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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 24/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle social c/ URSSAF LORRAINE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01944 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCJU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 05 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[C] [M]
URSSAF LORRAINE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L’URSSAF DE LORRAINE a notifié en courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 20 juillet 2024 à Madame [C] [M] une mise en demeure en date du 17 juillet 2024 en vue du règlement en sa qualité de travailleur indépendant de cotisations et contributions sociales au titre de la régularisation pour l’année 2021 pour un montant total de 1 143 euros majorations et pénalités comprises.
Madame [C] [M] a formé un recours à l’encontre de cette mise en demeure auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 20 septembre 2024 notifiée par courrier portant date du 26 septembre 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 04 décembre 2024, Madame [C] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 05 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 février 2026, délibéré prorogé au 06 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [C] [M] est non-comparante.
Elle a régulièrement été convoquée par le greffe en vue de l’audience suivant courrier recommandé en date du 10 mars 2025 dont il a été accusé réception le 14 mars 2025.
L’URSSAF DE LORRAINE, régulièrement représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 12 août 2025.
Suivant ses dernières conclusions, l’URSSAF demande au Tribunal de :
— confirmer la décision de la CRA,
— à titre reconventionnel valider la mise en demeure du 17 juillet 2024 pour son entier montant de 1 143 euros et de condamner Madame [C] [M] au paiement de cette somme.
En application de l’article 468 du code de procédure civile le présent jugement sera contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 et au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la CRA contestée a été rendue le 20 septembre 2024 et notifiée par courrier recommandé daté du 26 septembre 2024 adressé par voie postale le 07 octobre 2024 conformément à la preuve de dépôt produite par l’URSSAF.
Madame [C] [M] a formé son recours contentieux le 04 décembre 2024, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Dès lors le recours contentieux de Madame [C] [M] sera déclaré recevable en la forme.
2 – Sur le bien-fondé de la créance réclamée
Suivant l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Selon l’article R244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
En l’espèce, l’URSSAF justifie de la notification auprès de Madame [C] [M] d’une mise en demeure en date du 17 juillet 2024 portant règlement des cotisations et contributions sociales au titre de la régularisation de l’année 2021 dans le cadre de son activité professionnelle indépendante.
La mise en demeure en date du 17 juillet 2024 produite aux débats par l’URSSAF précise bien la cause, la nature et le montant des sommes réclamées en distinguant les sommes dues au titre des cotisations et contributions sociales de celles dues au titre des majorations et pénalités.
La mise en demeure fait en outre mention du délai d’un mois en vue du règlement des sommes dues.
Cette mise en demeure notifiée le 17 juillet 2024 est ainsi régulière.
De plus, l’URSSAF justifie à travers ses écritures et pièces communiquées du bien-fondé tant en son principe qu’en son montant de la créance réclamée à l’encontre de Madame [C] [M] qui, en sa qualité de partie demanderesse, n’a par ailleurs comparu à l’audience ni fait valoir de dispense de comparution, étant rappelé que la procédure orale est applicable devant la présente juridiction.
Madame [C] [M] n’a développé aucune prétention ni moyen au soutien de son recours contentieux formé à l’encontre de la décision de la CRA.
En conséquence, la décision de la CRA sera confirmée et Madame [C] [M] sera condamnée à titre reconventionnel au paiement de la somme réclamée par l’URSSAF de 1 143 euros.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [C] [M], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
3 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort :
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux formé par Madame [C] [M] ;
CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable en date du 20 septembre 2024 ;
VALIDE en conséquence la mise en demeure en date du 17 juillet 2024 notifiée par l’URSSAF DE LORRAINE à Madame [C] [M] ;
CONDAMNE Madame [C] [M] à payer à l’URSSAF DE LORRAINE la somme de 1 143 euros majorations comprises en règlement des cotisations et contributions sociales au titre de la période de régularisation 2021 ;
CONDAMNE Madame [C] [M] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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