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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 30 mai 2024, n° 23/04608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 30 Mai 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 juillet 2024
à Me BOUMAZA Lakhdar
Le 19 juillet 2024
à Me THOMAS-AUBERGIER
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04608 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VNC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. HAFKA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [H] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 juin 2023, la SCI HAFKA a assigné Monsieur [J] [W] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat faute d’avoir justifié d’une assurance locative et d’avoir apuré sa dette locative;
• ordonner l’expulsion de Monsieur [W] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 1], au besoin avec le concours de la Force Publique, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard courant à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir avec réserve de la liquidation de l’astreinte;
• condamner Monsieur [W] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 3154,83 euros au titre des loyers et charges impayés;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, la SCI HAFKA a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 5166,35 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 mai 2024 dont elle sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, la SCI HAFKA a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [W], cité en l’Etude de la SCP CHARBIT et BENISTI, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience mais s’est fait représenter par un avocat lequel indique que les demandes présentées à son encontre se heurtent à des contestations sérieuses et qu’il n’y a pas lieu à référé.
Il sollicite la condamnation de la SCI HAFKA à lui verser la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La SCI HAFKA produit la notification à la CCAPEX en date du 23 février 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié au locataire le 17 février 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation en date du 8 juin 2023.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 15 juin 2023, soit deux mois au moins avant l’audience en date du 12 octobre 2023.
L’action de la SCI HAFKA est donc déclarée recevable.
Sur l’existence de contestations sérieuses:
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2018, la SCI HAFKA a consenti un bail d’habitation à Monsieur [W] pour un logement situé à [Adresse 1], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Le montant du loyer était de 675,00 euros outre 45,00 euros de charges.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [W] conteste la dette locative qui lui est réclamée en faisant état d’un accord passé avec la SCI HAFKA pour les modalités de règlement du loyer ainsi que de la réalisation de travaux qui devait venir en déduction du loyer.
Les pièces versées aux débats par la SCI HAFKA sont insuffisantes pour établir la réalité de sa créance avec un caractère d’évidence.
Ainsi, le décompte versé aux débats par la SCI HAFKA ne correspond pas toujours aux versements effectués par Monsieur [W] et établis par la production du relevé de compte de ce dernier.
Par exemple, le tableau de la SCI HAFKA ne note aucun versement de la part de Monsieur [W] en mai 2023 alors que le relevé de compte de ce dernier fait état d’un versement de 265,00 euros.
Il en est de même pour le versement des APL dont les montants tels qu’ils figurent dans le tableau de la SCI HAFKA ne correspondent pas toujours aux attestations de paiement de la CAF.
Ainsi en juillet 2023, apparait sur le tableau de la SCI HAFKA un versement de 226,00 euros alors que l’attestation CAF révèle une APL de 394,00 euros.
Or, l’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Cette condition intervient à un double titre: elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
En l’espèce, la provision sollicitée par la SCI HAFKA se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient dès lors de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SCI HAFKA conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de la SCI HAFKA;
Vu l’existence de contestations sérieuses;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’une ou l’autre des parties;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS la SCI HAFKA aux entiers dépens;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS INDIQUES ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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