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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 avr. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUQ4
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00132 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUQ4
NAC: 59A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DECKER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Mme [I] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Manon GAJAN de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS FL LIGHT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUQ4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, Madame [I] [P] a assigné la SAS FL LIGHT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
— condamner la SAS FL LIGHT à payer à Madame [I] [P] la somme provisionnelle de 21.973,58 euros au titre des arriérés de commissions,
— condamner la SAS FL LIGHT à payer à Madame [I] [P] la somme de 44.938,04 euros au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial,
— condamner la SAS FL LIGHT à payer à Madame [I] [P] la somme de 5.000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts,
— condamner la SAS FL LIGHT à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
Madame [I] [P] maintient oralement les prétentions qui figurent à son acte introductif d’instance. Elle fonde ses prétentions sur les articles 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1217 et 1224 du code civil.
De son côté, la SAS FL LIGHT, bien que régulièrement assigné à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, Madame [I] [P] fait valoir que la SAS FL LIGHT a usé de manœuvres frauduleuses qui l’ont conduit à conclure un contrat de prestations de services et de remise de fonds avec deux sociétés, qui ne sont révélées postérieurement n’avoir pas d’existence légale. Elle ajoute que ces dernières on émis deux factures falsifiées les 18 mai et 20 juin 2024 pour un montant de 104.518,01 euros.
En réponse, le 21 mai et le 26 juin 2024, Madame [I] [P] a procédé à deux virements pour la somme total de 104.518,01 euros.
Madame [I] [P] indique qu’aucune prestation n’a été effectuée après que la SAS FL LIGHT ait encaissé ses fonds et qu’il ait disparu depuis lors.
Madame [I] [P] se prétend victime d’une escroquerie. Elle verse aux débats un certain nombre de documents à l’authenticité troublante sinon altérée, qui justifient d’un certain nombre de manœuvres vraisemblablement frauduleuses, qui l’ont conduites à remettre des fonds relativement importants à la SAS FL LIGHT en l’absence de la moindre contre-partie.
Plusieurs fondements légaux sont envisagés par la SC RBK pour fustiger la faute de la SAS FL LIGHT, pour engager sa responsabilité civile, pour clamer son statut de victime et pour revendiquer une indemnisation à hauteur de son préjudice.
Quelque soit celui qui permettrait à Madame [I] [P] de convaincre le tribunal judiciaire saisi au fond, il n’en demeure pas moins que la SAS FL LIGHT en ne comparaissant pas à l’audience et en choisissant de rester introuvable pour le commissaire de justice, n’oppose donc pas de contestation sérieuse, ni sur le principe, ni sur le montant de la demande provisionnelle qui lui est faite.
Par conséquent, elle sera condamnée à verser à Madame [I] [P] la somme de 104.518,01 euros correspondant aux fonds remis par virements des 21 mai et le 26 juin 2024, sans contre-partie suite aux manœuvres vraisemblablement frauduleuses.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS FL LIGHT qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [I] [P] qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONDAMNONS la SAS FL LIGHT à payer à Madame [I] [P] la somme provisionnelle de 104.518,01 euros (CENT QUATRE MILLE CINQ CENT DIX HUIT EUROS ET UN CENTIME) au titre des fonds remis par virements des 21 mai et le 26 juin 2024, sans contre-partie suite aux manœuvres vraisemblablement frauduleuses dont elle pourrait avoir été victime ;
CONDAMNONS la SAS FL LIGHT à verser à Madame [I] [P] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
CONDAMNONS la SAS FL LIGHT aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 avril 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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