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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 12 mai 2026, n° 23/01762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01762 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GMEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [K] [H]
né le 29 Septembre 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
Madame [S] [N] épouse [H]
née le 26 Février 1955 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
DEFENDEUR
Monsieur [L] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Madame CARDONA,
Mme MASSON-BESSOU,
GREFFIER : Madame LAVENTURE, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 19 Février 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
A l’audience, Madame MASSON-BESSOU, a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
copie à :
Me Eric ROZET
Exposé du litige
Monsieur [M] [H] et son épouse née [S] [N], sont propriétaires au sein de la commune de [Localité 3], au lieu dit [Adresse 3], d’un corps de bâtiment à usage de remise avec terrain attenant, cadastrés ZB166 et ZB [Cadastre 1], biens qu’ils ont acquis au mois de novembre 2004.
Leur acte de propriété comprend un rappel de servitude, au profit de leur fonds, le fonds servant étant le fonds appartenant à Monsieur [L] [Z] et la servitude comportant un droit de passage sur le fonds de celui-ci.
Aux motifs que Monsieur [L] [Z] faisait obstacle à ce droit de passage notamment en ayant mis en place des piquets, des chaînes et des pierres qui en restreignaient l’usage et qu’aucun accord n’avait pu être trouvé avec ce dernier, les époux [H], par exploit du 30 mai 2023, ont assigné Monsieu [L] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de le voir condamner sous astreinte à procéder à la suppression de l’ensemble des obstacles restreignant l’exercice de la servitude conventionnelle de passage.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, les époux [H] demandent au Tribunal , au visa des dispositions de l’article 701 du Code civil, de :
Condamner Monsieur [L] [Z] sous une astreinte qui ne saurait être inférieure à 100 € par jour de retard à compter de la délivrance de l’assignation à procéder à la suppression de l’ensemble des obstacles restreignant l’exercice de la servitude conventionnelle de passage, que ce soit les piquets, chaînes et chaînettes, cordes ou cordelettes restreignant le passage sur la cour à l’ouest et au nord du bâtiment figurant sur la parcelle ZB [Cadastre 2] ainsi, en ce qui concerne le terrain côté est, que la clôture composée de piquets, fils barbelés implantés au droit des parcelles ZB [Cadastre 3] et ZB [Cadastre 2] fermant totalement l’accès à la parcelle [Cadastre 3] côté Est, en se réservant la liquidation de l’astreinte;
Condamner Monsieur [L] [Z] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée;
Condamner Monsieur [L] [Z] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens avec application, au profit de la Selarl BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Ils font valoir :
— que la servitude stipulée sur la parcelle ZB N°[Cadastre 2] est extrêmement claire, que le droit de passage doit s’exercer sans restriction, notamment sur la cour à l’Ouest au Nord du bâtiment de la parcelle ZB N°[Cadastre 2];
— que Monsieur [Z] restreint le passage sur la cour à l’Ouest et au Nord du bâtiment en installant des obstacles visant à en limiter la largeur (piquets, chaînes, pierres) et que par ailleurs, sur le côté Est du bâtiment, tout passage est impossible compte tenu de l’existence d’une clôture en fils de fer barbelé;
— qu’aux termes des dispositions de l’article 701 du Code civil : ""Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode”;
— qu’il lui appartient en conséquence de laisser le passage sur l’ensemble de la parcelle alors que l’acte ne prévoit aucune restriction.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 10 mars 2025, Monsieur [L] [Z] demande au tribunal de débouter Monsieur et Madame [H] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens .
Il expose :
— que l’existence de la servitude n’est pas prouvée et qu’en tout état de cause il n’existe pas d’acte recognitif;
— que l’acte constitutif de servitude produit date du 10 juin 1976 et vise un droit de passage à raison de besoins particuliers qui étaient alors une exploitation agricole et que ce droit de passage n’a plus d’objet depuis l’acquisition opérée en 2004 par les consorts [H] qui ne sont pas exploitants agricoles et qui ont acquis un bien à usage d’habitation;
— que Monsieur et Madame [H] n’établissent pas l’entrave qui serait lié à un quelconque passage, le procès-verbal qu’ils ont fait dresser par huissier et qu’ils produisent en pièce 23 démontrant à l’inverse une bande de roulement libre d’une largeur suffisante à l’entrée de la propriété à l’Ouest et les photographies à l’Est démontrant la possibilité d’un passage piéton;
— que les piquets et autres éléments ne sont pas implantés sur la bande de roulement revendiquée comme accès;
— que l’existence d’une entrave n’est pas établie .
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
SUR CE
1) Sur la demande principale
Les époux [H] demandent en substance à ce que Monsieur [L] [Z] soit condamné à supprimer l’ensemble des obstacles qu’il a posés sur la parcelle dont il est propriétaire, cadastrée ZB [Cadastre 2] et qui restreignent l’exercice de la servitude de passage dont ils bénéficient au profit de leur propre parcelle cadastrée ZB [Cadastre 3].
Monsieur [L] [Z] leur oppose liminairement que la preuve de l’existence de cette servitude n’est pas rapportée et qu’il n’existe pas d’acte recognitif .
Pour autant, il ressort de l’acte de propriété des époux [H] en date du 3 novembre 2004, versé aux débats :
— que cette servitude de passage a été créée à l’occasion de la vente par les époux [G], propriétaires des parcelles cadastrées ZB [Cadastre 2] et ZB [Cadastre 3], de la parcelle ZB [Cadastre 3], qui n’avait pas d’accès à la route et par laquelle on ne pouvait accéder que par la parcelle ZB [Cadastre 2];
–que cette vente est intervenue le 28 Avril 1975 et que l’acte notarié ayant omis de fixer le droit de passage, est intervenu le 10 juin 1976 un acte complémentaire qui a fixé de façon précise le droit de passage dont bénéficiait les propriétaires de la parcelle ZB [Cadastre 3] sur la parcelle 2B [Cadastre 2].
Dans ces conditions, Monsieur [L] [Z] ne peut sérieusement soutenir que la servitude de passage n’existe pas, ou qu’il n’existe pas d’acte recognitif, étant observé de surcroît que Monsieur [L] [Z] lui même a fait expressément référence à cette servitude et indiqué dans un courrier du 20 septembre 2025 produit aux débats (Pièce 18 demandeurs )qu’il disposait d’un acte notarié décrivant les servitudes qui incombe à sa parcelle N° [Cadastre 2] et qu’il était en effet stipulé qu’il devait laisser aux époux [H] laisser un droit de passage sur la cour à l’Ouest et au Nord du bâtiment et d’un passage piéton à l’Est du bâtiment .
Le Tribunal en déduit que l’existence de la servitude dont se prévalent les époux [H] est établie et non contestable.
L’acte du 10 juin 1976, auquel il a été précédemment fait référence a institué au profit de la parcelle Cadastrée ZB [Cadastre 3] , désormais propriété des époux [H], un droit de passage sur la propriété cadastrée ZB [Cadastre 2], qui appartient désormais à Monsieur [L] [Z].
Il est indiqué :
— que le droit de passage s’exercera sans restriction sur la cour à l’ Ouest et au Nord du bâtiment figurant sur la parcelle ZB n°[Cadastre 2], mais qu’il ne s’exercera sur le terrain côté Est dudit bâtiment que pour piétons et engins tractés pour la rentrée des récoltes à l’exclusion du passage du bétail.
— que le bétail ne pourra emprunter que le passage côté Ouest et Nord du bâtiment figurant sur la parcelle ZB N° [Cadastre 2] et que ce passage devra toujours rester libre et ne pas être encombré notamment par stationnement de véhicules.
Or, il ressort des différents constats d’huissier et des photographies versées aux débats par les époux [H] que le passage à l’Ouest et au Nord du bâtiment de la parcelle ZB N° [Cadastre 2], sur lequel le droit de passage est stipulé s’exercer “sans restriction” est restreint dans son exercice par des piquets, chaines, cordes et pierres.
Selon l’article 701 du Code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Il ne peut changer l’état des lieux.
Le droit de passage sur la cour à l’Ouest et au Nord du Bâtiment de la parcelle ZB N° [Cadastre 2] ayant été stipulé sans restriction, Monsieur [L] [Z] est en conséquence en contravention avec les dispositions précitées dès lors qu’il est établi qu’il a posé sur le passage différents objets et systèmes de clôture qui en restreignent l’usage.
Par ailleurs, Monsieur [L] [Z] ne peut sérieusement soutenir que les pierres posées sur le trajet du passage sont sur la parcelle ZB [Cadastre 4], qui lui appartient également et non sur la parcelle ZB [Cadastre 2] alors qu’il est justifié par une production du cadastre que la parcelle ZB [Cadastre 4] appartient en réalité à Monsieur [V] [O] et qu’il ressort des différentes photographies versées aux débats et des constats d’huissier des 14 février 2020 et 11 avril 2022 que les parcelles ZB [Cadastre 4] et ZB [Cadastre 2] sont séparées par un mur en pierres.
De même , il est en contravention avec l’acte notarié instituant la servitude de passage alors qu’il reconnaît avoir restreint à 70 cm de large le passage piéton situé sur le terrain à l’Est du Bâtiment de la parcelle ZB N° [Cadastre 2] et qu’il est établi qu’il a posé sur le passage une clôture en fil de fer barbelé, puisque que l’acte ne prévoit aucune restriction, si ce n’est concernant les utilisateurs du passage, qui ne peuvent être que des piétons (ou à l’époque les engins tractés pour la rentrée des récoltes)
Enfin, Monsieur [L] [Z] n’est pas fondé à opposer que ce droit de passage n’a plus d’objet puisqu’il a été institué pour les besoins liés à une exploitation agricole et que les époux [H] ne sont pas exploitants agricoles alors que si, dans la rédaction de l’acte de servitude, il est fait référence à une activité agricole s’agissant des modalités d’exercice du droit de passage, notamment pour le restreindre à l’Est, il n’est aucunement indiqué que le droit de passage doit être supprimé dès lors que les propriétaires du fonds dominant n’exercent pas d’activité agricole, étant observé que la parcelle est enclavée et qu’en l’absence du droit de passage, les propriétaires de la parcelle ZB [Cadastre 3] ne peuvent avoir accès à leur propriété .
En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [L] [Z] sous astreinte provisoire dont les modalités seront fixées dans le dispositif de la présente décision, à procéder à la suppression de l’ensemble des obstacles restreignant l’exercice de la servitude conventionnelle de passage instituée par l’acte notarié du 10 juin 1976, et notamment les piquets, chaînes, chaînettes, cordes, pierres restreignant le passage sur la cour à l’Ouest et au Nord du bâtiment figurant sur la parcelle ZB [Cadastre 2] et en ce qui concerne le terrain côté Est, la clôture composée de piquets, fils barbelés implantés au droit des parcelles ZB [Cadastre 3] et ZB [Cadastre 2].
2) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les époux [H] ne caractérisant pas leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tribunal la rejette .
3) Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [C], qui succombe, est condamné aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Bernasconi -Rozet- Monnet-Suety-Forest, Avocats.
Monsieur [L] [C] est condamné à payer aux époux [H] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité .
Par ces motifs ,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne Monsieur [L] [Z] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour sur une durée de 3 mois, courant à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, à procéder à la suppression de l’ensemble des obstacles restreignant l’exercice de la servitude conventionnelle de passage instituée par l’acte notarié du 10 juin 1976, et notamment les piquets, chaînes, chaînettes, cordes, pierres restreignant le passage sur la cour à l’Ouest et au Nord du bâtiment figurant sur la parcelle ZB [Cadastre 2] et en ce qui concerne le terrain côté Est, la clôture composée de piquets, fils barbelés implantés au droit des parcelles ZB [Cadastre 3] et ZB [Cadastre 2];
Rejette le surplus des demandes;
Condamne Monsieur [L] [Z] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Bernasconi-Rozet- Monnet-Suety-Forest, Avocats;
Condamne Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [M] [H] et son épouse née [S] [N] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
La Greffière Le Président
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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