, chargée du lot gros oeuvre et assurée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD ;
— la société TNC, chargée du lot enduits extérieurs et assurée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD ;
— la société Spery, chargée des lots sols souples/parquets et peinture/papier peint et assurée par la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ;
— la société Euro Chauff, chargée du lot plomberie sanitaire et assurée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD.
La livraison des parties communes est intervenue le 19 mars 2024 avec réserves, le syndic étant assisté du cabinet JPB Expertises et Conseils.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à Houilles (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner la société SCCV Houilles [Adresse 25] en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 12 juin 2025, un renvoi a été ordonné afin de permettre à la partie défenderesse de mettre en cause ses sous-traitants.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 8, 11, 12, 18 et 19 août 2025, la société SCCV [Localité 18] [Adresse 25] a fait assigner en intervention forcée la société Société nouvelle d’asphaltes, la Selarl AJRS, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Société nouvelle d’asphaltes, la Selarl JSA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Société nouvelle d’asphaltes, la société BT France, la société TNC, la société Spery, la société Euro Chauff, la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD.
Lors de l’audience du 18 septembre 2025, la jonction des instance a été ordonnée et la cause a été entendue.
Soutenant oralement son assignation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 18] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, maintient ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société SCCV [Localité 18] [Adresse 25] ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité, sollicite en substance que la mesure d’expertise soit limitée aux désordres allégués aux termes de l’assignation, du procès-verbal de réception, du rapport de réserves Kaliti établi contradictoirement ou, éventuellement, si l’expert le juge nécessaire, aux termes du rapport du cabinet JPB Expertises et Conseils du 25 juillet 2024 et du 11 mars 2025 et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles.
Représentées à l’audience, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Représentée à l’audience, la société BT France ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Assignées à personnes morales, la société TNC, la Selarl AJRS, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Société nouvelle d’asphaltes, la Selarl JSA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Société nouvelle d’asphaltes, et la société Euro Chauff n’ont pas constitué avocat.
La société Spery et la société Société nouvelle d’asphaltes, citées à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Après avoir constitué avocat et formulé par écrit des protestations et réserves, la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics n’est pas représentée à l’audience.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard du procès-verbal de réception avec réserve, du rapport de réserves Kaliti et des rapports du cabinet JPB Expertises et Conseils versés aux débats, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 18] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, et la société SCCV [Localité 18] [Adresse 25] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 18] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 18] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice. En effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société SCCV [Localité 18] [Adresse 25], à la société BT France, à la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à la société MMA IARD de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Madame [S] [R]
E-mail : [Courriel 20]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Tél. fixe : 0139517589
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 29], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2° – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués dans le procès-verbal de réception des parties communes du 19 mars 2024, dans le rapport « kaliti » et/ou dans les rapports du cabinet JPB Expertises et Conseils en date des 11 avril 2024 et 11 mars 2025 ;
3° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5° – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 3], à [Localité 18] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5 000,00 € (CINQ MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à Houilles (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 mai 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 27]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 18] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, vice-président, assisté de Nathalie GALVEZ, greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Nathalie GALVEZ Eric MADRE
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