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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 juil. 2025, n° 24/13546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 33 c/ S.A. [ 20 ] [ Localité 36 ] [ 28 ], Société [ 24 ], Société [ 39 ] [ Localité 42 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 24/13546 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA7G
N° minute : 25/00128
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [R] [Z] NEE [H]
M. [I] [Z]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Mme [R] [Z] NEE [H]
[Adresse 19]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Débiteur
M. [I] [Z]
[Adresse 19]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Co débiteur
Comparants en personne
ET
DÉFENDEURS
S.A. [43]
[Adresse 14]
[Adresse 21]
[Localité 9]
Représenté par M. [K] [N] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
S.A. [37]
CHEZ [34]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Société [39] [Localité 42]
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 8]
Société [35]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Société [26]
CHEZ [40]
[Adresse 30]
[Localité 11]
Société [24]
CHEZ [25]
[Adresse 32]
[Localité 10]
Société [44]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 41]
[Localité 17]
S.A. [20] [Localité 36] [28]
[Adresse 1]
[Localité 15]
S.A. [33]
[Adresse 5]
[Adresse 31]
[Localité 16]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 20 mai 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 3 juin 2024, M. [I] [Z] et Mme [R] [H] épouse [Z] ont saisi la [27] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 24 juillet 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du couple, a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier des débiteurs ayant fait apparaître qu’ils n’étaient pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 23 octobre 2024, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances durant 30 mois, au taux maximum de 4,92 %, après avoir retenu une capacité de remboursement de 977 euros.
Par courrier reçu le 22 novembre 2024, M. et Mme [Z] ont formé un recours contre cette décision dont ils ont accusé réception les 2 et 8 novembre 2024, invoquant un changement dans leur situation et une baisse de leurs ressources. Ils exposent que M. [Z] occupe un nouvel emploi moyennant un salaire mensuel de 1 680 euros, que Mme [Z] est auxiliaire de vie, qu’elle est en arrêt de travail depuis le 4 septembre 2024 à la suite d’un accident domestique, que son état de santé ne lui permet pas une reprise rapide de son activité professionnelle. Elle ajoute qu’elle perçoit des indemnités journalières à hauteur de 773 euros par mois et qu’ils ont déménagé pour un nouveau logement au loyer plus onéreux.
Le 05 décembre 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 4 mars 2025.
Après un renvoi pour convoquer la SA [43], nouveau créancier déclaré par les débiteurs, l’affaire a été retenue le 20 mai 2025.
A cette audience, M. et Mme [Z] maintiennent leur contestation, évaluant leur capacité de remboursement à la somme comprise entre 200 et 250 euros.
Ils indiquent avoir quitté leur ancien logement en raison de conflits de voisinage et avoir déménagé dans un logement adapté à leur situation familiale comportant un chambre supplémentaire. Ils déclarent qu’ils sont tous les deux auxiliaires de vie, que M. [Z] travaille en CDI en Ehpad moyennant un salaire de 1656 euros tandis que Mme [Z] est toujours en arrêt maladie avec des revenus s’élevant à 1045 euros comprenant un complément de salaire de 250 euros, outre une prime d’activité de 374 euros et des allocations familiales à hauteur de 151 euros. Ils ajoutent qu’ils ont du acheter un nouveau véhicule d’occasion au prix de 4 500 euros moyennant un prêt familial qu’ils remboursent à hauteur de 200 euros par mois. Ils indiquent qu’ils ne sollicitent pas l’ajout de cette dette familiale dans le cadre de la présente procédure.
La SA [43], représenté par M. [K] [N], muni d’un pouvoir spécial, s’en rapporte sur la contestation des débiteurs et précise que sa créance s’élève à 287 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formé dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond
Sur le montant du passif
En application de l’article L733-12 du Code de la Consommation, préalablement à l’établissement d’un plan de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article 1353 du Code Civil, il appartient au créancier poursuivant d’établir l’existence et le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant. Il incombe au débiteur de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, les époux [Z] déclarent une dette locative supplémentaire envers leur ancien bailleur, la SA [43], laquelle fait état d’une créance de 287 euros après déduction du dépôt de garantie.
Les débiteurs ne contestent pas ce montant.
Il convient dès lors de fixer la créance de la SA [43] au titre de l’arriéré locatif à la somme de 287 euros.
Le montant des autres créances, non contesté, sera fixé par référence à celui retenu par la commission dans l’état des créances du 25 novembre 2024.
Ainsi, au vu de ces éléments, le passif s’élève à la somme de 27 458,04 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il est rappelé que la décision ainsi rendue en matière de vérification de créance n’a pas autorité de la chose jugée au principal et n’a d’effet que dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière des débiteurs s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs produits par M. et Mme [Z] (attestation de paiement de la [23] du 13 mai 2025, attestation de paiement de la [29] [Localité 38] du 13 mai 2025, relevés bancaires pour la période du 3 février 2025 au 30 avril 2025, bulletins de paie pour la période de février à avril 2024) que leurs revenus mensuels s’établissent comme suit au jour des débats :
indemnités journalières Mme : 702,90 euros
complément de salaire : (592,82 € + 266,28 € + 256,90 €) / 3 mois = 372 euros
Salaire net moyen M. : (1619,74 € +1656,49 € + 1557,97 €) / 3 mois = 1 611,40 €
allocations familiales : 151,05 euros
prime d’activité ; 374,96 euros
Soit un total de 3 212,31 euros
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [Z], qui ont deux enfants à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1 237,67 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des débiteurs qui ne pourrait plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits par M. et Mme [Z] que ceux-ci doivent faire face aux dépenses courantes suivantes :
loyer : 754,20 euros
frais de garde périscolaire : (160 € + 82,50 €) / 12 mois = 20,17 euros
mutuelle Mme : 68,46 euros
assurances : 117,09 euros
forfait chauffage pour quatre personnes : 255 euros
forfait habitation pour quatre personnes : 247 euros
forfait surendettement pour quatre personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, d’hygiène, de santé, d’habillement et de transport) : 1 295 euros
Soit un total de 2 756,92 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, le montant de la capacité de remboursement des débiteurs doit être fixé à la somme de 400 euros pour tenir compte des dépenses imprévues.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs.
En l’occurrence, le montant de l’endettement s’élève à 27 458,04 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il est constant que la capacité de remboursement évaluée à 400 euros permettra au couple de rembourser l’intégralité du passif dans les délais légaux.
Ainsi, il convient d’ordonner un report et un rééchelonnement des dettes durant 70 mois.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement des débiteurs, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.
Il appartiendra le cas échéant à M. et Mme [Z] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Déclare la contestation de M. [I] [Z] et Mme [R] [H] épouse [Z] recevable,
Fixe le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 27 458,04 euros, comprenant la dette locative envers la SA [43] d’un montant de 287 euros ;
Fixe la capacité de remboursement de M. [I] [Z] et Mme [R] [H] épouse [Z] à la somme mensuelle de 400 euros ;
Ordonne le report et le rééchelonnement des créances durant 70 mois au taux d’intérêt réduit à 0%, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
Dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
Dit que M. [I] [Z] et Mme [R] [H] épouse [Z] ne devront pas augmenter leur endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver leur situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
Dit qu’il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à M. [I] [Z] et Mme [R] [H] épouse [Z] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière, La Juge,
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