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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 7 ] c/ CPAM 01, l' EURL JENNIFER LEBRUN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
Affaire :
M. [L] [W]
contre :
Société [7]
[8]
Dossier : N° RG 24/00263 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWVV
Décision n°25/358
Notifié le
à
— [L] [W]
— Société [7]
— CPAM 01
Copie le:
à
— l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [C] [J]
ASSESSEUR SALARIÉ : [E] [V]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Société [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
MISE EN CAUSE :
[8]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [G] [R], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 22 Avril 2024
Plaidoirie : 09 Décembre 2024
Délibéré : 10 Février 2025 prorogé au 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [W] a été employé par la SARL [7] en qualité de chauffeur de poids-lourds à partir du 24 mai 2021.
Par requête adressée sous pli simple réceptionné le 23 avril 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour faire juger que l’accident du travail dont il a été victime le 5 octobre 2021 résulte de la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 décembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [W] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
Dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 5 octobre 2021 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [10] (sic), Fixer au maximum la rente qui lui est versée en application des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, Avant dire droit sur l’évaluation de son préjudice, ordonner une expertise, Lui allouer la somme de 15 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, Condamne la société [10] (sic) à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9] se réfère à ses écritures aux termes desquels elle s’en rapporte à justice s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable et demande au tribunal de, en cas de reconnaissance d’une telle faute, de condamner l’employeur au remboursement des sommes dont elle aura fait l’avance.
La société [7], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 7 septembre 2024, ne comparaît pas.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures soutenues oralement lors de l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de la société [7] :
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile énonce que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne et réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la convocation ayant été remise à la personne du défendeur, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de Monsieur [W] :
Par application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.
Il résulte de l’article L. 431-2 1° du code de la sécurité sociale que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’un accident du travail se prescrit par deux ans à compter du jour de l’accident, du jour de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ou de la date à laquelle l’origine professionnelle de l’accident a été reconnue par la [9].
En l’espèce, Monsieur [W] produit la notification de la décision de prise en charge de son accident du travail datée du 17 novembre 2021 et un décompte d’indemnités journalières faisant état d’une indemnisation jusqu’au 17 décembre 2021. Il résulte par ailleurs de la notification de guérison versée aux débats par la [9] que l’état de Monsieur [W] a été considéré comme guéri à la date du 10 mars 2022.
La requête de Monsieur [W] ayant été réceptionnée le 22 avril 2024 par le greffe du tribunal, la réouverture des débats sera ordonnée à l’audience de mise en état du 5 mai 2025 à 14 heures (sans comparution des parties), les parties étant invitées à formuler leurs observations devant le juge de la mise en état sur la fin de non-recevoir relevée d’office tirée de la prescription de l’action de Monsieur [W].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 5 mai 2025 à 14 heures (sans comparution des parties),
INVITE les parties à formuler leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [W],
DIT que le présent jugement vaudra convocation,
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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