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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 27 mars 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. immatriculée, Société CNP CAUTION |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 27 mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00312 – N° Portalis DBWH-W-B7I – G53W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 27 mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Société CNP CAUTION
S.A. immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 383 024 098, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’Ain (T. 32), avocat postulant, ayant Me Michèle NATHAN ROUCH, avocat au barreau de Paris (T. P0335), pour avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [B] [D] [W]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 9 mars 2010 acceptée le 22 mars 2010, la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a consenti à Madame [B] [W] un prêt immobilier Double Cap numéro [Numéro identifiant 3], d’un montant de 191 985 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux d’intérêt fixe de 2,161 %, afin de financer l’achat d’un appartement en l’état futur d’achèvement situé [Adresse 1] à [Localité 6] (Ain).
La société CNP caution s’est portée caution du remboursement du prêt par Madame [W] dans le même acte.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 janvier 2024, délivrée le 19 janvier 2024, la société Crédit immobilier de France développement a mis en demeure Madame [W] de lui payer la somme de 5 578,86 euros au titre des arriérés du prêt dans le délai de quinze jours.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 février 2024, non réclamée, la société Crédit immobilier de France développement a mis en demeure Madame [W] de lui payer la somme de 6 589,88 euros dans le délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 avril 2024, délivrée le 11 avril 2024, la société CNP caution a avisé Madame [W] qu’elle a été informée par le prêteur, en sa qualité de caution, de sa défaillance dans le remboursement du prêt et que celui-ci actionné son cautionnement à hauteur de 67 846,54 euros. Elle l’a mise en demeure de payer au prêteur la somme de 67 846,54 euros outre intérêts dans les quinze jours, faute de quoi elle le ferait à sa place, et l’a informée qu’elle serait amenée à poursuivre à son encontre le recouvrement de sa créance.
Par courrier du 4 octobre 2024, la société CNP caution a notifié à Madame [W] qu’elle a été contrainte en sa qualité de caution de prendre en charge la somme de 67 474,79 euros.
Par quittance sous signature privée du 18 octobre 2024, la société Crédit immobilier de France développement a reconnu avoir reçu de la société CNP caution la somme de 67 474,79 euros et a rappelé la subrogation de plein droit de la caution dans tous ses droits, actions et sûretés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 novembre 2024, non réclamée, le conseil de la société CNP caution a mis en demeure Madame [W] de payer la somme de 67 474,79 euros dans le délai de huit jours.
*
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, la société CNP caution a fait assigner Madame [W] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse l’audience du 20 février 2025 aux fins de voir :
“Vu l’offre de prêt immobilier émise le 9 mars 2010 par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE au profit de Madame [B] [W],
Vu les mises en demeure qui leurs ont été adressées,
Vu la quittance subrogative en date du 18 octobre 2024,
Vu les dispositions de l’article 2308 du Code Civil,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la Société CNP CAUTION,
— Condamner Madame [B] [W] à régler à Société CNP CAUTION, la somme de 67.474,79 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024,
— La condamner à payer à la société CNP CAUTION la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— La condamner en tous les dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par l’avocat constitué, selon les dispositions de l’article 699 du CPC.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Madame [W], assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 20 février 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 6 mars 2025, la décision étant mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
L’action en paiement de la société CNP caution, qui concerne un cautionnement conclu avant le 1er janvier 2022, ne peut pas être fondée sur l’article 2308 nouveau du code civil et doit être tranchée au regard de l’article 2305 ancien.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en la cause, “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la société CNP caution justifie s’être portée caution en garantie du remboursement du prêt souscrit par Madame [W] auprès de la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne en intervenant au contrat de prêt.
En l’absence de paiement à leur terme de plusieurs échéances, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt, rendant exigible la totalité des sommes prêtées, et sollicité de la caution le paiement des sommes dues à défaut de paiement par l’emprunteur.
La société CNP caution prouve, par la production de la quittance subrogative dressée le 18 octobre 2024, avoir réglé à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 67 474,79 euros.
La société CNP caution, qui a payé le créancier, dispose du recours contre le débiteur principal ouvert par l’article 2305 du code civil sus-visé.
Par suite, il convient de condamner Madame [W] à payer à la société CNP caution la somme de 67 474,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024, date du paiement.
Madame [W], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Il est équitable d’allouer à la société CNP caution la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [B] [W] à payer à la société CNP caution la somme de 67 474,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024,
Condamne Madame [B] [W] à payer à la société CNP caution la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [B] [W] aux entiers dépens de l’instance,
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions.
Prononcé le vingt-sept mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Laurent CORDIER
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