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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 21 mai 2026, n° 25/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/341
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/00924
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGJO
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 21 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [W], né le 13 Septembre 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Farès BOUKEHIL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D602
DÉFENDERESSE :
La Société BAILLY, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C205
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après communication électronique avec les avocats des parties le 01 avril 2026.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [W] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 508 Blue HDI, en date du 21 février 2023, auprès de la société CAR AVENUE BAILLY, pour un montant de 25 500 € TTC.
Le 25 février 2024, Monsieur [W] constatait une panne sur son véhicule qui s’est manifestée par des à-coups lors du passage des vitesses.
C’est dans ces conditions que Monsieur [W] a fait réaliser une expertise amiable.
Ne pouvant plus utiliser son véhicule, Monsieur [W] a dû trouver une solution pour l’immobilisation du véhicule.
C’est dans ces conditions que Monsieur [W], en vue d’une résolution amiable du litige, a sollicité la SAS CAR AVENUE BAILLY pour la prise en charge de l’avarie affectant la boîte de vitesses.
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Par acte de commissaire de justice signifié le 08 avril 2025 et enregistré par voie électronique au greffe le 15 avril 2025, M. [N] [W] a constitué avocat et a fait assigner la SAS BAILLY e prise en la personne de son représentant légal devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de l’entendre au visa des dispositions du code civil, des dispositions du code de la consommation de :
— DIRE ET JUGER la demande de Monsieur [N] [W] recevable et bien fondée ; A titre principal :
— ORDONNER la résolution du contrat de vente entre Monsieur [N] [W] et la société SAS BAILLY CAR AVENUE ORDONNER le versement de la somme de 25 500 euros par la société SAS BAILLY CAR AVENUE au bénéfice de Monsieur [N] [W] en contrepartie de la restitution véhicule PEUGEOT 508 immatriculé [Immatriculation 1] en application de la garantie sur vice caché ;
— CONDAMNER la société SAS BAILLY CAR AVENUE à réparer les préjudices de Monsieur [N] [W] ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société SAS BAILLY CAR AVENUE à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 6 867,03 euros au titre des pertes de salaire ;
A titre subsidiaire et si ce préjudice devait s’analyser en un préjudice de chance,
— CONDAMNER la société SAS BAILLY CAR AVENUE à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 4 337 euros au titre du préjudice de perte de chance d’obtenir des commissions commerciales sur vente ;
A titre subsidiaire :
— ORDONNER la résolution du contrat de vente entre Monsieur [N] [W] et la société SAS BAILLY CAR AVENUE ORDONNER le versement de la somme de 25 500 euros par la société SAS BAILLY CAR AVENUE au bénéfice de Monsieur [N] [W] en contrepartie de la restitution véhicule PEUGEOT 508 immatriculé [Immatriculation 1] en application de la garantie légale de conformité ;
— CONDAMNER la société SAS BAILLY CAR à réparer les préjudices de Monsieur [N] [W] En conséquence,
— CONDAMNER la société SAS BAILLY CAR à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 6 867,03 euros au titre des pertes de salaire ;
A titre subsidiaire et si ce préjudice devait s’analyser en un préjudice de chance,
— CONDAMNER la société SAS BAILLY CAR à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 4 337 euros au titre d’une perte de chance d’obtenir des commissions commerciales sur vente ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société SAS BAILLY CAR à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral ; -CONDAMNER la société SAS BAILLY CAR à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 371,52 euros au titre des frais de location d’un véhicule du 24 au 30 août 2024 ;
— CONDAMNER la société SAS BAILLY CAR à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 96,77 euros pour le diagnostic recherche de panne du 10 octobre 2024 ;
— CONDAMNER la société SAS BAILLY CAR à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 96,77 euros pour le diagnostic recherche de panne du 10 octobre 2024 ;
— CONDAMNER la société SAS BAILLY CAR aux entiers dépens et à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte notifié par RPVA le 12 mai 2025, la SAS BAILLY e prise en la personne de son représentant légal devant a constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 09 décembre 2025.
Par une requête notifiée par RPVA le 11 décembre 2025 adressée au Tribunal judiciaire, la SAS CAR AVENUE BAILLY a demandé la réouverture des débats. La défenderesse a joint des conclusions d’incident adressées au tribunal.
Par une requête notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, adressée au Juge de la mise en état, la SAS CAR AVENUE BAILLY a demandé la réouverture des débats. La défenderesse a joint des conclusions au fond adressées au tribunal.
Par un courrier officiel notifié le 16 décembre 2025 par RPVA, le conseil de la SAS CAR AVENUE BAILLY a fait connaître qu’il renonçait à ses conclusions d’incident.
Par une ordonnance rendue le 23 décembre 2025, le juge de la mise en état, après avoir visé la demande de réouverture formalisée le 15 décembre, selon une décision, non susceptible de recours, indépendamment du jugement sur le fond, au visa de l’article 803 du code de procédure civile a :
— Fait droit à la requête en réouverture des débats présentée par la SAS CAR AVENUE BAILLY;
— Révoqué l’ordonnance de clôture du 09 décembre 2025 ;
— Dit que l’affaire n’est plus appelée à l’audience Juge Unique du Jeudi 19 Mars 2026 – 09h00 – salle 225 ;
— Accueilli les conclusions de la SAS AVENUE BAILLY transmises à l’appui de la requête ;
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience de la Mise en Etat Silencieuse du Mardi 03 Février 2026 – 09h00 – en cabinet pour les conclusions en réplique de M. [N] [W];
— Réservé les dépens.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2026, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [N] [W] demande au juge de la mise en état au visa des articles 789 du code de procédure civile de :
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule PEUGEOT, modèle 508 Blue HDI acquis, en date du 21 février 2023, par M. [N] [W] auprès de la société BAILLY en contrepartie d’un prix de 25 500 € TTC ;
— Commettre tel expert qu’il plaira au juge de la mise en état pour procéder à cette mesure d’expertise judiciaire avec, notamment, pour missions de :
Se faire remettre par les parties l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Examiner le véhicule objet du litige,
— Dire si le véhicule était affecté de vices lors de la vente, les décrire, en rechercher les causes et déterminer s’ils sont antérieurs ou en germe lors de la livraison du véhicule,
— Dire si le défaut ou le vice était caché au moment de la vente,
— Dire si le défaut ou vice était connu par M. [W] au moment de la vente,
— Dire si le défaut ou vice compromet l’usage du véhicule,
— Dire si le véhicule présentait ou non un défaut de conformité conformément à l’usage attendu,
— Faire toutes observations utiles en vue de permettre à la juridiction de statuer sur la responsabilité encourue,
Informer le juge du déroulement des opérations d’expertise,
— FIXER telle mission à l’expert que le juge de la mise en état estime utile pour déterminer les responsabilités encourues ;
— FIXER la durée de la mission de l’expert ;
— DIRE ET JUGER que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ;
— DIRE ET JUGER qu’en cas de difficultés, l’expert s’en référera au juge de la mise en état ;
— DIRE ET JUGER que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai fixé par le juge à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
— FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
— DIRE ET JUGER que ladite provision sera à la charge exclusive de la société BAILLY ;
A défaut,
— ORDONNER le versement d’une provision ad litem par la société BAILLY à Monsieur [W] pour permettre la consignation des frais d’expertise ;
— RESERVER tous droits, moyens ainsi que les dépens.
Selon des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 décembre 2026, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SAS BAILLY a demandé au Juge de la mise en état de dire et juger que la société BAILLY ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire avec protestations et réserves d’usage, de débouter M. [W] de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS BAILLY et de condamner M. [W] aux dépens.
L’affaire a été appelée à une audience du Juge de la mise en état du 1er avril lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 à 9 heures sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Vu les dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile;
Vu les articles 143, 144 et 146 du même code;
M. [W] actionne la SAS BAILLY à titre principal en résolution de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, subsidiairement sur le fondement sur la garantie légale de conformité des articles L. 217-4, 217-5, L. 217-7 et L. 217-8 du code de la consommation.
Il résulte des conclusions de la SAS BAILLY notifiées par RPVA le 15 décembre 2025 que celle-ci a objecté au demandeur, M. [N] [W], qu’une expertise judiciaire était seule à même de rapporter la preuve nécessaire aux débats pour retenir une responsabilité, aux motifs que le rapport amiable sur lequel il fonde ses réclamations ne présente pas de garanties suffisantes.
La SAS BAILLY a conclu en conséquence au débouté des demandes présentées par le demandeur.
Selon l’article 4 du code de procédure civile, « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
M. [W] est à l’origine de la saisine du juge de la mise en état.
La SAS BAILLY a indiqué pour sa part qu’elle ne s’opposait pas à la demande et formait des protestations et réserves d’usage. Elle ne réclame par conséquent aucune mesure particulière.
Or, il résulte de ses écritures que M. [W] demande une mesure d’instruction au juge de la mise en état « si et seulement s’il estime utile », qu’il ajoute qu’il émet des réserves et s’en rapporte à l’appréciation du juge. Il réclame que le paiement de la provision soit à la charge exclusive de la société BAILLY.
Dès alors que le litige est la chose des parties, il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer d’office sur une mesure d’instruction que le demandeur ne réclame pas sauf à excéder ses pouvoirs, seul le tribunal, au moment de statuer sur le fond, ayant compétence pour apprécier les éléments de preuve que les parties lui proposent.
Dans ce cas, il y a lieu de rejeter la demande formée par M. [N] [W] tendant à voir le juge de la mise en état apprécier d’office l’utilité d’une mesure d’expertise pour la solution du litige.
Il y a lieu de déclarer sans objet la demande de provision ad litem dès lors qu’aucune expertise n’a été ordonnée.
L’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état pour la poursuite de l’instruction comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
En considération du rejet de la demande dont M. [W] a saisi le juge de la mise en état, il y a lieu de condamner ce dernier aux dépens de l’incident.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 15 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel immédiat sur autorisation du premier président de la cour d’appel de METZ s’il est justifié d’un motif grave et légitime comme il est dit à l’article 272 du code de procédure civile,
REJETONS la demande formée par M. [N] [W] tendant à voir le juge de la mise en état apprécier d’office l’utilité d’une mesure d’expertise pour la solution du litige ;
DECLARONS sans objet la demande de provision ad litem dès lors qu’aucune expertise n’a été ordonnée ;
RENVOYONS la cause et les parties pour la suite de l’instruction à l’audience du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ du Mardi 08 septembre 2026 à 9 heures (mise en état silencieuse – Bureau de M. ALBAGLY Premier Vice-Président) pour les conclusions au fond de M. [N] [W] ;
CONDAMNONS M. [N] [W] aux dépens de l’incident ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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