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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 5 mai 2026, n° 25/02261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 05 MAI 2026
N° R.G. : N° RG 25/02261 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HE7L
N° minute : 26/00016
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[1] CHEZ [2]
dont le siège social est sis Services surendettement – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
et
DEFENDEURS
Monsieur [S] [X]
né le 27 Mars 1982
demeurant [Adresse 2]
comparant
[3]
dont le siège social est sis Chez [4] – Service Surrendettement – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
ANTARGAZ CHEZ PRE-VENANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4] SERVICE SDT – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[5]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Madame [H] [X]
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis [Adresse 8] [6] – Service surendettement- [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
DYNACITE OPH DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [X]
demeurant [Adresse 11] [Localité 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [X] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 24 Février 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [8] (LS) le 05 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 mai 2025, Monsieur [S] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 28.957,26 euros.
Lors de sa séance du 2 juin 2025, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [S] [X], et a orienté ce dernier vers le prononcé d’un rétablissement personnel.
Par la suite, la commission a considéré que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 1106 euros, et des charges, arrêté à 1677 euros, rendant impossible la détermination d’une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée aux créanciers et notamment à la société [9], par courrier en la forme recommandée le 6 août 2025, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 12 août 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 février 2026.
La société [9], usant de la faculté prévue à l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation en envoyant son argumentation par lettre recommandée avec accusé de réception, demande au juge de prononcer l’irrecevabilité de la demande de surendettement de M. [X] ou d’imposer un moratoire. Au soutien de ses demandes, l’établissement bancaire expose que le débiteur est jeune, qu’il peut bénéficier de formations et est susceptible de retrouver un emploi. La banque souligne d’ailleurs que M. [X] a perçu des salaires d’agences de travail temporaire. La banque indique encore que M. [X] a bénéficié de nombreuses sommes au crédit de ses comptes, soit plus de 41.000 € pour l’année 2025 et plus de 57.000 € sur l’année 2025, sans qu’il soit particulièrement justifié de ces sommes. La banque précise que l’intéressé reçoit des sommes importantes provenant de tiers (famille, amis). Elle fait valoir en particulier qu’à nouveau M. [X] a perçu d’importantes sommes de tiers depuis la décision de recevabilité, notamment de M. [W] [X] [O] et Mme [T] [P], soit la somme totale de 5.573,98 €, aggravant ainsi son endettement.
Monsieur [S] [X] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle et professionnelle. Il a considéré être dans une situation irrémédiablement compromise et a contesté l’irrecevabilité de la procédure de surendettement pour mauvaise foi ou aggravation de son endettement. Il indique qu’il est au chômage depuis avril 2025, et qu’il a des difficultés à retrouver un emploi ayant une reconnaissance RQTH en raison de problèmes d’audition. Il explique qu’il est locataire jusqu’au 15 mars 2026 mais qu’il va ensuite habiter chez son père. Il ajoute qu’il expose des frais importants de complémentaire santé car il doit assurer ses appareils auditifs. Il fait valoir qu’il supporte des frais de location de box de 110 € par mois qu’il paie déjà. Il indique qu’il n’a jamais caché qu’il travaillait quand c’était le cas. Il explique que les versements d’argent sont des prêts de la famille ou d’amis. Il s’est notamment endetté auprès d’une amie pour rembourser le PEL de son fils qu’il avait utilisé. Il précise que ces derniers mois il a effectué des transferts d’argent du compte de son autre fils et qu’il se laisse jusqu’à sa majorité pour le rembourser. Il termine en indiquant qu’il a des frais alimentaires, de santé (suivi de son fils dysphasique).
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[10] : 49,74 €DYNACITE : 428 €[11] [9] : 4815,99 € ; 899,42 € ; 1365,15 € ; 1882,19 €
En application de l’article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d’une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées par courrier en la forme recommandée à la société [9] le 6 août 2025.
Le créancier a adressé sa contestation à la [8] le 12 août 2025, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de la société [9] est recevable.
→Sur « la recevabilité » de la procédure de surendettement de Monsieur [S] [X]
La question de la recevabilité de la procédure de surendettement doit être examinée avant la contestation des mesures imposées.
En outre, s’agissant des conséquences de l’attitude du débiteur à compter de la décision de recevabilité, et en particulier de l’aggravation alléguée du passif, cette demande doit être requalifiée sous l’angle de la déchéance de la procédure de surendettement.
Sur la bonne foi
En application de l’article L733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours contre les mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Pour rappel, l’article L 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Est caractéristique de la mauvaise foi l’attitude du débiteur qui se met volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la situation surendettement, par exemple, le débiteur qui peu avant le dépôt d’une demande surendettement, contracte plusieurs emprunts pour des biens qui ne sont pas de première nécessité ou pour mener un train de vie inadapté par rapport à ses revenus. Peut également être reconnu de mauvaise foi le débiteur qui a usé de faux ou d’escroqueries pour bénéficier de prêts, de contrats, en toute connaissance de cause et qu’il n’avait pas les moyens d’honorer. En revanche, les choix inadaptés de débiteurs aux abois ne sont pas exclusifs de la bonne foi, lorsqu’ils sont devenus prisonniers d’une spirale d’endettement à laquelle ils n’ont pu se soustraire en dépit de leur volonté.
En l’espèce, si M. [X] a bénéficié de nombreux prêts de la famille et d’amis, ces éléments ne suffisent pas à retenir sa mauvaise foi. En effet, M. [X] indique exposer des dépenses importantes notamment de santé pour lui ou ses enfants. Les prêts effectués auprès de proches, et d’organismes de crédit, avant la recevabilité prononcée par la commission de surendettement, trouvent leur cause dans une situation dans laquelle le débiteur n’était pas en capacité de faire face à ses charges. Par ailleurs il n’est pas fait à ce stade la preuve de dépenses somptuaires, caractéristiques d’un train de vie complètement inadapté. Le débiteur indique surtout avoir exposé des dépenses de santé pour lui et ses enfants. Enfin il résulte des justificatifs produits qu’il n’a effectivement pas bénéficié de missions en qualité d’intérimaire depuis mars 2025.
Par conséquent, la société [9] échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
Sur la déchéance
En vertu de l’article L. 761-1 du code de la consommation : « Est déchue du bénéfice des dispositions
du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 du code de la consommation.
Ces causes de déchéance sont limitatives.
Il résulte des relevés de comptes produits que depuis la recevabilité prononcée le 20 mai 2025, les avances de sommes consenties par des amis et des membres de la famille se sont renouvelées. Si M. [X] indique qu’il n’a pas signé de reconnaissance de dettes, pour autant il indique bien que son intention est de rembourser quand il le pourra, notamment à l’égard de son fils [W]. Ces sommes représentent une somme considérable puisqu’elles sont de 5.573,98 €, pour un passif déclaré initial de 28.957,26 €. Ce faisant, le débiteur a, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts. De surcroit en sus de ces nouveaux emprunts, le débiteur a souscrit à de nouvelles charges (location de box) sans pour autant réduire ses charges ; il a ainsi aggravé de plus fort son surendettement.
Dès lors, en présence de nouveaux prêts souscrits sans autorisation ayant pour conséquence l’aggravation de la situation de surendettement, il convient de prononcer la déchéance de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours exercé par la société [9], sur la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Monsieur [S] [X] ;
DÉCHOIT Monsieur [S] [X] de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 10 de l’arrêté du 26 octobre 2010 cette décision d’irrecevabilité sera communiquée à la [8] pour radiation des intéressées du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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