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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 20 mars 2025, n° 24/07676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société LCL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 20 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à [F] [B] [Y] [L]……………………………………………..
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07676 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZW4
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B] [Y] [L]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
comparant
DEFENDERESSE
Société LCL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître [Localité 6] DABOT
Par requête en date du 8 novembre 2024, reçue au greffe le le même jour, Monsieur [Y] [L] [F] [B] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société LCL au paiement des sommes :
578 € en principal, au titre du remboursement des frais bancaires imputés,401 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 mars 2025,
Monsieur [Y] [L] [F] [B] a comparu en personne.
Le juge des contentieux de la protection soulève d’office l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [L] [F] [B] et a maintenu ses demandes. Il expose avoir fait toutes les démarches pour rencontrer un conciliateur, en saisissant le médiateur interne auprès de LCL et en saisissant le site ERLINK« http://www.conciliateurs.fr/ »www.conciliateurs.fr qui ne lui a pas répondu.
La société LCL représentée par son conseil expose que le requérant n’apporte aucune preuve de ses dires, selon lequel un découvert lui à été accordé. Elle demande de débouter le requérant de toutes ses demandes fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes ou par mandataire.
En l’espèce, le jugement sera et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2023-357 du 11 mai 2023 :
« à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Vu la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel d'[Localité 4], consultable sur le site de la Cour, prise en application de l’article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié,
Vu la liste des de médiateurs agréés de la Cour d’appel d'[Localité 4], consultable sur le site de la Cour,
Selon l’article 1531 du code de procédure civile, la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.
Il est constant que le juge peut soulever d’office l’atteinte au principe de confidentialité de la médiation et de la conciliation conventionnelles, et écarter du débat les pièces ainsi produites sans l’autorisation de la partie adverse.
En l’espèce, Monsieur [Y] [L] [F] [B] produit un courrier émanant de médiateur auprès de LCL, en date du 9 octobre 2024, rejetant sa demande de médiation au motif que le médiateur du LCL n’a pas qualité pour examiner un différend portant sur la politique commerciale et tarifaire de la banque.
Il produit également une demande de conciliation par un conciliateur de justice, enregistrée sur le site www.conciliateurs.fr
Cependant la demande de conciliation adressée au site www.conciliateurs.fr ne satisfait aux conditions requises de l’article 750-1 du code procédure civile, qui exigent que le conciliateur soit une personne physique justifiant de sa qualité de conciliateur de justice par l’inscription sur la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel d'[Localité 4], consultable sur le site de la Cour, prise en application de l’article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié.
Par ailleurs la saisine du médiateur auprès de LCL ne satisfait aux conditions requises de l’article 750-1 du code procédure civile, qui exigent que le médiateur soit inscrit la liste des de médiateurs agréés de la Cour d’appel d'[Localité 4], consultable sur le site de la Cour et établie après vérification des conditions exigées par les articles 1532 et 1533 du code procédure civile.
Dès lors, Monsieur [Y] [L] [F] [B] ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2023-357 du 11 mai 2023.
En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable ;
Sur les frais irrépétibles
En équité, il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [Y] [L] [F] [B] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [Y] [L] [F] [B] en date du 8 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] [F] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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