Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 4 déc. 2025, n° 25/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Localité 4]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 25/00829 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMWU
MINUTE n° 271/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 04 Décembre 2025
Dans l’affaire :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
EURL ORCA immatriculée sous le numéro 533 932 026 au RCS de Mulhuse, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 07 Octobre 2025
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Cédric DUTOIT
Assesseur : Mme Astride ROSENBLATT
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 04 Décembre 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après la CAISSE D’EPARGNE) entretenait des relations commerciales avec l’EURL ORCA qui était titulaire d’un compte courant professionnel ouvert dans ses livres selon une convention du 17 février 2017.
Elle lui a octroyé un prêt garanti par l’Etat (ci-après PGE) d’un montant de 15.000 euros selon une convention du 20 mai 2020.
Ce contrat a fait l’objet d’un avenant en date du 03 mars 2021 prévoyant un amortissement du prêt sur une période de cinq années.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE a notifié à l’EURL ORCA son intention de mettre fin au découvert qu’elle lui avait consenti avec effet à l’issue d’un préavis de soixante jours.
Le 21 mai 2025, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure l’EURL ORCA d’avoir à régulariser les échéances du PGE restées impayées lui rappelant la possibilité de se prévaloir de la déchéance du terme entrainant ainsi l’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes dues au titre de ce prêt.
Le même jour, la banque mettait également en demeure l’EURL ORCA d’avoir à rembourser le solde débiteur de son compte courant sous peine de la clôture du compte et du transfert du dossier à son service contentieux.
Suivant un courrier recommandé avec avis de réception du 20 juin 2025, la CAISSE D’EPARGNE a notifié à l’EURL ORCA la déchéance du terme de son PGE la mettant en outre en demeure de régler l’intégralité des sommes devenues exigibles.
Suivant un acte introductif d’instance du 21 juillet 2025 signifié le 06 août 2025 suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la CAISSE D’EPARGNE a assigné l’EURL ORCA devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse en vue notamment d’obtenir le paiement des sommes dont elle estime être créancière.
Suivant son acte introductif d’instance valant conclusions et au visa des articles 1103 et suivants et 1217 du Code civil, la CAISSE D’EPARGNE demande au tribunal de :
— Condamner l’EURL ORCA à payer à la CAISSE D’EPARGNE les sommes suivantes :
14.715,10 euros majorée des intérêts légaux à compter du 21 mai 2025 (date de mise en demeure),7.206,29 euros majorée des intérêts de retard contractuels au taux de 3,73% l’an à compter du 20 juin 2025,- Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil,
— Condamner l’EURL ORCA à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner l’EURL ORCA aux entiers frais et dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement assignée, l’EURL ORCA n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la CAISSE D’EPARGNE pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 octobre 2025 et à cette date, l’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie en accord avec la partie demanderesse pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la banque
L’article 1103 du Code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du Code civil. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs et suivant les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE se prévaut du manquement de l’EURL ORCA à ses obligations contractuelles exposant que cette dernière n’a pas régularisé, malgré une mise en demeure, les échéances du PGE souscrit le 20 mai 2020. Elle invoque le prononcé de la déchéance du terme du prêt ce qui a eu pour conséquence de rendre exigible l’intégralité des sommes dues.
Elle indique avoir mis fin à l’autorisation de découvert dont bénéficiait la partie demanderesse et invoque le solde débiteur du compte courant qui n’a pas été remboursé.
Elle produit au soutien de ses prétentions un extrait Kbis de l’EURL ORCA, la copie de la convention de compte courant du 17 février 2017, un relevé du compte courant pour la période allant du 28/10/2024 au 21/05/2025, la copie du contrat de prêt garanti par l’Etat du 20 octobre 2020 et son tableau d’amortissement, la copie de la demande d’exercice de l’option d’amortissement du PGE à l’issue de la période initiale daté du 03 mars 2021, les mises en demeure, la copie du courrier avec avis de réception de dénonciation du concours à durée indéterminée et la copie du courrier avec avis de réception portant déchéance du terme du PGE.
Il résulte de l’examen des pièces produites que la partie demanderesse justifie du solde débiteur du compte courant invoqué ainsi que des échéances impayées s’agissant du PGE.
Le tribunal observe que le contrat relatif au PGE stipule au paragraphe « Exigibilité anticipée » que « l’emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au prêteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au prêteur, quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, à défaut de paiement exact à bonne date d’une seule échéance ou d’une somme quelconque due par l’emprunteur au titre du prêt (…) »
La banque a adressé un courrier recommandé avec avis de réception à l’EURL ORCA le 21 mai 2025 la mettant en demeure de régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues. La déchéance du terme a été notifiée à la partie défenderesse le 20 juin 2025. Les courriers ont été retournés avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », néanmoins ils ont été adressés au siège de la société comme en atteste l’extrait Kbis et l’adresse déclarée par l’EURL ORCA tant lors de l’ouverture du compte courant et que lors de la souscription du PGE. Il y a lieu de considérer que les notifications effectuées sont régulières et que la déchéance du terme est valablement acquise à la banque.
Les sommes mises en compte sont justifiées et correspondent au contrat qui lie la CAISSE D’EPARGNE à la l’EURL ORCA ; elles ne sont par ailleurs pas contestées. La CAISSE D’EPARGNE bénéficie donc d’une créance qui est certaine, liquide et exigible.
L’article L313-12 alinéa 1 du Code monétaire et financier dispose que tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
Les pièces produites établissent que la banque a respecté lesdites dispositions. Son courrier recommandé avec avis de réception du 29 octobre 2024 adressé au siège de la partie défenderesse est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, il y a lieu de considérer que cette notification est régulière et que la résiliation de l’autorisation de découvert est valablement acquise à la banque.
Il est justifié des montants mis en compte. La CAISSE D’EPARGNE bénéficie donc d’une créance qui est certaine, liquide et exigible.
Il est également justifié de ce que la partie défenderesse a été mise en demeure de régler les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant par courrier recommandé avec avis de réception du 21 mai 2025, et les sommes dues au titre du PGE par courrier recommandé avec avis de réception du 20 juin 2025.
Par conséquent, l’EURL ORCA sera condamnée à payer à la CAISSE D’EPARGNE les sommes de :
14.715,10 euros majorée des intérêts légaux à compter du 21 mai 2025 au titre du solde débiteur du compte-courant et jusqu’à complet paiement,7.206,29 euros majorée des intérêts de retard contractuels au taux de 3,73% l’an à compter du 20 juin 2025, au titre du PGE et jusqu’à complet paiement.
En outre la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est demandée. Aussi, elle sera prononcée en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’EURL ORCA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner l’EURL ORCA à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE l’EURL ORCA à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE les sommes de :
14.715,10 euros (quatorze mille sept cent quinze euros et dix centimes) majorée des intérêts légaux à compter du 21 mai 2025 au titre du solde débiteur du compte-courant et jusqu’à complet paiement,7.206,29 euros (sept mille deux cent six euros et vingt-neuf centimes) majorée des intérêts de retard contractuels au taux de 3,73% l’an à compter du 20 juin 2025, au titre du PGE et jusqu’à complet paiement.
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière;
CONDAMNE l’EURL ORCA aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’EURL ORCA à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Cameroun ·
- Protection ·
- Défaut ·
- Paiement des loyers
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sénégal ·
- Règlement communautaire ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Europe ·
- Juge ·
- Dernier ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Organisation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assurance maladie ·
- Vietnam ·
- Avocat ·
- In solidum ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Action ·
- Société générale ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Agence ·
- Accessoire
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Action ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Coopérative
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Contribution ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Faux ·
- Nullité ·
- Associé ·
- Signature ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Document ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Avis ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Saisine ·
- Information
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Action ·
- Promesse ·
- Mandataire ·
- Titre ·
- Nullité du contrat ·
- Rentabilité ·
- Prescription
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Ordre public ·
- Magistrat ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.