Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 juin 2025, n° 25/02068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02068 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22N5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 juin 2025 à Heures,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 mars 2025 par M. LE PREFET DE LA SAVOIE à l’encontre de [M] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel en date du 26/03/2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel en date du 22/04/2025(filtre) ;
Vu l’ordonnance rendue le 19/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours(filtre) ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Juin 2025 reçue et enregistrée le 02 Juin 2025 à 13h49 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [M] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. LE PREFET DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [J]
né le 12 Mars 2003 à [Localité 1] (COMORES)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Mamoudzou en date du 10/06/2022 a condamné [M] [J] à une interdiction du territoire français pendant 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 21 mars 2025 notifiée le 21 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 24/03/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [J] pour une durée maximale de vingt-six jour, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel en date du 26/03/2025(filtre) ;
Attendu que par décision en date du 19/04/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [J] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel en date du 19/04/2025(filtre) ;
Attendu que par décision en date du 19/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 02 Juin 2025, reçue le 02 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’à l’audience, l’intéressé dit comme il l’a déjà dit lors des précédentes audiences devant le juge du tribunal judiciaire de LYON qu’il est né à Mayotte, qu’il ne connait pas les Comores et qu’il est malade ;
Néanmoins, lorsqu’il est interrogé par le juge, l’intéressé ne semble pas comprendre les questions et répond toujours la même chose, ses propos étant difficilement compréhensibles ;
Le juge met donc au débat la question de l’absence d’interprète alors que l’intéressé avait bénéficié d’un interprète devant le tribunal correctionnel de MAMOUDZOU ;
Le conseil de l’intéressé estime que son client n’a pas bénéficié d’interprète compte tenu de la difficulté de trouver un interprète dans son dialecte en métropole et s’en rapporte ;
Le conseil de la préfecture fait valoir qu’il ressort de la procédure que les droits de monsieur ont été respectés et qu’au regard des éléments produits, rien ne permet de qualifier l’absence d’interprète comme étant une irrégularité alors qu’il n’a pas demandé d’interprète ;
Compte tenu de l’impossibilité de requérir un interprète en mahorais ce jour à l’audience et eu égard aux délais impartis pour statuer, le juge poursuit l’audience ;
L’article L744-4 du CESEDA dispose que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
Et l’article L141-3 du CESEDA précise que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, s’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue a été informée en français de ses droits, il n’est pas établi qu’elle ait été placée en état de les faire valoir au stade de la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention en l’absence d’interprète et alors que l’intéressé est dans l’incapacité de répondre aux questions simples qui lui sont posées, quand bien même il est assisté d’un avocat à l’audience ;
Il ne saurait en effet être reproché à l’intéressé de ne pas avoir demandé à bénéficier d’un interprète, alors qu’il appartient en premier lieu à la préfectured’informer l’étranger dans une langue qu’il comprend et en second lieu au juge de s’assurer que l’intéressé a pu faire valoir ses droits à tous les stades de la procédure, ce qui à l’évidence n’a pas été le cas en l’espèce et a nécessairement eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :- l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que son client a été victime d’une agression en rétention et produit un certificat médical en date du 18/05/2025 établi par le Dr [P] selon lequel la durée de l’incapacité totale de travail “sous réserve de complication ultérieure” est de deux jours et renvoyant à une nouvelle évaluation concernant le retentissement psychologique, le médecin faisant état dans son certificat médical d’un précédent certificat établi le 14/05/2025 suite à des “faits similaires” ;
Le conseil de la préfecture se contente d’indiquer que l’administration cherche à exécuter la mesure d’éloignement, que des laissez-passer ont été délivrés mais que l’intéressé a refusé à 3 reprises d’embarquer et qu’un nouveau LPC a été délivré hier et un nouveau vol prévu ce mois-ci ; il ajoute que la menace à l’ordre public est caractérisée par l’interdiction du territoire français dont il fait l’objet ;
Force est de constater qu’il n’est pas contesté que [M] [J] a été victime de violences alors qu’il se trouvait au centre de rétention, ce qui est attesté tant par le certificat médical produit que par la lecture du registre qui fait état d’une mise à l’écart “sécuritaire” le 09/05/2025 ;
Dans ces conditions, eu égard à l’absence d’interprète à l’audience et aux violences dont l’intéressé a été victime à au moins deux reprises en détention, la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [M] [J] sera rejetée et sa mise en liberté ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. LE PREFET DE LA SAVOIE à l’égard de [M] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [J] irrégulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [M] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Délais ·
- Bail
- Créance ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Bonne foi ·
- Créanciers ·
- Contestation ·
- Plan
- Divorce ·
- Épouse ·
- Prestation compensatoire ·
- Biens ·
- Code civil ·
- Retraite ·
- La réunion ·
- Demande ·
- Capital ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Ukraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Saisine ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Siège social ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Quai ·
- Redressement judiciaire ·
- Notification ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire
- Véhicule ·
- Signification ·
- Valeur vénale ·
- Déchéance du terme ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Contrat de location ·
- Restitution
- Homologation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Partie ·
- Transaction ·
- Accord ·
- Procédure participative ·
- Conciliation ·
- Juge ·
- Pêche maritime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Pourvoir ·
- Acceptation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Conjoint
- Séquestre ·
- Assurance-vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Bénéficiaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Intervention ·
- Bottier ·
- Capital décès
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.