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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 12 mars 2025, n° 24/03112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00186
JUGEMENT
DU 12 Mars 2025
N° RC 24/03112
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
VAL TOURAINE HABITAT – anciennement dénommé Office Public d’amenagement de construction d'[Localité 5] et [Localité 6]
ET :
[N] [V]
Débats à l’audience du 23 Janvier 2025
copie et grosse le :
à VTH
copie le :
à Mme [V]
à M. Le Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 12 Mars 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 12 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT – anciennement dénommé Office Public d’amenagement de construction d'[Localité 5] et [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir en date du 22 janvier 2025
D’une Part ;
ET :
Madame [N] [V]
née le 30 Novembre 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
comparante
D’autre Part ;
RG 24/3112
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 août 2020, l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Madame [N] [V] portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 474,32 €, provision pour charges comprises.
Invoquant des impayés de loyers, le 12 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
L’OPH VAL TOURAINE HABITAT a ainsi fait assigner Madame [N] [V] par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [N] [V] ;
— dire et juger en conséquence que Madame [N] [V] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
— ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique;
— condamner Madame [N] [V] au paiement de la somme en principal de 3 209.81 € au titre des impayés de loyers et de charges de mai 2023 à mars 2024 ;
— condamner Madame [N] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
— condamner Madame [N] [V] à verser à l’ OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [N] [V] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 23 janvier 2025, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT – représenté par Madame [C] [O] dûment mandatée – maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de
5 259,81 €, au 22 janvier 2025. Elle indique que seuls 4 paiements sont intervenus en 2024, qu’un plan a été mis en place en septembre pour un effort financier complémentaire mensuel de 100 €, plan non respecté par Madame [N] [V].
Madame [N] [V] explique être en formation d’aide soignante pour 17 mois à compter de septembre 2024 et percevoir mensuellement 1766 €. Elle a 2 enfants à charge pour lesquels elle perçoit une pension alimentaire et les prestations familiales. Elle indique à l’audience s’engager à payer le loyer résiduel soit 349 € le 28 janvier et propose de reprendre l’effort de 110 € en plus chaque mois pour apurer sa dette locative.
Le bailleur est autorisé à produire en cours de délibéré un décompte actualisé pour confirmer la mise en oeuvre de ces engagements.
Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir informé la Caisse d’Allocations Familiales le 21 mars 2023, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 5] et [Localité 6] par voie électronique le 3 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi 2023 – 668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 5 août 2020 ainsi que le commandement de payer délivré le 12 avril 2024 pour un montant en principal de 2 775,84 € ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 5 259,81 € hors frais.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Il conviendra de déduire du présent décompte arrêté à la somme de 5 736,13 €, la somme de 460,72 € soit:
— les frais de commissaire de justice à hauteur de 260,12 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens, dont le sort sera examiné ci-après
— les frais pour locataires non assurés, à défaut de démontrer avoir souscrit un contrat d’assurance en application des dispositions de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, d’un montant de 124,40 € (soit 1*4,40 € + 12*4,76 € + 12*5,24 €)
— les frais d’enquête sociale à défaut pour le bailleur d’en justifier, soit 76,20 €.
Toutefois, le bailleur formule une demande en paiement arrêtée à la somme de 5 259,81 €.
Conformément aux dispositions de l’article 5 du Code de procédure civile, « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Madame [N] [V] sera ainsi condamnée à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme demandée de 5 259,81 €.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus … ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 12 avril 2024 portant sur la somme en principal de 2 775,84 € au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Madame [N] [V] n’a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans le délai de deux mois mentionné au commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 13 juin 2024.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
Le décompte actualisé produit par mail du 11 mars 2025 par le bailleur confirme des paiements de 349.89€ les 3 et 28 février 2025.
Madame [N] [V] sollicite des délais de paiement et propose de verser 110 € par mois en plus de son loyer courant.
Compte tenu de l’accord des parties sur le plan d’apurement, de la reprise de paiement du loyer courant ainsi que des capacités financières exposées à l’audience, il sera accordé à Madame [N] [V] des délais selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Madame [N] [V] pourra régler sa dette plus rapidement si sa situation financière le lui permet.
RG 24/3112
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge Madame [N] [V] comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 août 2020 entre Madame [N] [V] et l’OPH VAL TOURAINE HABITATconcernant le bien situé [Adresse 3] sont réunies au 13 juin 2024 ;
Condamne Madame [N] [V] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 5259,81 € (CINQ MILLE DEUX CENT CINQUANTE NEUF EUROS, QUATRE VINGT UN CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 22 janvier 2025 ;
Autorise Madame [N] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en trente cinq mensualités de 110 € chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Suspend l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés par Madame [N] [V] la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après sa date d’exigibilité justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [N] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [N] [V] soit condamnée à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT, jusqu’à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Madame [N] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le douze mars deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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