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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 6 août 2025, n° 24/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 263/2025
N° RG 24/00219 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C547
JUGEMENT DU :
06 Août 2025
M. [W] [E]
Représenté par Me Christelle SIGNORET de la SCP SCP P.BAZIN – E.PERSENOT-LOUIS – C.SIGNORET
C/
M. [H] [B]
JUGEMENT
Sous la présidence de Cécile BOURGEOIS, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 02 avril 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 06 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [E]
Né le 07 Janvier 1961 à AUXERRE (89)
Nationalité Française
Demeurant : 6 rue La Fontaine des Buissons – 89580 VALLAN.
Représenté par Me Christelle SIGNORET de la SCP P.BAZIN – E.PERSENOT-LOUIS – C.SIGNORET, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [B]
Demeurant : 4 rue Joubert – Dernier Etage Gauche – 89000 AUXERRE.
Non comparant, ni représenté.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me SIGNORET Christelle
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me SIGNORET Christelle
— M. [H] [B]
— Préfecture de l’Yonne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 19 mai 2023, Monsieur [E] [W] a donné à bail à Monsieur [B] [H] un logement sis 4 rue Joubert, 2ème Etage à AUXERRE (89000), pour un loyer mensuel initial d’un montant de 370 euros, outre les 20 euros de provision sur charges récupérables.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 28 août 2024, Monsieur [E] [W] a fait délivrer à Monsieur [B] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme de 2 590 euros en principal au titre des loyers et charges impayés, outre 145,44 euros de frais.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, Monsieur [E] [W] a fait assigner Monsieur [B] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 19 mai 2023 ;
— dire et juger que Monsieur [B] [H] est occupant des lieux sans droit ni titre depuis le 1er février 2024 ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [H] et de tout occupant de son chef, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, au besoin, avec le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [B] [H] au paiement de la somme de 3 700 euros correspondant aux loyers et charges dus à compter du mois de février 2024 jusqu’au mois de novembre 2024 inclus, ainsi qu’à la somme de 180 euros ;
— condamner Monsieur [B] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation des lieux sans droit ni titre, à compter du 1er février 2024 et jusqu’à libération effective des lieux équivalente au loyer et charges en cours, soit 370 euros ;
— condamner Monsieur [B] [H] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [B] [H] aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de commandement délivré le 28 août 2024.
A l’appui de ses prétentions, le requérant expose que le défendeur a toujours réglé la somme de 360 euros au lieu de la somme de 370 euros au titre du loyer. Il ajoute que Monsieur [B] [H] ne s’est pas acquitté des montants visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance et lui reste redevable de la somme de 3 700 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025.
A cette audience, Monsieur [E] [W], régulièrement représenté par son conseil, dépose son dossier.
Monsieur [B] [H], régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’Etude de Commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 9 avril 2025, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par jugement du 9 avril 2025, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin que le demandeur produise un décompte détaillé des sommes dues.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 12 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [E] [W] a déposé son dossier, tandis que Monsieur [B] [H], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Aucune enquête sociale ne figure au dossier, Monsieur [B] [H] ne s’étant pas présenté au rendez-vous proposé.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental pour l’hébergement et le logement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, Monsieur [E] [W] justifie de la notification de la présente assignation au représentant de l’État dans le département le 4 décembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 13 février 2025.
En outre, il résulte de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, d’ordre public, telle que modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du Code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, Monsieur [E] [W] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 30 août 2024, soit au moins deux mois avant de faire délivrer l’assignation du 3 décembre 2024.
En conséquence, son action sera dite recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, alors applicable à la date de conclusion du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
En l’espèce, le bail signé par les parties fait mention d’une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement du loyer ou des charges, en page 3 dudit contrat. Cette clause prévoit la résiliation du bail de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces fournies par le demandeur que le locataire a cessé de s’acquitter de l’intégralité des loyers depuis le mois de février 2024.
Ainsi, Monsieur [E] [W] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par exploit de Commissaire de justice en date du 28 août 2024, portant sur la somme de 2 590 euros en principal.
Ce commandement prévoit un délai de deux mois avant que le locataire ne s’expose à une procédure d’expulsion, faute d’avoir réglé les sommes réclamées par le bailleur.
Par conséquent, ledit commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail sont réunies à la date du 29 octobre 2024.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 19 mai 2023, du commandement de payer délivré le 28 août 2024 et du décompte de la créance actualisé au mois de mai 2025 que Monsieur [E] [W] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers impayés à hauteur de 5 760 euros, échéance de mai 2025 incluse.
Il est admis qu’une telle demande d’actualisation est recevable, même en l’absence du locataire à l’audience ou de notification de la demande nouvelle, lorsque le principe du contradictoire est respecté par sa mention dans l’assignation, le locataire connaissant le montant de la demande dès l’assignation.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [H] à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 5 760 euros, au titre des sommes dues au mois de mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En outre, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par les dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais suspensifs des effets de la clause résolutoire au locataire en situation de régler sa dette locative, et ce dans la limite de trois années pour les contrats conclus ou renouvelés après l’entrée en vigueur de ladite loi.
En l’espèce, il résulte du décompte actualisé produit par le bailleur que Monsieur [B] [H] n’a pas repris le paiement des loyers depuis l’assignation, condition dorénavant requise par l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifiée par la loi du 27 juillet 2023 pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement.
En outre Monsieur [B] [H] ne s’est pas présenté à l’audience pour fournir des informations concernant sa situation actuelle.
Il résulte donc de ce qui précède que le défendeur ne remplit pas les conditions permettant de lui octroyer des délais pour apurer sa dette locative.
En outre, le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession des lieux occupés sans droit ni titre depuis la résiliation du bail.
En conséquence, étant devenu occupant sans droit ni titre, Monsieur [B] [H] sera expulsé de son logement dans les conditions prévues au présent dispositif.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 29 octobre 2024, Monsieur [B] [H] est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [B] [H] à son paiement à compter du 29 octobre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [H], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de l’assignation ainsi que la saisine de la CCAPEX.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [B] [H], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Monsieur [E] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [E] [W] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 19 mai 2023 entre Monsieur [E] [W] d’une part, et Monsieur [B] [H] d’autre part, concernant les locaux situés 4 rue Joubert, 2ème Etage à AUXERRE (89000), sont réunies à la date du 29 octobre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE à Monsieur [B] [H] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Monsieur [B] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 5 760 euros (cinq mille sept cent soixante euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de mai 2025 échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer à Monsieur [E] [W] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juin 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 28 août 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressé par les soins du Greffe au représentant de l’État dans le département ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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