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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 20/05694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE immatriculée au RCS d'AIX EN c/ S.A. CNP ASSURANCES immatriculée au RCS de PARIS sous le |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP CHATELAIN GUTIERREZ
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 26 Mars 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 20/05694 – N° Portalis DBX2-W-B7E-I4L3
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n° 381 976 448, agissant par son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M., [P], [H]
né le, [Date naissance 1] 1972 à, [Localité 1] (MAROC), demeurant, [Adresse 2]
représenté par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP PATRICK GONTARD, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
S.A. CNP ASSURANCES immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 341 737 062, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 22 Janvier 2026 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 20/05694 – N° Portalis DBX2-W-B7E-I4L3
EXPOSE DU LITIGE
La société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a accordé à Monsieur, [P], [H] :
Le 11 mai 2009, un prêt immobilier n°C15B2Z013PR d’un montant de 298 600 euros et d’une durée initiale de 300 mois avec taux d’intérêt annuel de 4,7 % ; par avenant accepté le 18 février 2011, le taux d’intérêt annuel a été réaménagé à 4,2 % ;Le 20 juillet 2009, un prêt n°C17BNX012PR d’un montant de 71 400 euros et d’une durée initiale de 180 mois avec taux d’intérêt annuel de 4,7 %.
Monsieur, [P], [H] a adhéré auprès de la SA CNP ASSURANCES aux contrats d’assurance groupe n°1351 T :
Le 23 avril 2009 s’agissant du prêt de 298 600 euros ;Le 26 juin 2009 s’agissant du prêt de 71 400 euros.
Le 4 juin 2017, Monsieur, [P], [H] a été victime d’un infarctus du myocarde et a été déclaré en arrêt maladie à diverses reprises.
La SA CNP ASSURANCES a pris en charge les échéances du 3 juillet 2018 au 30 novembre 2018.
Par jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 11 juin 2013, Monsieur, [P], [H] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du tribunal de grande instance d’Avignon du 16 décembre 2014, le plan de continuation sur dix ans avec remboursement à hauteur de 100 % du passif échu, reprise des échéances des prêts n°C15B2Z013PR et n°C17BNX012PR à compter du 15 janvier 2015 et report en fin de prêt des échéances échues entre le jugement d’ouverture du redressement judiciaire et l’homologation du plan a été validé.
La clôture du plan pour extinction du passif a été prononcée par jugement du Tribunal de Grande instance d’AVIGNON du 25 septembre 2018.
Le 30 novembre 2018, la société CNP ASSURANCES a cessé la prise en charge des échéances des deux prêts souscrits par Monsieur, [H].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2019, la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a mis en demeure monsieur, [P], [H] de payer les sommes dues et prononcé la déchéance du terme.
Le 17 août 2020, un protocole d’accord transactionnel a été signé ; il établissait le montant des créances à :
282 480,33 euros, outre intérêts de 4,20 % à compter du 7 juillet 2020 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°C15B2Z013PR ;49 335,26 euros, outre intérêts de 4,15% à compter du 7 juillet 2020 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt N°C17BNX012PR.
Un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et Monsieur, [P], [H] le 17 août 2020, valant reconnaissance de deux dettes pour la somme de 308 000 € par Monsieur, [P], [H] (282 480,33 € au titre du prêt n°C15B2Z013PR outre intérêts de 4,20 % à compter du 7 juillet 2020 et la somme de 49 335,26 € au titre du prêt n°C17BNX012PR outre intérêts à hauteur de 4,15 % à compter du 7 juillet 2020).
N° RG 20/05694 – N° Portalis DBX2-W-B7E-I4L3
Par requête du 15 décembre 2020, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a demandé l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble propriété de Monsieur, [P], [H] sis à, [Localité 2] et cadastré section AS n,°[Cadastre 1] et n,°[Cadastre 2], à concurrence d’une somme de 336 019,81 €.
L’hypothèque judiciaire provisoire a été autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NÎMES le 16 décembre 2020.
***
Par acte délivré le 22 décembre 2020, la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a fait assigner monsieur, [P], [H] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de paiement des sommes dues au titre des prêts.
Par acte délivré le 4 mai 2021, monsieur, [P], [H] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Nîmes en intervention forcée aux fins de le garantir de toute condamnation à intervenir au profit de la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2021, les deux affaires ont été jointes.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 avril 2023, la clôture a été fixée au 2 mai 2023.Lors de l’audience du 9 mai 2023, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture a été fixée au 6 juin 2023. Lors de l’audience du 13 juin 2023, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture a été fixée au 1er septembre 2023.
A l’audience du 15 septembre 2023, la décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2023.
Par jugement du 20 octobre 2023, la juridiction de céans a :
— Constaté la caducité du protocole d’accord transactionnel conclu entre la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et Monsieur, [P], [H] le 17 août 2020 ;
— Ordonné une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :, [F], [U]
— Sursis à statuer sur les demandes,
— Réservé les dépens.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE sollicite de :
— CONDAMNER Monsieur, [P], [H] au titre du prêt C15B27013PR au paiement d’une somme de 341 987,89 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an, dans les conditions du contrat, postérieurement au 12 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER Monsieur, [P], [H] au titre du prêt C17BNX012PR au paiement d’une somme de 59 953,76 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,15 % l’an, dans les conditions du contrat, postérieurement au 12 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— DEBOUTER Monsieur, [P], [H] de toutes ses demandes, fins et autres prétentions,
— CONDAMNER Monsieur, [P], [H] au paiement d’une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Monsieur, [P], [H] aux entiers dépens, en ceux compris les frais de saisie conservatoire et autres sûretés.
Elle expose notamment que :
— elle est étrangère au litige entre Monsieur, [H] et la CNP;
— nonobstant la prise en charge rétroactive de la CNP pour les échéances du 17 juin 2021 au 5 septembre 2021 concernant le prêt de 71 400 euros, cela ne justifie pas que Monsieur, [H] soit dispensé du règlement des intérêts en ce qu’elle n’est pas responsable du retard;
— l’emprunteur lui même a reconnu le principe et le montant des créances aux termes du protocole;
— suivant décomptes au 12 septembre 2025, les créances s’établissent à 341 987,89 euros pour le premier prêt et 59 953,76 euros pour le second prêt;
— le débiteur ne démontre pas qu’un événement à venir serait susceptible de lui permettre de solder la dette.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2025, Monsieur, [P], [H] sollicite de :
*À TITRE PRINCIPAL
— JUGER que le refus de garantie initialement opposé par CNP ASSURANCES à Monsieur, [H] courant 2018 était injustifié ;
— JUGER que CNP ASSURANCES a commis par ce refus une faute au préjudice de Monsieur, [H] ;
En conséquence,
— JUGER que CNP ASSURANCES est privé de la possibilité d’opposer la déchéance du terme afin de refuser sa garantie ;
— CONDAMNER la CNP ASSURANCES à relever et garantir Monsieur, [H] de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcés contre Monsieur, [H] sur la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE ALPES PROVENCE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— JUGER que le refus de garantie initialement opposé par CNP ASSURANCES à Monsieur, [H] courant 2018 était injustifié ;
— JUGER que CNP ASSURANCES a commis par ce refus une faute au préjudice de Monsieur, [H] ;
En conséquence,
— JUGER que CNP ASSURANCES est privé de la possibilité d’opposer la déchéance du terme afin de refuser sa garantie ;
— JUGER que CNP ASSURANCES devra garantie pour toutes les périodes postérieures à la déchéance du terme ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER la CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances de prêt immobilier CREDIT AGRICOLE numéro C15 B2Z O13 PR d’un montant de 286 600 € et prêt numéro C17BNX012PR d’un montant de 71 400 € :
Du 4 juin 2017 jusqu’au 30 novembre 2018 (544 jours) ;
Du 7 mars au 4 avril 2019 (28 jours) ;
Du 18 mars au 5 septembre 2021 (171 jours).
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER la CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances de prêt immobilier CREDIT AGRICOLE numéro C15 B2Z O13 PR d’un montant de 286 600 € et prêt numéro C17BNX012PR d’un montant de 71 400 € :
— du 4 juin 2017 au 1er septembre 2018 (454 jours),
— du 18 mars au 5 septembre 2021 (171 jours),
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONSTATER que le CREDIT AGRICOLE ne produit aucun décompte détaillé et expurgé ;
En conséquence,
— JUGER qu’il ne peut être fait droit aux demandes du CREDIT AGRICOLE à l’encontre de Monsieur, [H] ;
— JUGER que Monsieur, [H] sera dispensé du règlement des intérêts des sommes dues eu égard aux circonstances de sa défaillance ;
SUBSIDIAIREMENT
— FAIRE application de l’article 1343-5 du code civil, et
— ACCORDER un délai de grâce à Monsieur, [H] sous la forme d’un report de deux années des sommes dues.
— ECARTER l’exécution provisoire.
— DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 à l’encontre de Monsieur, [H] ;
— CONDAMNER la société CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur, [H], ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose notamment que :
— il est demandé à la juridiction de condamner CNP ASSURANCES à relever et garantir Monsieur, [H] de toutes condamnations;
— suite à l’expertise judiciaire, la société CNP reconnaît enfin que la période du 4 juin 2017 au 1er septembre 2018 devait être prise en charge;
— ce refus injustifié est fautif et a causé à Monsieur, [H] le préjudice financier ayant conduit à sa défaillance dans le remboursement des mensualités;
— ainsi, la société CNP sera condamnée à le relever et garantir;
— à titre subsidiaire, il y a lieu de prendre en charge l’intégralité des périodes d’arrêt maladie sur la première période du 4 juin 2017 au 30 novembre 2018 en ce que les éléments médicaux permettent de conclure à l’impossibilité d’une reprise avant le 30 novembre 2018 et que les délais de carence sont largement atteints sur la période représentant 544 jours;
— sur la seconde période du 7 mars au 4 avril 2019 en ce que les éléments médicaux amènent à retenir un arrêt médicalement justifié du 7 mars au 4 avril 2019 compte tenu de l’état de santé de Monsieur, [H] et des spécificités de son activité professionnelle;
— sur la troisième période du 18 mars au 5 septembre 2021 en ce que les délais de carence sont largement atteints sur la période représentant 171 jours;
— à titre infiniment subisidaire, il sollicite la prise en charge des périodes retenues par l’expert judiciaire :
soit du 4 juin 2017 au 1er septembre 2018 pour 454 jours en ce que les délais de carence sont largement atteints et du 18 mars au 5 septembre 2021 pour 171 jours en ce que les délais de carence sont aussi atteints;
— le CREDIT AGRICOLE ne tient pas compte des règlements effectués et ne produit aucun décompte détaillé et expurgé;
— il est établi que la CNP a refusé de manière injustifiée de le garantir de telle sorte qu’il sollicite d’être dispensé du règlement des intérêts;
— sa situation justifie amplement le report de la créance;
— CNP a refusé de le garantir;
— il a été sans revenus, ne pouvant travailler;
— la prise en charge de sa prévoyance n’a été effectuée qu’en 2021;
— il a dû stopper toute activité professionnelle de mars 2020 à début 2021 du fait de l’épidémie de COVID, étant une personne à risque et exerçant une profession à risque d’infirmier libéral;
— depuis la date de son infarctus, il n’a pu reprendre d’activité professionelle et n’est plus en capacité d’exercer de manière aussi soutenue son activité;
— il a cherché à faire racheter son crédit : il avait reçu un avis de faisabilité mais finalement le concours bancaire a été rejeté;
— dans ces conditions il sollicite un délai de grâce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025, la société CNP ASSURANCES sollicite de :
— DEBOUTER Monsieur, [P], [H] de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de CNP Assurances
— JUGER qu’en tout état de cause qu’aucune garantie n’est due par CNP Assurances postérieurement à la déchéance du terme intervenue ou le remboursement anticipé des sommes dues
SUBSIDIAIREMENT,
— RETENIR que toute condamnation à une prise en charge des échéances du prêt ne pourra être prononcée que dans les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance , soit uniquement pour le prêt de 71 400€, du 17 juin 2021 au 05 septembre 2021
— REJETER la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Plus Subsidiairement,
— ORDONNER, en application de l’article 521 Code de procédure civile, la consignation des sommes dues le cas échéant par CNP ASSURANCES sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le cabinet rd avocat, pris en la personne de Maître Laure REINHARD, avocat de CNP ASSURANCES,
Plus subsidiairement,
— ORDONNER, à la charge de Monsieur, [P], [H], la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, sur le fondement de l’article 514-5 du Code de procédure civile.
— DEBOUTER Monsieur, [P], [H] de toute demande, fin ou prétention
— LE CONDAMNER aux entiers dépens
Elle expose notamment que :
— la période du 6 mars 2019 au 8 mars 2019 survenant plus de 3 mois après la fin de la période de prise en charge, le délai de carence doit être appliqué à nouveau ;
— les conditions particulières stipulent un délai de franchise de 180 jours pour le prêt de 298 600 euros et une franchise de 90 jours pour le prêt de 71 400 euros;
— ainsi, il n’y a pas lieu de prendre en charge cette période qui est intégralement comprise dans le délai de franchise;
— la période du 18 mars 2021 est susceptible d’être indemnisée après application d’un nouveau délai de fra,chise de 90 jours soit du 16 juin 2021 jusqu’au 5 septembre 2021 pour le prêt de 71 400 euros;
— pour cette période, s’agissant du prêt de 298 600 euros, le délai de franchise se terminant le 25 septembre 2021, il n’y a pas lieu d’indemniser;
— il apparaît que Monsieur, [H] a souscrit le 13 décembre 2020 un prêt auprès de la BANQUE POPULAIRE destiné à rembouser par anticipation les sommes dues ce qui signifie que le remboursement anticipé des deux prêts serait donc intervenu avant la nouvelle période d’ITT ce qui exclurait toute prise en charge de CNP du fait de l’extinction du contrat de prêt garanti;
— aucune garantie ne pourra intervenir postérieurement à la date à laquelle la déchéance du terme a été acquise;
— À titre infiniment subisidiaire, il y a lieu de préciser que toute condamnation à une prise en charge des échéances de prêt ne pourra être prononcée que dans les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur.
***
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’affaire au 22 décembre 2025.
Lors de l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT
La société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE produit un décompte arrêté au 5 août 2022 prenant en compte des versements par Monsieur, [P], [H] du 7 juillet 2020 :
– Prêt n°C15B2Z013PR : la société demanderesse établit une créance de 341 987,89 € se composant de 280 798,32 € au principal et de 61 189,57 euros d’intérêts.
– Prêt n°C17BNX012PR : la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE établit une créance de 59 953,76 euros qui se compose du principal de 49 335,26 € et de 10 618,50 € d’intérêts.
Tel que cela avait été rappelé dans le jugement précédent du 20 octobre 2023 :
— Monsieur, [P], [H] ne justifie d’aucun versement depuis le 7 juillet 2020.
— la déchéance du terme a régulièrement été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2019.
Le demandeur sollicite d’être dispensé du règlement des intérêts des sommes dues eu égard aux circonstances de sa défaillance. Cependant, le retard de la prise en charge par la société CNP ne lui étant pas imputable, la demande en dispense d’intérêts n’est pas justifiée.
Dans ces conditions, il y a lieu de :
— condamner Monsieur, [H] à payer à la demanderesse la somme de 341 987,89 euros au titre du prêt numéro C15B2Z013PR avec intérêts contractuels de 4,20 % à compter du 12 septembre 2025 et jusqu’à parfait règlement;
— condamner Monsieur, [H] à payer à la demanderesse la somme de 59 953,76 euros au titre du prêt numéro C17BNX012PR avec intérêts contractuels de 4,15 % à compter du 12 septembre 2025 et jusqu’à parfait règlement.
II. Sur la demande en garantie de Monsieur, [P], [H] à l’encontre de la S.A CNP ASSURANCES
En application de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 4-3 de la notice d’assurance signée par Monsieur, [P], [H] auprès de la S.A CNP ASSURANCES prévoit que l’assuré est en état d’ITT au sens contractuel lorsque trois conditions sont réunies :
« – Il se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie dans l’incapacité, reconnue médicalement inapte d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel,
– Cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise on entend une période d’interruption continue d’activité au titre de laquelle aucune prestation n’est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est indiquée aux conditions particulières,
– Cette incapacité doit être justifiée par la production de pièces prévues à l’article 6-2. »
Aux termes de l’article 8 de la notice d’assurance dénommé “durée des garanties de votre contrat”, il est stipulé que les garanties cessent en cas d’exigibilité du financement avant-terme.
Si la société CNP indique que Monsieur, [H] a souscrit le 13 décembre 2020 un prêt auprès de la Banque Populaire Méditerrannée destiné à rembourser par anticipation les sommes dues, elle n’en justifie pas, Monsieur, [H] soutenant quant à lui que le concours bancaire a finalement été rejeté.
Monsieur, [H] sollicite de juger que la société CNP ASSURANCES a commis en refusant la garantie courant 2018 une faute à son préjudice de telle sorte qu’elle ne peut opposer la déchéance du terme, qu’elle devra le relever et garantir de toutes condamnations.
A titre subsidiaire, Monsieur, [H] sollicite la prise en charge de l’intégralité des périodes d’arrêt maladie sur la première période du 4 juin 2017 au 30 novembre 2018 en ce que les éléments médicaux permettent de conclure à l’impossibilité d’une reprise avant le 30 novembre 2018 et que les délais de carence sont largement atteints sur la période représentant 544 jours;
sur la seconde période du 7 mars au 4 avril 2019 en ce que les éléments médicaux amènent à retenir un arrêt médicalement justifié du 7 mars au 4 avril 2019 compte tenu de l’état de santé de Monsieur, [H] et des spécificités de son activité professionnelle; sur la troisième période du 18 mars au 5 septembre 2021 en ce que les délais de carence sont largement atteints sur la période représentant 171 jours.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite de condamner la société CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances de prêt sur les périodes retenues par l’expert judiciaire.
La société CNP ASSURANCES sollicite à titre principal que Monsieur, [H] soit débouté de ses demandes à son encontre et qu’en tout état de cause elle indique qu’aucune garantie n’est due postérieurement à la déchéance du terme ou le remboursement anticipé des sommes dues.
A titre subsidiaire, elle sollicite de retenir que toute condamnation ne pourra être prononcée que dans les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance du 17 juin 2021 au 5 septembre 2021.
La déchéance du terme a régulièrement été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2019 soit postérieurement au sinistre de telle sorte que l’assureur reste tenu de garantir les mensualités.
Si la société CNP a en effet refusé de garantir certaines périodes qui étaient pour autant garanties, elle ne peut être condamnée pour autant à garantir Monsieur, [H] de toutes les condamnations ce qui serait disproportionné.
A titre subsidiaire, Monsieur, [H] sollicite la prise en charge par la société CNP du 4 juin 2017 au 30 novembre 2018, du 7 mars au 4 avril 2019 et du 18 mars au 5 septembre 2021.
Il excipe à ce titre notamment d’un certificat médical du 3 décembre 2018, de l’attestation médicale d’ncapacité-invalidité, du rapport du Docteur, [D] du 2 mai 2018 et celui du Docteur, [Q] du 10 octobre 2021.
Cependant, c’est après avoir pris connaissance de ces éléments et aux termes d’un rapport d’expertise motivé et détaillé répondant aux dires de Monsieur, [H] que l’expert a conclu ainsi :
“Monsieur, [H] s’est trouvé en situation d’incapacité de travail au sens de la notice d’information signée par Monsieur, [H] auprès de la SA CNP Assurances,
— du 4 juin 2017, jusqu’au 1er septembre 2018,
— puis du 6 mars 2019 au 8 mars 2019, pendant une courte hospitalisation
— et du 18 mars 2021 jusqu’au 5 septembre 2021 en raison de la nouvelle angioplastie myocardique coronaire pratiquée le 28 avril 2021;”
Dans ces conditions, il y a lieu de prendre compte seulement les périodes retenues par l’expert judiciaire. Il y a lieu de tenir compte aussi du délai de franchise non contesté stipulé dans les conditions particulières de 180 jours pour le prêt et 90 jours pour le second prêt.
*Du 4 juin 2017 au 1 er septembre 2018 :
S’agissant du prêt d’un montant de 298 600 euros numéro C15B27013PR, après application de la franchise contractuelle de 180 jours, l’indemnisation débute le 2 décembre 2017.
Ainsi, s’agissant de ce prêt, il y a lieu de condamner la société CNP à relever et garantir Monsieur, [H] des échéances dues à compter du 2 décembre 2017 jusqu’au 3 juillet 2018 en ce qu’il n’est pas contesté que la société CNP a déjà pris en charge les mensualités du 3 juillet 2018 au 30 novembre 2018.
S’agissant du prêt d’un montant de 71 400 euros numéro C17BNX012PR, après application de la franchise contractuelle de 90 jours non contestée, l’indemnisation débute le 3 septembre 2017.
Ainsi, s’agissant de ce prêt, il y a lieu de condamner la société CNP à relever et garantir Monsieur, [H] des échéances à compter du 3 septembre 2017 jusqu’au 3 juillet 2018 en ce qu’il n’est pas contesté que la société CNP a pris en charge les mensualités du 3 juillet 2018 au 30 novembre 2018.
*Du 6 mars 2019 au 8 mars 2019 :
C’est à juste titre que la société CNP fait valoir que survenant plus de trois mois après la fin de la période prise en charge le délai de carence contractuel non contesté doit de nouveau être appliqué. Ainsi, il n’y a pas lieu de condamner la société CNP à prendre en charge cette période qui est intégralement comprise dans les délais de franchise.
*Du 18 mars 2021 au 5 septembre 2021 :
La société CNP reconnaît que cette période est susceptible d’être indemnisée et ce à compter du 17 juin 2021 s’agissant du prêt d’un montant de 71 400 euros.
Ainsi, s’agissant du prêt de 71 400 euros, la société CNP sera condamnée à relever et garantir Monsieur, [H] du paiement des échéances de ce prêt du 18 mars 2021 au 5 septembre 2021.
C’est à juste titre que la CNP expose que pour le prêt d’un montant de 298 600 euros, le délai de franchise contractuel de 180 jours non contesté par les parties prend fin le 25 septembre 2021, de telle sorte qu’elle ne doit pas prendre en charge les échéances durant la période susvisée.
Les circonstances de l’espèce ne justifient cependant pas d’ordonner la consignation des sommes dues sur un compte équestre ou ordonner la garantie réelle ou personnelle.
III. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, Monsieur, [H] sollicite un délai de grâce sous forme d’un report de deux années des sommes dues.
Il expose notamment que sa situation justifie amplement le report de la créance, que la CNP a refusé de le garantir, qu’il était sans revenus, ne pouvant travailler, que la prise en charge de sa prévoyance n’a été effectuée qu’en 2021, qu’il a dû stopper toute activité professionnelle de mars 2020 à début 2021 du fait de l’épidémie de COVID, étant une personne à risque et exerçant une profession à risque d’infirmier libéral et que depuis la date de son infarctus, il n’a pu reprendre d’activité professionelle et n’est plus en capacité d’exercer de manière aussi soutenue son activité.
Il ajoute qu’il a cherché à faire racheter son crédit, qu’il avait reçu un avis de faisabilité mais que finalement le concours bancaire a été rejeté.
Cependant, la juridiction observe que Monsieur, [H] ne justifie pas de ses revenus et charges actuels de nature à établir de sa situation actuelle.
Les déclarations de revenus numéro 2035 pour les années 2022 et 2023 ne permettent pas à la juridiction d’apprécier la situation financière de Monsieur, [H].
Surtout, c’est à juste titre que la demanderesse fait observer que Monsieur, [H] ne démontre pas qu’un évnènement serait susceptible de lui permettre de solder sa dette de près de 360 000 euros.
Enfin, Monsieur, [H] a déjà bénéficié du fait de la procédure de facto de délais de paiements.
Dans ces conditions il y a lieu de rejeter sa demande.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [H] et la CNP seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur, [H] sera condamné à verser la somme de 1 500 euros à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société CNP ASSURANCES sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur, [H].
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
CONDAMNE Monsieur, [P], [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE ALPES PROVENCE la somme de 341 987,89 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an à compter du 12 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt C15B27013PR;
CONDAMNE Monsieur, [P], [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE ALPES PROVENCE la somme de 59 953,76 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,15 % l’an à compter du 12 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt C17BNX012PR;
CONDAMNE la société CNP ASSURANCES à relever et garantir Monsieur, [P], [H] s’agissant du prêt n°C15B2Z013PR du paiement des échéances dues du 2 décembre 2017 au 3 juillet 2018;
CONDAMNE la société CNP ASSURANCES à relever et garantir Monsieur, [P], [H] s’agissant du prêt n°C17BNX012PR du paiement des échéances dues du 3 septembre 2017 au 3 juillet 2018 et des échéances dues du 18 mars 2021 au 5 septembre 2021;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE Monsieur, [P], [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE ALPES PROVENCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la socété CNP à payer la somme de 1 000 euros à Monsieur, [P], [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [P], [H] et la société CNP ASSURANCES aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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