Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 24/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
Affaire :
Société [1] [2]
contre :
[3]
Dossier : N° RG 24/00617 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3GK
Décision n°
370/2026
Notifié le
à
— Société [4]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître BELLEUDY, de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE [5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [U], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 25 septembre 2024
Plaidoirie : 19 janvier 2026
Délibéré : 20 avril 2026, prorogé au 18 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 21 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a notifié à la société [1] [2] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à M. [C] [E] le 7 décembre 2023.
La société [4] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 22 mai 2024.
En l’absence de décision explicite, la société [4] a considéré qu’elle était destinataire d’une décision implicite de rejet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 septembre 2024, la société [4] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 19 janvier 2026 après avoir été invitées à conclure dans le cadre de la mise en état à partir du 3 novembre 2025.
Les parties se sont référées à leurs écritures.
La société [1] [2] demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [C] [E] le 7 décembre 2023, de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de ses demandes et de prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses demandes, la société [4] soutient :
— qu’il n’existe aucun élément objectif de nature à établir la matérialité des faits déclarés par le salarié,
— qu’aucun témoin ne confirme les déclarations de M. [C] [E],
— qu’habituellement M. [C] [E] est entouré de ses collègues et qu’il est curieux qu’il se soit bloqué le dos à l’unique moment où il s’est trouvé seul,
— que cet accident est prétendument survenu alors que le salarié devait effectuer sa mise à pied disciplinaire la semaine suivante,
— que M. [C] [E] a varié sur les circonstances de sa blessure,
— qu’il existe un doute sur le fait qu’il ait consulté le jour même puisqu’il a consulté un généraliste mais que sa journée de travail se terminait à 20h,
— que la matérialité d’une lésion survenue au temps et lieu de travail n’est nullement établie,
— que le non-respect du délai de consultation passive devrait entrainer l’inopposabilité de la décision,
— que les certificats médicaux de prolongation devaient figurer dans le dossier mis à disposition de l’employeur pour consultation,
— qu’elle a été informée tardivement de l’ouverture d’une enquête.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, pour sa part, conclut au rejet des demandes de la société [4].
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions :
— que l’employeur a été prévenu rapidement de l’accident (6h après sa survenance),
— que la description de l’accident par le salarié est circonstanciée,
— que les lésions ont été constatées le jour même,
— que les lésions constatées sont compatibles avec l’activité décrite,
— que les collègues de M. [C] [E] peuvent témoigner des activités réalisées par le salarié et de la rapidité de la déclaration de la blessure,
— que l’existence d’une mise à pied conservatoire ne résulte que des affirmations non prouvées de l’employeur,
— que l’absence d’information immédiate par la caisse auprès de l’employeur n’est pas sanctionnée,
— que le seul délai sanctionné par l’inopposabilité est le délai de consultation active du dossier, de 10 jours,
— que ce délai a été respecté,
— qu’il existe nécessairement un délai de traitement au sein de l’organisme de sécurité sociale,
— que l’employeur n’établit aucun grief lié à ce léger décalage,
— qu’il a rempli son questionnaire dès le 12 janvier 2024 et disposait encore d’un délai jusqu’au 7 mars 2024 pour présenter encore toutes pièces ou observations,
— que l’employeur a été prévenu suffisamment tôt, par courrier du 23 janvier 2024 reçu le 26 janvier 2024, de la période de consultation débutant le 8 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande d’inopposabilité
— quant à la matérialité de l’accident du travail
Aux termes des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est à dire un événement précis, soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
La présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
En l’espèce, en l’absence de témoins et au vu des réserves de l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie a mené une instruction sous la forme de questionnaires et en sollicitant des parties d’éventuelles attestations de témoins. Il résulte de l’ensemble des pièces du dossier que M. [C] [E] s’est plaint le jour même, le 7 décembre 2023, alors qu’il travaillait, de s’être blessé au dos en procédant à la collecte et au broyage de déchets. Si les circonstances de l’accident relatées dans la déclaration d’accident du travail sont un peu différentes des circonstances ensuite relatées par le salarié dans son questionnaire, l’incompréhension entre le salarié et l’employeur remonte à la déclaration d’accident du travail elle-même puisque l’employeur mentionne « versions différentes de l’accident ». Pour autant, l’employeur n’a pas détaillé ces versions prétendument différentes et leur provenance. Au contraire, M. [C] [E] est assez constant dans la description de son activité lors de la survenue de l’accident (broyage de déchets), et cette version est confortée par les deux collègues de M. [C] [E] qui ont été prévenus rapidement de la survenue de la blessure. En particulier, M. [N] [M] indique : « M. [C] [E] il était au broyeur ; a broyé du papier avec [G]. Ensuite il est parti à ramasser du déchet. Il voulait broyer. Il s’est coincé le dos. Après il est parti à la maison. ». Quant à M. [G] [A], il atteste : « M. [C] [E] était en train de broyer les déchets onduleuse (panière bobine) comme d’habitude. Il a broyé la première panière avec moi ; ensuite je l’ai laissé aidé par ses collègues pour la suite il devait tirer des déchets du sol à l’aide des opérateurs sur machine pour les mettre sur les fourches du fenwick, une fois arrivé au broyeur il devait les passer tout seul et c’est là qu’il m’a alerté qu’il s’était bloqué le dos en essayant de passer les déchets ». Ainsi l’activité du salarié est assez précise et normale lorsqu’il dit s’être fait mal au dos. Pour preuve de la survenue de la lésion au temps et lieu de travail, ses deux collègues attestent avoir été prévenus dans un temps très voisin ; par ailleurs il est fourni un certificat médical du même jour mentionnant une dorsalgie. Compte tenu de l’horaire indiqué pour l’accident (18h40), du fait qu’il est indiqué que le salarié est rentré chez lui après l’accident, il n’y a pas lieu de remettre en cause les mentions apposées par le médecin sur le certificat médical initial, les horaires du cabinet médical pouvant être fluctuants et l’horaire de l’accident ne rendant pas impossible une visite du patient en toute fin de soirée. Enfin, les proches du salarié confirment la réalité des douleurs subies par M. [C] [E]. Dès lors il existe bien un faisceau d’indices permettant de retenir la survenue d’une lésion physique apparue subitement au dos au temps et lieu de travail, faisant présumer un accident du travail.
Entre les lignes, l’employeur affirme au contraire qu’il s’agirait d’un accident du travail simulé au motif que M. [C] [E] devait faire l’objet d’une mise à pied disciplinaire la semaine suivante. Toutefois, il ne peut se déduire de la concomitance de ces deux éléments une preuve de l’absence d’accident du travail, alors qu’il existe un faisceau d’indices en faveur de la survenue d’une blessure physique au temps et lieu de travail. Au surplus la décision de mise à pied disciplinaire est ancienne par rapport à la date de l’accident du travail puisque notifiée le 20 octobre 2023.
Par conséquent, la société [4] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de matérialité de l’accident du travail.
— quant à la procédure
En application de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
En vertu de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale,
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la société se plaint d’avoir été informée tardivement de l’organisation d’une instruction et des dates auxquelles elle pourrait consulter le dossier et formuler des observations. Il résulte des pièces au dossier que l’information de l’employeur sur la nécessité d’investigations, l’envoi d’un questionnaire à compléter et la possibilité de consulter les pièces du dossier et de faire des observations entre le 8 mars 2024 et le 19 mars 2024 a été faite en date du 23 janvier 2024, courrier réceptionné le 26 janvier 2024. De ce fait, il doit être relevé que l’information sur la période contradictoire a bien été délivrée dans les délais requis. Pour le reste, les délais et l’immédiateté des transmissions ne sont pas imposés à peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge. Au surplus, en l’espèce, l’information sur l’instruction avant déjà été donnée par la voie dématérialisée le 5 janvier 2024, le questionnaire employeur ayant d’ailleurs été visualisé et complété dès le 12 janvier 2024. Par conséquent, aucun grief n’est caractérisé et l’employeur n’est pas fondé à se plaindre du non-respect du principe de la contradiction.
Enfin, s’agissant de la teneur du dossier consulté, il n’a pas à contenir les certificats médicaux de prolongation de sorte que le grief n’est pas caractérisé.
La société [1] [W] [6] sera ainsi déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les demandes accessoires
La société [1] [W] [6], qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
Aucune circonstance ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de la société [1] [W] [6] recevable,
Déboute la société [4] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail survenu à M. [C] [E] le 7 décembre 2023,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société [1] [W] [6] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Intérêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Partie ·
- Principal ·
- Prêt
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Guide ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Mentions ·
- Mobilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immeuble ·
- Sapin ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Empiétement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Eaux
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Ouverture ·
- Surendettement ·
- Procédure ·
- Patrimoine ·
- Cessation ·
- Consommation ·
- Ministère public
- Trading ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Échange ·
- Formation continue ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt à agir ·
- Garantie décennale ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Qualités ·
- Procédure
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Legs ·
- Partage ·
- Successions ·
- Avoirs bancaires ·
- Indivision ·
- Fondation ·
- Vietnam ·
- Soulte ·
- Immobilier
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Recours ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Locataire
- Intervention ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Dépense de santé ·
- Risque ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Dépense ·
- Transposition
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Nationalité française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.