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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 18 sept. 2025, n° 21/05301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/05301
N° Portalis 352J-W-B7F-CUG7W
N° PARQUET : 21/324
N° MINUTE :
Assignation du :
08 avril 2021
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [O]
[Adresse 3]
ALGER – ALGÉRIE
représentée par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0058
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 18 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/05301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
MadameVictoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 8 avril 2021 par Mme [D] [K] [V] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 mai 2024,
Vu le jugement du 27 juin 2024 ayant ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2024 et la réouverture des débats,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [K] [V] notifiées par la voie électronique le 14 juin 2023, et le dernier bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 18 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2025,
Décision du 18 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/05301
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 avril 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [D] [K] [V], se disant née le 7 novembre 1937 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance du 21 juillet 1962, en faisant valoir qu’elle a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie car elle relevait du statut civil de droit commun pour descendre de [H] [S] [Y], admis à la qualité de citoyen français par décret du 13 janvier 1890.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à Mme [D] [K] [V], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [D] [K] [V] produit une copie, délivrée le 21 mars 2021, de son acte de naissance qui indique qu’elle est née le 7 novembre 1937 à [Localité 7], et deux copies, délivrées respectivement le 21 février 2022 et le 7 juin 2022, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née à [Localité 4] (Algérie) (pièces n°2 de la demanderesse).
Comme le relève le ministère public, ces copies contiennent des mentions divergentes quant au lieu de naissance de l’intéressée.
En réponse, la demanderesse fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une mention divergente ou contradictoire, mais que le lieu de naissance [Localité 4] mentionné sur la copie du 21 février 2022 est une mention plus précise que sur la copie du 21 mars 2021 qui contient la mention de la commune de naissance, [Localité 2], et la wilaya dans laquelle se situe cette commune, [Localité 7]. Elle fait également valoir que les copies délivrées varient en fonction de la bonne volonté, du professionnalisme et de la maîtrise de la langue française de l’officier d’état civil algérien et que les divergences relevées proviennent d’une erreur de plume de ce dernier.
Toutefois, elle procède par voie d’allégations et ne produit aucune pièce notamment pour justifier d’une quelconque erreur de plume expliquant les divergences entre les différentes copies de son acte de naissance.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant desdites copies, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
L’acte de naissance de la demanderesse est ainsi dépourvu de toute force probante.
Il n’est donc pas justifié d’un état civil fiable et certain de la demanderesse, de sorte qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, Mme [D] [K] [V] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l’article 32-1 du code civil. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [K] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [D] [K] [V] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [D] [K] [V], se disant née le 7 novembre 1937 à [Localité 7] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [D] [K] [V] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 18 septembre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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- Code de procédure civile
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