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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 24/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
Affaire :
M. [M] [D]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00491 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZO7
Décision n°
338/2026
Notifié le
à
— [M] [D]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD
ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON
GREFFIER lors des débats : Laurence CHARTON
GREFFIER lors de la mise à disposition : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2024-002602 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [V] [A], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 25 juillet 2024
Plaidoirie : 9 février 2026
Délibéré : 11 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2023, Monsieur [M] [D] a été victime d’un accident de trajet qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 13 décembre 2023, la caisse a notifié à l’assuré la guérison des lésions consécutives à cet accident à la date du 21 décembre 2023. Monsieur [D] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM. Le 14 mai 2024, la commission a rejeté son recours préalable et confirmé la décision initiale de la caisse. Par requête remise le 26 juillet 2024 au greffe de la juridiction, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00491.
Le 6 juin 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [D] un indu d’un montant de 3 381,62 euros correspondant aux indemnités journalières versées au titre de la maladie de droit commun pour la période allant du 22 décembre 2023 au 3 avril 2024. L’assuré a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la CPAM. Le 23 octobre 2024, la commission a rejeté sa contestation et confirmé l’indu tant en son principe qu’en son montant. Par requête remise au greffe de la juridiction le 24 octobre 2024, Monsieur [D] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/00672.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 février 2026.
Lors de l’audience, Monsieur [D] se réfère à ses requêtes introductives d’instance aux termes desquelles il demande à la juridiction de :
Dans le dossier 24/00491,
— Déclarer son recours recevable et fondé,
— Ordonner une consultation clinique ou sur pièces réalisée à l’audience pour se prononcer sur sa guérison et déterminer l’éventuelle date de consolidation,
— Ordonner à la CPAM de liquider ses droits conformément à la décision à intervenir,
— Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamne la CPAM aux dépens,
Dans le dossier 24/00672,
— Sursoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure enregistrée devant le tribunal de céans sous le numéro de RG 24/00491, relative à la contestation de la guérison notifiée à la date du 21 décembre 2024,
— Dire n’y avoir lieu à rembourser un indu quelconque,
— Condamner la CPAM à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser les éventuels dépens à la charge de ma CPAM.
Au soutien de ces demandes, il expose que les éléments médicaux qu’il produit sont de nature à remettre en cause la date de guérison retenue par le médecin-conseil de la caisse. Il indique notamment avoir bénéficié de soins postérieurs à cette date afin de stabiliser les lésions consécutives à l’accident. Il ajoute que le principe de l’indu et son montant dépendent de la date de guérison ou de consolidation qui sera finalement retenue.
La CPAM soutient oralement ses écritures et demande au tribunal d’ordonner la jonction des deux procédures et d’ordonner une consultation avec pour mission de dire si l’état de santé de l’assuré, consécutif à son accident de trajet du 16 février 2023 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 21 décembre 2023, dans la négative de dire à quelle date la guérison ou la consolidation était acquise et dans l’affirmative de dire l’arrêt de travail prescrit était justifié en maladie simple au titre d’une lésion ou pathologie indépendante de l’accident de trajet du 16 février 2023.
A l’appui de ces prétentions, la caisse précise qu’elle n’est pas opposée à l’organisation de la mesure d’instruction sollicitée par l’assuré et demande à ce que la mission soit complétée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction :
Par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la jonction des recours enrôlés sous les numéros 24/00491 et 24/00672 sera ordonnée eu égard au lien existant entre eux et ce dans l’intérêt d’une bonne justice.
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 ; R. 142-1et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend de nature médicale doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le différend de nature non-médicale doit être soumis à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse. Le tribunal doit ensuite être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM et la commission de recours amiable ont été saisies préalablement à la juridiction. Les recours ont été exercés devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Les recours seront en conséquence jugés recevables.
Sur la mesure de consultation :
En droit, la consolidation s’entend de la date à partir de laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La guérison s’entend de la disparition totale des conséquences des lésions avec un retour à l’état de santé antérieur.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré à reprendre le travail. Il est constant que cette incapacité s’entend de l’incapacité physique de l’assuré à exercer une activité salariée quelconque.
En conséquence, le versement de ces indemnités cesse lorsque l’assuré, qu’il soit guéri ou non, recouvre l’aptitude d’exercer une activité professionnelle quelconque, autrement dit toute activité professionnelle et non nécessairement son activité professionnelle antérieure.
En l’espèce, le différend est essentiellement d’ordre médical et les parties s’accordent sur la nécessité d’une mesure d’instruction aux fins d’apprécier la date de consolidation retenue par le médecin-conseil de la caisse. Celle-ci sera en conséquence ordonnée.
Dans la mesure où les prestations faisant l’objet de la notification d’indu sont susceptibles de relever d’une prise en charge au titre de la maladie, la mission confiée au médecin-consultant sera également d’apprécier la situation de Monsieur [D] à ce titre dans l’hypothèse ou la date de consolidation était maintenue à la date initiale.
Dans l’attente de cette consultation, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [M] [D] recevable,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder :
Le Docteur [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces des parties,
— Procéder si elle l’estime nécessaire à l’examen de Monsieur [M] [D],
— Dire si l’état de l’assuré, consécutif à l’accident de trajet du 16 février 2023 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 21 décembre 2023,
— Dans la négative, dire à quelle date l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé ou guéri de l’accident de trajet du 16 février 2023,
— Dans l’affirmative, dire si du 22 décembre 2023 au 3 avril 2024, Monsieur [M] [D] présentait des lésions ou une pathologie indépendante de l’accident de trajet du 16 février 2023, de dire si ces lésions étaient stabilisées au cours de cette période et de dire si l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au cours de cette période,
DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020, seront pris en charge par la [1] conformément aux dispositions de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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