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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 1er juin 2026, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 1ER JUIN 2026
Affaire :
S.A. [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 25/00353 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCPW
Décision n°
431/2026
Notifié le
à
— S.A. [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELAS IMPLID AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Yann LAURENCE
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie ARNAULT, de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [H] [W], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 20 mai 2025
Plaidoirie : 30 mars 2026
Délibéré : 1er juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [C] a été employé par la SA [1] en qualité de conducteur de machines à partir du 1 octobre 2012. Le 19 février 2024, il a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 novembre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse pour contester l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge par la caisse à l’accident du travail du 19 février 2024.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 20 mai 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 février 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 mars 2026.
A cette occasion, la société [1] développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de :
A titre principal,
— Juger inopposable à son égard la prise en charge des arrêts de travail à compter du 19 février 2024 puis du temps partiel thérapeutique au titre de l’accident du travail du 19 février 2024,
A titre subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de la CPAM aux fins de retracer l’évolution des lésions de Monsieur [C] et ses hospitalisations, déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident est à l’origine d’une partie des arrêts de travail et déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 19 février 2024,
A titre très subsidiaire,
— Ordonner une consultation médicale aux frais avancés de la CPAM aux fins de se prononcer sur le bien-fondé de la prise en charge des arrêts de travail ayant suivi l’accident du 19 février 2024,
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à son égard et ordonner à la CPAM d’accomplir les formalités auprès de la CARSAT afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur de la société pour l’exercice de la prise en charge de la maladie en cause et les années suivantes ainsi qu’au remboursement des cotisations indument versées en tant que de besoin et ordonner à la CPAM d’accomplir les formalités utiles auprès de la caisse régionale afin que cette dernière procède au recalcul des taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes en tant que de besoin.
Au soutien de ces prétentions, la société [1] fait valoir que la caisse n’a pas respecté la procédure mise à sa charge par le code de la sécurité sociale en n’envoyant pas les pièces médicales à son médecin-conseil au stade du recours préalable. Elle ajoute qu’elle est fondée à s’interroger sur la longueur des arrêts alors qu’une reprise du travail à temps partiel thérapeutique avait été préconisée par le médecin du travail et que le salarié a bénéficié de deux ans d’arrêts de travail au titre d’une contusion du bras.
La CPAM développe oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes.
La CPAM soutient que l’absence de transmission du rapport médical au stade du recours préalable n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts. Au fond, elle se prévaut de la présomption d’imputabilité et fait valoir que la société [1] ne produit aucun élément de nature à la remettre en cause.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera jugé recevable.
Sur les demandes de la société [1] :
Sur le non-respect des dispositions relatives à la procédure amiable :
Il est de droit qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais de transmission du rapport médical, ni l’absence de transmission dudit rapport au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison (En ce sens : 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939 publié au bulletin).
Pour ce motif de pur droit, la société [1] n’est pas fondée en sa demande principale d’inopposabilité.
Sur la longueur des arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues et des arrêts de travail prescrits à la suite d’un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail au titre de l’accident du travail en cause jusqu’au 24 février 2024. Il résulte du relevé d’indemnités journalières produit par la caisse que Monsieur [C] a bénéficié d’arrêts de travail de manière interrompue jusqu’au 30 novembre 2025 de sorte qu’aucune consolidation ou guérison n’est intervenue avant cette date. En conséquence, l’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré sur cette période est présumé être en lien avec l’accident du travail.
Il appartient alors à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l’accident, ou, à tout le moins un commencement de cette preuve au soutien de sa demande subsidiaire d’expertise.
Sur ce point, la société [1] se contente de procéder par affirmations et ses demandes tendant à l’organisation d’une mesure d’instruction n’ont pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Il sera relevé de manière topique que le médecin du travail de la société [1], s’il avait envisagé un temps une reprise du travail à temps partiel thérapeutique, a finalement considéré que la reprise du travail dans ce cadre n’était pas possible.
Dans ces conditions, la société [1] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre prtie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SA [1] recevable,
DEBOUTE la SA [1] de ses demandes,
CONDAMNE la SA [1] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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