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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00404 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6GG
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
Monsieur, [T], [L]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme, inscrite au R.C.S. de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est sis, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [T], [L], demeurant, [Adresse 3], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Elisa GUEILHERS
1 copie certifiée conforme à Monsieur, [T], [L]
FAITS ET PROCEDURE
Le 07 mai 2021, Monsieur, [T], [L] souscrivait sous la forme électronique une convention d’ouverture de compte courant professionnel « Forfait Libéral » n,°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dit CIC.
Le solde du compte étant débiteur, la société CIC mettait en demeure Monsieur, [T], [L] par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2024 de payer le solde débiteur de
6.053,75 € et par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2025 de payer la somme de 6.170,93 €.
Le 07 mai 2021, Monsieur, [T], [L] souscrivait sous la forme électronique une convention d’ouverture de compte courant personnel « Premium CIC » n,°[XXXXXXXXXX02] auprès de la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dit CIC.
Le solde du compte étant débiteur, la société CIC mettait en demeure Monsieur, [T], [L] par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2024 de payer le solde débiteur de 1.052,28€ et par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2025 de payer la somme de 1.072,59€.
Le 07 mai 2021, Monsieur, [L], [T] souscrivait sous la forme électronique un crédit renouvelable « Allure Libre » auprès de la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dit CIC (contrat n°300661096300020263403) avec une mise à disposition de fonds de
5.500, 00 €.
Des échéances contractuelles étant impayées, la société CIC mettait en demeure
Monsieur, [T], [L] par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2024 de payer ses arriérés de 1.919, 87 € puis prononçait la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2025 avec mise en demeure de payer la somme de 4.038,63€.
Par exploit d’huissier en date du 26 mars 2025, la société CIC a fait assigner Monsieur, [T], [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN- LAYE au visa des articles 1104 et suivants du code civile et des articles L312-1 et suivants du code de la consommation aux fins de :
— le condamner au paiement de la somme de 11.282,15€, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— le condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner au paiement des dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
A l’audience, le conseil de la société CIC, seul présent, reprend les demandes figurant dans son assignation.
Monsieur, [T], [L], non-comparant et non représenté, a été régulièrement cité par acte remis à étude.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
De plus, le juge des contentieux de la protection a soulevé son incompétence sur la demande en paiement au titre du compte professionnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en paiement au titre du contrat d’ouverture de compte courant professionnel
En application de l’article liminaire du code de la consommation, pour l’application des dispositions du code de la consommation, un consommateur est une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Et l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation.
En l’espèce, la SA CIC a saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel « Forfait Libéral » de Monsieur, [T], [L].
En conséquence, le juge des contentieux de la protection constate son incompétence pour statuer sur cette demande, ordonne la disjonction de la procédure et renvoie l’affaire relative à cette demande au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
— Sur la demande en paiement au titre du découvert bancaire du compte courant personnel
Aux termes des dispositions de l’article L 312-93 du même code, le découvert même autorisé d’une durée supérieure à trois mois doit être régularisé par une offre de crédit, faite par la banque au titulaire du compte débiteur dans les conditions de l’article L 312-1 du même code. Néanmoins la banque peut choisir de clôturer le compte après une mise en demeure. Si la banque ne fait pas d’offre de crédit et garde le compte débiteur fonctionnel, elle s’expose en application des dispositions de l’article L 341-9 du code de ma consommation, à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et le prêteur ne peut donc réclamer les sommes, correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du dépassement.
En l’espèce, il résulte de l’historique partiel du compte versé aux débats que le compte a fonctionné en position débitrice à compter du 11 avril 2023, jusqu’au 25 septembre 2024, dernière date comptable transmise, soit pendant plus de trois mois, sans qu’une offre de crédit n’ait été proposée à Monsieur, [T], [L].
Il s’ensuit que l’établissement bancaire doit être déchu du droit aux intérêts et aux frais débités sur le compte du fait de sa position débitrice.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Monsieur, [T], [L] à payer à la Société CIC la somme de 1.052,28 €-387,95 € = 664,33 €, et ce sans intérêt et déduction faite des frais retenus selon relevés comptables arrêtés par le demandeur au 25 septembre 2024.
— Sur la demande de paiement au titre du contrat de crédit renouvelable « Allure Libre »
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ; et l’article D.312-16 du même code précise que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
*La régularité de l’opération de crédit
Il est rappelé qu’il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires et notamment :
— l’original du contrat de crédit ;
— le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom. L 312-12) ;
— le double de la notice d’assurance, si l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance (C. consom. L 312-29) ;
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (C. consom.L 312-16) ;
— le justificatif de la consultation du FICP (fichier des incidents de paiement), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom.L 312-16) ;
— le double de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom.,L 312-36) ;
Dans le cas d’un crédit renouvelable, se rajoutent les exigences légales suivantes :
— la notification, trois mois au moins avant le terme, des conditions de la reconduction annuelle du contrat avec un bordereau de réponse annexé aux informations écrites et comportant des mentions fixées par décret ( L. 312-65 alinéa 2 du code de la consommation) ;
— la soumission à l’acceptation de l’emprunteur d’une nouvelle offre pour toute augmentation du crédit consenti ( L. 312-64 du code de la consommation) ;
En l’espèce, la SA CIC ne produit aucun justificatif de la consultation du FICP ni avant la souscription du contrat de crédit ni avant la reconduction annuelle du contrat et il ne produit aucun document attestant de la solvabilité de l’emprunteur en terme de ressources et de charges.
*Sanction de l’irrégularité de l’opération de crédit
Ces irrégularités amènent à déchoir la SA CIC de son droit aux intérêts par application des articles L.341-1 et L341-2 du code de la consommation. Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), indemnité de résiliation et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
La somme due se limitera dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué (5.500,00 €) et les règlements effectifs (3.047,36 €), tels qu’ils résultent du tableau de l’historique du compte arrêté au 05 juin 2026, soit la somme de 2.452,64€.
Monsieur, [T], [L] est donc condamné à payer à la SA CIC la somme de 2.452,64 euros.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ainsi, pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014 affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan),il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêt, fût-ce au taux légal non majoré.
— Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que depuis le 01 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
— Sur les demandes accessoires
La société CIC a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, il convient de condamner Monsieur, [T], [L] à lui verser la somme de 200,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [T], [L] qui succombe en la procédure supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT- GERMAIN-EN-LAYE statuant par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
— DECLARE la présente juridiction incompétente pour statuer sur la demande relative au paiement du solde débiteur du compte courant professionnel « Forfait Libéral » CIC n°, [XXXXXXXXXX01] de Monsieur, [T], [L], ordonne la disjonction de la procédure, et renvoie cette demande au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES ;
— CONDAMNE Monsieur, [T], [L] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dit CIC la somme de 664,33 € au titre du solde débiteur du compte courant personnel « Premium CIC » n,°[XXXXXXXXXX02] et ce sans aucun intérêt même légal ;
— CONDAMNE Monsieur, [T], [L] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dit CIC la somme de 2.452,64 € au titre du contrat de crédit renouvelable
« Allure Libre » n°300661096300020263403, et ce sans aucun intérêt même légal ;
— RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
— CONDAMNE Monsieur, [T], [L] à payer à la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dit CIC la somme de 200,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur, [T], [L] au paiement des dépens ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-presidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par
Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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