Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 24/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
Affaire :
M. [I] [Q]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [1]
Dossier : N° RG 24/00525 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2EO
Décision n°
340/2026
Notifié le
à
— [I] [Q]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Catherine N’DIAYE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD
ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON
GREFFIER lors des débats : Laurence CHARTON
GREFFIER lors de la mise à disposition : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine N’DIAYE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [E] [H], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 22 juillet 2024
Plaidoirie : 9 février 2026
Délibéré : 11 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Q] a été employé par la SAS [2] en qualité de technicien de production à partir du 7 octobre 2002. Il a déclaré le 10 juillet 2023 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) une maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à sa déclaration a été établi le 8 juillet 2023 par le Docteur [S]. Il objective un syndrome anxiodépressif majeur réactionnel à une situation professionnelle conflictuelle. La date de première constatation médicale des lésions est fixée au 24 décembre 2022 par le praticien. Après enquête et au motif que la maladie n’est pas prévue par un tableau de maladie professionnelle mais est susceptible de causer une incapacité permanente de 25%, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [I] [Q] et son travail habituel. Le 23 janvier 2024, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en ne retenant pas l’existence d’un lien direct et essentiel entre celle-ci et l’activité professionnelle de la victime. Le 5 février 2024, la CPAM a notifié au salarié une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 25 mars 2024, Monsieur [Q] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale. Le 7 mai 2024, la commission lui en a accusé réception.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 22 juillet 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [Q] a formé un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Cette instance a été enrôlée sous le n°24/00525.
Le 24 juillet 2024, son recours préalable a fait l’objet d’une décision explicite de rejet. Par requête adressée le 5 septembre 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [Q] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Cette instance a été enrôlée sous le n°24/00572.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 février 2026.
A cette occasion, Monsieur [Q] et la CPAM s’accordent pour demander à la juridiction de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction du recours :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’objet des deux recours de Monsieur [Q] est identique.
Par conséquent, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction entre les deux instances sous le n°24/00525.
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Les recours ont été exercés devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Les recours seront en conséquence jugés recevables.
Sur la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
Par application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l’avis d’un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, la décision relative au syndrome anxiodépressif du 24 décembre 2022 de Monsieur [I] [Q] étant intervenue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a lieu de faire droit à la demande des parties et de désigner un second comité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 24/00525 et 24/00572 sous le numéro RG 24/00525
DECLARE les recours de Monsieur [I] [Q] recevables,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (syndrome anxiodépressif du 24 décembre 2022) de Monsieur [I] [Q], à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain qui en informera l’autre partie,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de Monsieur [I] [Q] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
SURSOIT à statuer sur les demandes de Monsieur [I] [Q] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Pierre ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Révocation des donations ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité ·
- Date
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Turquie ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Malfaçon ·
- Résolution judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Contrats ·
- Lit ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Cliniques ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Cotisations ·
- Facturation ·
- Qualités ·
- Tableau
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Contentieux ·
- Procédure d'urgence ·
- Charges ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Société d'assurances ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Acceptation ·
- Adresses
- Héritier ·
- Usufruit ·
- Décès ·
- Stipulation ·
- Clause bénéficiaire ·
- Patrimoine ·
- Capital ·
- Assurance-vie ·
- Père ·
- Impôt
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Référé ·
- Hors de cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.