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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 24/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
Affaire :
M. [T] [G]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00492 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZPR
Décision n°
353/2026
Notifié le
à
— [T] [G]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Clément PEDRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Clément PEDRON, avocats au barreau de THONON LES BAINS
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [H] [I], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 26 juillet 2024
Plaidoirie : 16 février 2026
Délibéré : 11 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [G] a été employé par l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (le [1]) du 1er juin 1972 au 30 avril 2004, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite. A cette occasion il a opté pour le maintien de son affiliation au régime d’assurance maladie du [1] en qualité de pensionné de l’organisme.
Monsieur [G] a sollicité à plusieurs reprises auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) une attestation de non-affiliation. Le 14 février 2024, il s’est vu opposer un refus par la caisse qui a considéré qu’il était en sa qualité de bénéficiaire d’une pension vieillesse française affilié au régime général de l’assurance maladie et qu’il n’avait pas la possibilité, en application de l’article 6 du code civil, de renoncer à cette affiliation. Monsieur [G] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale pour contester cette décision. Le 22 mai 2024, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation de Monsieur [G] et confirmé la décision initiale de la caisse.
Par requête adressée le 26 juillet 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 février 2026.
A cette occasion, Monsieur [G] est dispensé de comparution. Aux termes de sa requête introductive d’instance, il demande au tribunal de :
— Juger recevable cette requête,
— Ordonner à la CPAM de procéder à la radiation de son affiliation au régime général de la sécurité sociale,
— Enjoindre à la CPAM de lui fournir une attestation de non-affiliation au régime général de la sécurité sociale,
— Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, il expose avoir travaillé pour le [1] et avoir été affilié au régime de protection sociale de cet organisme. Il indique avoir opté pour ce régime d’assurance maladie lors de son départ en retraite. Il explique qu’il ne dispose pas de carte vitale et ne souhaite pas bénéficier de l’assurance maladie française. Il se prévaut de deux décisions rendues par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse les 7 décembre 2020 et 24 avril 2023 dans le cadre d’affaires similaires et reprend les motivations de la juridiction.
La CPAM se réfère à ses écritures et demande à la juridiction de débouter Monsieur [G] de ses demandes et de confirmer sa décision initiale.
Au soutien de ces prétentions, l’organisme de sécurité sociale expose que par application de l’article L. 311-9 du code de la sécurité sociale, elle était tenue de procéder à l’affiliation de Monsieur [G]. Elle ajoute que l’article L.160-1 du code de la sécurité sociale prévoyant une affiliation obligatoire s’applique par application des dispositions de l’article L. 160-6 du code de la sécurité sociale aux agents retraités d’une organisation internationale qui ne sont pas également titulaire d’une pension française. Elle en déduit qu’elle était tenue de procéder à l’affiliation de Monsieur [G] en sa qualité de polypensionné.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur l’affiliation de Monsieur [G] :
L’organisation européenne pour la recherche nucléaire est une organisation internationale dotée de la personnalité juridique internationale. Elle constitue en tant que telle un sujet de droit distinct des états français et suisse dans le ressort desquels elle est établie.
Dès lors, le conflit de loi entre la législation française et le régime de protection sociale institué par cette organisation internationale ne peut être résolu en faisant application des règlements européens de coordination des réglementations de sécurité sociale.
Par application des dispositions de l’article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
L’Organisation européenne de recherche nucléaire et l’État français ont conclu un accord de sécurité sociale le 30 décembre 1970. Cet accord a été publié au journal officiel le 4 août 1971.
Aux termes de l’article 1er de cet accord, les membres du personnel du [1] ne sont pas soumis aux législations françaises relatives à la sécurité sociale et aux prestations familiales et l’organisation internationale assure à ses membres la garantie contre les risques liés à la maladie, à l’invalidité et à la vieillesse dans les conditions du régime de prévoyance qu’il a institué.
Ces dispositions ont une autorité supérieure à celles de l’article L. 311-9 du code de la sécurité sociale auxquelles elles dérogent. Il en est de même s’agissant des articles L. 160-1 et -6 du code de la sécurité sociale invoqués par la CPAM.
En l’espèce, par application de l’article III.2.01 du règlement d’assurance maladie du [1], les pensionnés de l’organisation qui sont resté membres du régime sans interruption depuis la fin de leur affiliation obligatoire sont membres principaux post-obligatoires du régime et continuent à bénéficier de la couverture pour une durée indéterminée. Il ressort de l’attestation d’assurance établie par la société d’assurance [2], qui est en charge du régime de couverture maladie du [1], que Monsieur [G] est couvert pour la maladie depuis le 1er juin 1972.
Conformément aux dispositions de l’article 1er de l’accord précité, cette affiliation au régime de protection sociale du [1] est exclusive d’une affiliation par la CPAM au régime général de la sécurité sociale française.
Dans ces conditions, il sera ordonné à la CPAM de procéder à la radiation de l’affiliation de Monsieur [G] au régime général de la sécurité sociale et il lui sera enjoint à l’organisme de sécurité sociale de lui adresser une attestation de non affiliation au régime générale de la sécurité sociale.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il sera alloué une somme de 800,00 euros à Monsieur [G] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [T] [G] recevable,
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain de procéder à la radiation de l’affiliation de Monsieur [T] [G] au régime général de la sécurité sociale,
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain de fournir à Monsieur [T] [G] une attestation de non-affiliation au régime générale de la sécurité sociale,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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